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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 8 oct. 2024, n° 24/01291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS VALOCIME c/ SAS CELLNEX FRANCE |
Texte intégral
N° RG 24/01291 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TBE4
MINUTE N° : 24/
DOSSIER : N° RG 24/01291 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TBE4
NAC: 70C
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL DOMERCQ AVOCAT
à la SELARL NORAY-ESPEIG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE
SAS VALOCIME, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Amélie DOMERCQ de la SELARL DOMERCQ AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Reynald BRONZONI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
SAS CELLNEX FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jérôme NORAY-ESPEIG de la SELARL NORAY-ESPEIG, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Emmanuelle BON-JULIEN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 10 septembre 2024
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date des 01 et 19 avril 2019, la société VALOCIME a conclu avec Monsieur [N] [B], une convention de mise à disposition portant sur une parcelle de terrain située lieudit " [Localité 4] ", cadastrée section B n°[Cadastre 1] à [Localité 5].
Cette parcelle était alors occupée par la société CELLNEX en vertu d’un bail civil conclu le 13 février 2012 au profit de la société BOUYGTEL. Ce bail était consenti à effet du 13 février 2012 pour une durée initiale de 12 ans, soit jusqu’au 12 février 2024. Au-delà de cette période initiale, il était renouvelable tacitement par périodes successives de 12 ans, sauf résiliation de l’une des parties, notifiée à l’autre par lettre recommandée avec avis de réception respectant un préavis de 24 mois au moins avant chaque échéance.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 09 décembre 2021, reçue le 10 décembre 2021, la société VALOCIME a notifié à la société CELLNEX la décision de son mandant Monsieur [N] [B], de ne pas renouveler le bail postérieurement au 12 février 2024.
Le site n’ayant pas été libéré, le conseil de la société VALOCIME a adressé le 16 mars 2024 une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 18 mars 2024 d’avoir à quitter les lieux sous huitaine, en vain.
Suivant acte d’huissier en date du 18 juin 2024, la SAS VALOCIME a fait assigner la SAS CELLNEX FRANCE devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, en sa qualité de juge des référés, aux fins d’obtenir principalement son expulsion.
La SAS VALOCIME, par le biais de son avocat, demande au juge des référés, au visa des articles 31 et 835 du code de procédure civile et des articles 1240 et 2278 du code civil, de :
— déclarer qu’elle est recevable et bien fondée en son action,
— constater que la société CELLNEX est occupante sans droit ni titre de la parcelle sise lieudit " [Localité 4] ", cadastrée section B n°[Cadastre 1] à [Localité 5],
— ordonner en conséquence l’expulsion de la société CELLNEX, ainsi que celle de tout occupant de son chef, de la parcelle sise lieudit " [Localité 4] ", cadastrée section B n°[Cadastre 1] à [Localité 5], et ce avec l’assistance d’un serrurier, du commissaire de police et de la force publique, si besoin est, sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la présente ordonnance,
— condamner la société CELLNEX à enlever tous biens, infrastructures et équipements de l’emplacement, et à le remettre en son état d’origine, sous la même astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de l’ordonnance,
— condamner la société CELLNEX à verser à la SAS VALOCIME une somme mensuelle de 435,95 euros à titre de provision sur indemnité d’occupation à compter du 13 février 2024 et jusqu’à parfaite libération des lieux,
— se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte,
— débouter la société CELLNEX de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société CELLNEX au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société CELLNEX aux entiers dépens d’instance, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
De son côté, la SAS CELLNEX FRANCE, par la voix de son avocat, demande à la présente juridiction, de :
— principalement :
— déclarer la société VALOCIME irrecevable en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elle,
— subsidiairement :
— dire n’y avoir lieu à référé et renvoyer la société VALOCIME à mieux se pourvoir au fond,
— infiniment subsidiairement :
— lui octroyer un délai de 6 mois à compter du prononcé de l’ordonnance pour la remise en état de l’emplacement qu’elle occupe sise lieudit " [Localité 4] ", cadastrée section B n°[Cadastre 1] à [Localité 5],
— circonscrire matériellement, en application des dispositions de l’article 5-3 du bail conclu le 13 février 2012 entre Monsieur [N] [B] et la société BOUYGUES TELECOM aux droits de laquelle intervient la société CELLNEX, la remise en état des lieux à l’enlèvement des seuls équipements techniques listés en annexe du contrat de bail,
— en tout état de cause :
— débouter la société VALOCIME de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société VALOCIME à payer à la société CELLNEX la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Sur les moyens de fait et de droit développés par chaque partie au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à ses conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la recevabilité des moyens de défense de la SAS CELLNEX
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». L’article 32 ajoute qu'« est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
A cet égard, en sa qualité de défenderesse à la présente action, la société CELLNEX est en droit de discuter de la recevabilité, comme du bien-fondé des prétentions qui lui sont opposées. Cela est d’autant plus vrai qu’il est constant qu’elle occupe la parcelle litigieuse au cœur de l’objet du litige, située lieudit " [Localité 4] ", cadastrée section B n°[Cadastre 1] à [Localité 5].
Elle a donc intérêt à agir et elle sera déclarée recevable dans ses moyens de défense relatifs à la qualité et l’intérêt à agir de la société VALOCIME.
* Sur la recevabilité de l’action de la société VALOCIME
L’article L.34-9-1-1 du code des postes et communications électroniques concerne l’acquéreur ou le preneur d’un terrain destiné " à l’édification de poteaux, pylônes… « qui » en informe par écrit le maire de la commune ou le président de l’intercommunalité où se situe le terrain de son projet « et joint à cette information » un document attestant d’un mandat de l’opérateur de téléphonie mobile ayant vocation à exploiter ces installations ".
L’article L.34-9-1-II B concerne toute personne " souhaitant exploiter (…) une ou plusieurs installations radioélectriques (….) qui en informe par écrit le maire ou le président de l’intercommunalité dès la phase de recherche et lui transmet un dossier d’une information un mois avant le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme (…) ".
Enfin, l’article L.425-17 du code de l’urbanisme prévoit que les travaux d’édification du pylône « ne peuvent être réalisés avant, s’il y a lieu, l’information mentionnée à l’article L.34-9-1-1 du code des postes et des communications électroniques ».
Aucun de ces textes applicable au présent litige ne concerne, et donc ne limite, le droit d’occuper ou de jouir de la parcelle litigieuse. Ils prévoient seulement une obligation d’information pour les deux premiers, et une impossibilité de construire le pylône sans cette information préalable pour le dernier.
Il ne se déduit donc pas de ces textes qu’ils contiennent une condition pour agir en expulsion au sens de l’article 31 du code de procédure civile.
En conséquence, nonobstant l’absence de mandat opérateur, qui est indifférente à cet égard, de même que l’absence d’autorisation d’urbanisme pour la construction d’un site de téléphonie mobile, la seule qualité de cocontractant de la société VALOCIME avec le propriétaire de la parcelle, auparavant louée par la société défenderesse, lui donne donc qualité et intérêt à agir en expulsion d’un occupant sans droit ni titre sur le fondement d’un trouble manifestement illicite à la jouissance paisible de l’emplacement loué.
Dès lors, l’action de la société VALOCIME à l’égard de la société CELLNEX doit être déclarée recevable.
* Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, " (…) même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite (…) ".
En l’espèce, il est justifié que, par acte sous seing privée du 01 avril 2019, la société VALOCIME et Monsieur [N] [B] ont souscrit une convention de mise à disposition d’une parcelle appartenant à ce dernier, sise lieudit " [Localité 4] ", cadastrée section B n°[Cadastre 1] à [Localité 5].
Il y est notamment convenu qu’à compter du 13 février 2024, suite à l’expiration de la convention antérieure souscrite par Monsieur [N] [B] avec la société CELLNEX, la société VALOCIME « disposera de la jouissance complète et exclusive de l’emplacement et des éléments d’infrastructure et techniques qui y sont ou y seront installés ». Ce droit au bail, souscrit à titre onéreux, a été conclu pour une durée de 12 années.
L’expiration du contrat de bail antérieur de 12 années souscrit le 13 février 2012 au profit de la société CELLNEX, venant aux droits de la société BOUYGUES TELECOM est démontrée par l’exercice effectif de la faculté de non-renouvellement exercée par Monsieur [N] [B] par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 10 décembre 2021, par la société CELLNEX.
Il en résulte que depuis le 13 février 2024, la société VALOCIME dispose d’un titre sur la parcelle qui accueille les infrastructures d’hébergement des équipements de télécommunication, contrairement à la société CELLNEX qui en est désormais dépourvue, ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas.
Malgré une lettre de mise en demeure d’avoir à quitter les lieux, reçue par la défenderesse le 18 mars 2024, il est établi que la société CELLNEX refuse de libérer les lieux.
Ainsi, le juge des référés ne peut que constater la résiliation du précédent bail à la date du 12 février 2024 à minuit et le fait que la société CELLNEX est, depuis le 13 février 2024, occupante sans droit ni titre de la parcelle appartenant à Monsieur [N] [B] sise lieudit " [Localité 4] ", cadastrée section B n°[Cadastre 1] à [Localité 5].
Une telle occupation viole le droit de propriété du bailleur et le droit au bail du preneur. Elle caractérise un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en ordonnant l’expulsion sollicitée.
Il y a donc lieu de condamner la société CELLNEX à enlever tous biens, infrastructures et équipements de l’emplacement, et à le remettre en son état d’origine sans avoir à circonscrire la remise en état à des conditions fixées par une précédente convention désormais résiliée.
La société VALOCIME est bien-fondée en ses demandes. Il sera fait droit à ses prétentions.
* Sur la demande de délais
L’article 1343-5 du code civil énonce : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (…) ».
Sur la base de ce texte, la société CELLNEX sollicite un délai de 6 mois à compter du prononcé de l’ordonnance pour la remise en état de l’emplacement qu’elle occupe, invoquant le fait qu’une éviction immédiate l’exposerait à demander à l’opérateur de téléphonie mobile de cesser sous 8 jours toute émission de ses antennes de téléphonie mobile à ce jour implantées sur le pylône, ce qui matériellement n’est pas tenable et risquerait d’entraîner une perte soudaine de couverture de mobile pour l’ensemble du territoire concerné par le site.
Si ces arguments peuvent être entendus, il sera néanmoins observé que la société CELLNEX a d’ores et déjà bénéficié de fait d’un délai de plusieurs années depuis qu’elle a reçu le 10 décembre 2021 la notification du non-renouvellement de son bail. Elle n’a manifestement pas anticipé son départ, ni organisé l’enlèvement de ses équipements techniques, ni pris la moindre mesure pour libérer les lieux. Elle assumera les conséquences d’une éventuelle perte de couverture téléphonique.
Dans ces conditions, il ne lui sera laissé qu’un délai de 8 jours calendaire pour libérer les lieux de sa personne, de tout occupant et de tous biens de son chef. Compte tenu de sa mauvaise volonté à y procéder, elle sera redevable, passé ce délai d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard et pendant trois mois.
* Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 1240 du code civil dispose pour sa part que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, il est démontré que la société VALOCIME s’acquitte depuis le 13 février 2024, d’un loyer annuel, forfaitaire et global de 5.231,50 euros (soit 435,95 euros par mois) et ce, sans contrepartie puisqu’elle ne peut utiliser le site conformément à son objet social.
Ce loyer correspond à la valeur locative de la parcelle et son règlement sans contrepartie constitue donc bien un préjudice indemnisable par provision, a minima.
Dès lors, il y a lieu de condamner la société CELLNEX à verser à la société VALOCIME une somme mensuelle de 435,95 euros à titre de provision sur indemnité d’occupation à compter du 13 février 2024 et jusqu’à parfaite libération des lieux.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La société CELLNEX qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société VALOCIME qui a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
DECLARONS recevable la société CELLNEX FRANCE en ses moyens de défense relatifs à la qualité et à l’intérêt à agir dans le cadre de l’instance qui l’oppose à la SAS VALOCIME ;
DECLARONS recevable l’action introduite par la SAS VALOCIME à l’égard de la société CELLNEX FRANCE ;
CONSTATONS que la société CELLNEX FRANCE occupe sans droit ni titre la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 1], propriété de Monsieur [N] [B], située lieudit " [Localité 4] " à [Localité 5] ;
ORDONNONS à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l’expulsion de la société CELLNEX FRANCE et celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes légales et dans un délai effectif de HUIT JOURS CALENDAIRES à compter de la signification de la présente ordonnance, avec le concours éventuel d’un serrurier et de la force publique ;
ORDONNONS la remise en état d’origine de la parcelle section B n°[Cadastre 1] consistant à l’enlèvement de tous biens, infrastructures et équipements, dans un délai effectif de HUIT JOURS CALENDAIRES à compter de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut pour la société CELLNEX FRANCE de respecter ce délai s’agissant de l’une ou l’autre des deux injonctions précédentes, la CONDAMNONS dans ce cas, au versement d’une astreinte provisoire de 100 euros (CENT EUROS) par jour calendaire de retard à compter du NEUVIEME jour calendaire suivant la date de signification de la présente ordonnance par commissaire de justice, à charge pour elle d’en faire la preuve, et dans la limite de TROIS MOIS consécutif d’astreinte provisoire à liquider ;
DISONS que cette astreinte provisoire serait à liquider le cas échéant devant le juge de l’exécution, lequel pourrait décider de la renouveler pour une nouvelle période si les injonctions judiciaires n’étaient toujours pas exécutées ;
CONDAMNONS la société CELLNEX FRANCE à payer à la société VALOCIME une somme provisionnelle de 435,95 euros (QUATRE CENT TRENTE CINQ EUROS et QUATRE VINGT QUINZE CENTIMES) par mois, à titre d’indemnité d’occupation due au prorata temporis de son occupation, à compter du 13 février 2024 et jusqu’au jour de la libération effective des lieux caractérisée soit par l’expulsion, soit par la libération complète de la parcelle dont elle devra faire la preuve, y compris le cas échéant au moyen d’un procès-verbal de constat par commissaire de justice ;
CONDAMNONS la société CELLNEX FRANCE à payer à la société VALOCIME la somme de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de prétentions ;
CONDAMNONS la société CELLNEX FRANCE aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 08 octobre 2024.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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