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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 30 sept. 2025, n° 23/05258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société MACIF, La société AUTOHANDEL DIDIER |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 23/05258 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XAWA
JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
M. [E] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Alain-françois DERAMAUT, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
La société AUTOHANDEL DIDIER, société de droit belge, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 5]/BELGIQUE
représentée par Me Jérôme WALLAERT, avocat au barreau de LILLE
La société MACIF
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Benjamin MILLOT, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 octobre 2024.
A l’audience publique du 02 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 30 Septembre 2025.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 30 Septembre 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 août 2022, M. [E] [D] a fait l’acquisition auprès de la société Autohandel Didier d’un véhicule Renault Mégane GT-Line au prix de 10.950 euros. Il s’agissait d’un véhicule d’occasion accidenté qu’il a ensuite fait réparer.
Le 9 janvier 2023, M. [E] [D] a été entendu par les services de police de [Localité 8] lesquels l’ont informé que le véhicule acquis appartenait en réalité à la MACIF depuis le 18 septembre 2019 après qu’elle ait indemnisé son assuré, M. [P], du vol du véhicule survenu dans la nuit du 15 au 16 août 2019.
Après l’audition, le véhicule a été restitué à la MACIF.
Suivant exploit délivré les 25 et 30 mai 2023, M. [E] [D] a fait assigner la société Autohandel Didier et la MACIF devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins principalement d’obtenir l’annulation de la vente et le remboursement du prix.
Les parties ont fait notifier leurs dernières écritures par voie électronique le 20 septembre 2024 pour M. [E] [D], le 15 octobre 2024 pour la société Autohandel Didier et le 2 septembre 2024 pour la MACIF.
La clôture des débats est intervenue le 16 octobre 2024, et l’affaire fixée à l’audience du 2 juin 2025.
Les parties ont été autorisées à transmettre une note en délibéré sur la question du droit international privé compte tenu de la domiciliation de la société Autohandel Didier en Belgique.
M. [E] [D] a adressé deux notes en délibéré les 5 juin et 7 juillet 2025.
La société Autohandel Didier a adressé une note en délibéré le 2 juillet 2025.
La MACIF n’a pas transmis de note.
* * * *
Aux termes de ses dernières écritures, M. [E] [D] demande au tribunal de :
Vu l’article 42 du code de procédure civile,
Vu les articles 1302 et suivants du code civil,
Vu l’article 1599 du code civil,
Vu l’article 1303 du code civil,
Vu l’article 2280 du code civil,
constater la nullité, pour défaut de qualité de propriétaire, du contrat de vente conclu entre la société Autohandel Didier et lui portant sur le véhicule Renault Mégane Gasoil 5 places VIN VF1RFB00456975203(01),condamner solidairement la société Autohandel Didier et la Macif à lui payer la somme de 10.950 euros,condamner solidairement la société Autohandel Didier et la Macif à lui payer la somme de 3.285,13 euros au titre des frais engagés sur le véhicuel,condamner la société Autohandel Didier au versement de la somme de 5.000 euros au titre du dommage subi,
condamner la société Autohandel Didier et la Macif, chacune, à lui verser la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,dépens comme de droit.
Aux termes de ses dernières écritures, la société Autohandel Didier demande au tribunal de :
Vu les articles 2276 et 2277 du code civil,
Vu les articles 1641 et suivants du code civil belge,
A titre principal,
constater sa bonne foi et la mettre hors de cause,débouter M. [E] [D] de ses demandes,
A titre subsidiaire,
juger qu’aucun vice caché n’affecte le véhicule cédé à M. [E] [D] et par conséquent le débouter de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
juger sur l’action de M. [E] [D] en résiliation du contrat de vente est irrecevable faute d’avoir été initiée dans le bref délai de l’article 1648 du code civil belge,débouter M. [E] [D] de ses demandes en ce qu’elles sont irrecevables et subsidiairement mal fondées,
En tout état de cause,
débouter M. [E] [D] de l’ensemble de ses demandes,débouter la Macif de l’ensemble de ses demandes,condamner la Macif, en possession du véhicule litigieux, à la relever indemne des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,condamner M.[E] [D] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures, la Macif demande au tribunal de :
rejeter l’ensemble des demandes formées à son encontre par M. [E] [D] et la société Autohandel Didier,condamner la société Autohandel Didier à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence des juridictions françaises et la loi applicable
L’action dirigée par M. [E] [D] à l’encontre de la société Autohandel Didier, tenant à obtenir l’annulation de la vente intervenue entre eux, présente un élément d’extranéité, la dite société étant domiciliée en Belgique et le contrat de vente ayant été formé et exécuté en Belgique.
Compte tenu de cet élément d’extranéité, et s’agissant de droits disponibles, la juridiction peut, dans le respect du contradictoire, mettre en oeuvre les règles de droit international privé pour déterminer sa compétence et, le cas échéant, la loi applicable.
Sur la compétence de la juridiction française
Pour apprécier la compétence de la juridiction française, il convient de faire application du règlement dit Bruxelles 1 bis n°1215/2012 en date du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.
Contrairement à ce qu’indiquent les parties, l’action de l’acquéreur à l’encontre du vendeur est de nature contractuelle et non délictuelle.
Le principe général posé par l’article 4 du règlement est que les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre, de sorte qu’en principe la société Autohandel Didier, qui est domiciliée en Belgique, aurait dû être attraite devant les juridictions belges.
L’article 7 conduit à la même solution puisqu’il prévoit que, en matière contractuelle, une personne est attraite devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande et dans la présente espèce, le véhicule a été livré en Belgique.
Néanmoins, l’article 26 prévoit une prorogation tacite de compétence puisqu’il indique que, outre les cas où sa compétence résulte d’autres dispositions du règlement, la juridiction d’un Etat membre devant laquelle le défendeur comparaît est compétente, sauf si la comparution a pour objet de contester la compétence et s’il existe une autre juridiction exclusivement compétente en vertu de l’article 24.
Dans le cas d’espèce, la société Autohandel Didier a accepté de comparaître devant la juridiction française et n’a pas contesté cette compétence. Le litige ne porte pas sur une des compétences exclusives listées à l’article 24.
En conséquence, la juridiction française, et particulièrement celle de [Localité 7], est compétente pour connaître du litige.
Sur la loi applicable
Pour déterminer la loi applicable, il convient de ses référer au règlement dit Rome I n° 593/2008 en date du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles.
Le principe édicté par l’article 3 du règlement est celui de la liberté de choix des parties, lequel choix est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause.
Dans le cas d’espèce, il ressort des conditions générales de vente que les parties ont entendu soumettre leur contrat au droit belge. Il est erroné de soutenir, comme le fait M. [E] [D], qu’en ne s’opposant pas à l’application de la loi française, la société Autohandel Didier a fait le choix de la loi française alors qu’au contraire, dans ses conclusions et sa note en délibéré, elle sollicite l’application de la loi belge conformément au contrat.
Dans ces conditions, il convient d’appliquer la loi belge dans les rapports entre M. [E] [D] et la société Autohandel Didier.
En l’absence de tout élément d’extranéité dans les rapports entre M. [E] [D] et la MACIF, la loi française doit s’appliquer.
Sur la nullité du contrat de vente
A titre liminaire, il convient de relever que, dans ses dernières conclusions récapitulatives, M. [E] [D] a abandonné sa demande subsidiaire tendant à obtenir la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, de sorte que les développements de la société Autohandel Didier sur ce point sont inutiles.
En droit belge, l’article 1599 ancien du code civil, applicable au présent contrat de vente, conclu avant l’entrée en vigueur de la loi du 28 avril 2022 intégrant le livre 5 sur « les obligations » à compter du 1er janvier 2023, « la vente de la chose d’autrui est nulle ; elle peut donner lieu à des dommages et intérêts lorsque l’acheteur a ignoré que la chose fût à autrui ».
Il s’agit d’une nullité relative que seul l’acheteur peut invoquer. Cette action a pour objet de protéger l’acquéreur contre les risques d’une action en revendication qui serait engagée par le véritable propriétaire.
La bonne foi du vendeur ne fait pas obstacle à l’action en nullité. L’acheteur a droit à la restitution du prix et, s’il a été de bonne foi, au remboursement des frais accessoires à la vente. Cette bonne foi étant présumée, il appartient au vendeur de prouver la mauvaise foi de l’acquéreur.
En l’espèce, il est constant que le véhicule acquis par M. [E] [D] auprès de la société Autohandel Didier appartenait initialement à M. [P]. Le véhicule lui ayant été volé dans la nuit du 15 au 16 août 2019, M. [P] a été indemnisé par son assureur, la MACIF, le 18 septembre 2019 lequel est devenu propriétaire du véhicule, par l’effet de la subrogration.
Ainsi, il est acquis que la société Autohandel Didier n’a jamais été le propriétaire du véhicule et ne pouvait dès lors en disposer.
Elle a pourtant vendu le véhicule à M. [E] [D], ce qui constitue la vente de la chose d’autrui.
Pour s’opposer à cette action en nullité, la société Autohendal Didier invoque l’article 2276 du code civil français. Or, il a été dit que, dans les rapports entre l’acquéreur et elle, seule la loi belge doit s’appliquer.
L’article 3.28 du code civil belge, issu de la loi du 4 février 2020, entrée en vigueur le 1er septembre 2021, soit antérieurement à l’acquisition par la société Autohandel Didier du véhicule auprès de la plateforme Informex, prévoit un mécanisme de prescription acquisitive d’un bien mobilier. Il dispose, en son premier alinéa, que :
« Celui qui acquiert, à titre onéreux, de bonne foi, d’une personne qui ne pouvait en disposer un droit réel sur un meuble devient titulaire de ce droit, dès son entrée en possession paisible et non-équivoque.
Néanmoins, le titulaire d’un droit réel qui a perdu ou auquel a été volé un meuble peut le revendiquer contre le possesseur visé à l’alinéa 1er pendant un délai préfix de trois ans à compter du jour de la perte ou du vol ; ce droit de revendication n’existe pas pour les instruments légaux de paiement ».
Cet article ne peut toutefois permettre à la société Autohandel Didier d’échapper à la nullité de la vente alors que le dernier possesseur de bonne foi du véhicule, au sens de cet article, était M. [E] [D] et qu’en toute hypothèses, le possesseur de bonne foi d’un bien meuble ne peut bénéficier de la prescription acquisitive lorsque le bien a été volé et est revendiqué par son propriétaire, étant rappelé que la MACIF a récupéré son bien.
Dès lors, le seul fait que la société Autohandel Didier ait été elle-même possesseur de bonne foi et ait pu ignorer le fait que le véhicule avait été volé lorsqu’elle l’a acheté sur la plateforme Informex est sans incidence sur l’application de la règle posée par l’article 1599 du code civil belge.
Par ailleurs, pour prétendre échapper à la nullité du contrat, la société Autohandel Didier soutient que l’action de M. [E] [D] a été mal dirigée en ce qu’il n’aurait dû agir qu’à l’encontre de la MACIF sur le fondement de l’article 2277 du code civil. Or, il n’appartient pas à la société Autohandel Didier de dicter à M. [E] [D] ses choix procéduraux. Il a fait le choix d’agir en nullité de la vente et il vient d’être dit que cette nullité était parfaitement justifiée.
Il convient en conséquence de prononcer l’annulation de la vente.
L’annulation d’un acte entraîne son anéantissement rétroactif et par voie de conséquence des restitutions réciproques.
Dans ces conditions, la société Autohandel Didier sera condamnée à restituer à M. [E] [D] le prix de vente d’un montant de 10.950 euros.
Le véhicule ayant été saisi par les services de police pour être remis à son propriétaire, la MACIF, la restitution du véhicule est impossible.
M. [E] [D] réclame des dommages et intérêts à l’encontre de son vendeur. Il a été dit que l’acquéreur de bonne foi a droit à des dommages et intérêts. Il n’est nullement allégué par la société Autohandel Didier que M. [E] [D] aurait eu connaissance du fait que le véhicule était volé et les pièces versées aux débats ne permettent nullement d’établir une quelconque mauvaise foi de sa part. Dès lors, la société Autohandel Didier est tenue de l’indemniser de ses préjudices.
Il réclame en premier lieu la somme de 3.285,13 euros au titre des frais engagés sur le véhicule pour le réparer. Il est acquis que la société Autohandel Didier est un centre agrée pour la vente de voitures accidentées et de pièces détachées d’occasion. Dans ce cadre, elle acquiert des véhicules accidentés sur la plateforme d’enchères Informex pour les revendre à des particuliers. Tel était le cas du véhicule acquis par M. [E] [D]. Il justifie avoir fait réaliser gracieusement les travaux de réparation sur le véhicule par un ami garagiste. En revanche, il a dû acheter différentes pièces pour un montant total de 2.819,64 euros dont il est justifié et qui n’a pas été contesté par la venderesse.
Il justifie également avoir soumis le véhicule à un contrôle technique le 1er décembre 2022, après les réparations, et il n’est pas contesté que ce contrôle technique a coûté 70 euros.
Il a dû faire assurer son véhicule pour un montant non contesté de 225,49 euros.
Les frais d’immatriculation provisoire ne sont pas davantage contestés par la venderesse.
Dans ces conditions, la société Autohandel Didier devra verser à M. [E] [D], au titre des frais engagés sur le véhicule, la somme globale de 3.285,13 euros.
Enfin, M. [E] [D] réclame la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts faisant valoir qu’il a dû faire de nombreuses démarches pour acquérir le véhicule en Belgique, organiser sa réparation pour finalement se le voir enlever par les services de police. En l’absence de tout justificatif permettant d’évaluer l’ampleur de ce préjudice, lequel est bien réel dès lors que M. [E] [D] s’est trouvé privé du jour au lendemain du véhicule acquis alors qu’il avait engagé des frais importants pour le réparer, l’indemnisation sera plus justement fixée à la somme de 800 euros.
Sur l’action exercée par M. [E] [D] à l’encontre de la MACIF
M. [E] [D] recherche la condamnation solidaire de la MACIF à lui restituer le prix de vente et à l’indemniser des frais engagés sur le véhicule.
Il invoque en premier lieu l’ancien article 2280, devenu article 2277, du code civil lequel prévoit que :
« Si le possesseur actuel de la chose volée ou perdue l’a achetée dans une foire ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou d’un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu’en remboursant au possesseur le prix qu’elle lui a coûté ».
Sur la base de cet article, il réclame à la MACIF le remboursement du prix de vente.
L’effet rétroactif de l’annulation de la vente a pour conséquence de remettre les parties dans l’état où elle se trouvait avant celle-ci de sorte que M. [E] [D] ne peut être considéré comme le possesseur actuel de la chose volée au sens de cet article. La demande à l’encontre de la MACIF ne peut prospérer sur ce fondement.
Il invoque en second lieu l’article 1303 du code civil lequel prévoit que :
« En dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement ».
Sur la base de cet article, il réclame à la MACIF le remboursement des frais engagés sur le véhicule, à hauteur de 3.285,13 euros, faisant valoir qu’il s’est appauvri de cette somme tandis que la MACIF s’est enrichie de manière injustifiée de la somme de 5.496 euros, la côte argus du véhicule étant désormais de 16.446 euros.
Il a été dit que la société Autohandel Didier devait être condamnée à rembourser à M. [E] [D] les frais engagés sur le véhicule à hauteur de 3.285,13 euros de sorte qu’il n’est pas établi que celui-ci se serait appauvri.
De manière surabondante, force est de relever qu’il n’est nullement justifié de ce que la MACIF se serait enrichie de manière injustifiée alors qu’elle a versé à son assuré la somme de 23.064,48 euros correspondant à la valeur d’achat du véhicule, déduction faite de la franchise, somme nettement supérieure à la côte argus actuelle du véhicule de 16.446 euros. Contrairement à ce qu’indique M. [E] [D], il doit être tenu compte de l’indemnisation versée par la MACIF à son assuré pour apprécier l’existence ou non d’un enrichissement.
Dans ces conditions, M. [E] [D] sera débouté de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la MACIF.
Sur l’appel en garantie de la société Autohandel Didier à l’encontre de la MACIF
Aux termes de son dispositif, la société Autohandel Didier demande au tribunal de condamner la MACIF à la relever indemne de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
L’article 768 du code de procédure civile, en son alinéa 2, prévoit que :
« Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ».
Le tribunal relève que, dans sa partie discussion, la société Autohandel Didier n’a développé aucun moyen au soutien de son appel en garantie.
Dans ces conditions, la demande sera purement et simplement rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]”.
La société Autohandel Didier, qui succombe, sera condamnée aux dépens, ce qui entraîne rejet de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande de la condamner à verser à M. [E] [D] la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande formée à ce titre par la MACIF.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Dit que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de l’action de M. [E] [D] à l’encontre de la société Autohandel Didier et que la loi belge est applicable à cette action,
Annule la vente intervenue le 30 août 2022 entre la société Autohandel Didier et M. [E] [D] portant sur le véhicule Renault Mégane GT-Line ayant pour numéro de châssis VF1RFB00456975203,
Condamne la société Autohandel Didier à payer à M. [E] [D] les sommes suivantes :
10.950 euros au titre de la restitution du prix de vente3.285,13 euros au titre des frais engagés sur le véhicule800 euros à titre de dommages et intérêts,
Constate l’impossibilité pour M. [E] [D] de procéder à la restitution du véhicule,
Déboute M. [E] [D] de ses demandes à l’encontre de la société MACIF,
Déboute la société Autohandel Didier de sa demande de garantie à l’encontre de la société MACIF,
Condamne la société Autohandel Didier aux dépens,
Condamne la société Autohandel Didier à payer à M. [E] [D] la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à autre indemnité au titre des frais irrépétibles,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
- Code civil
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