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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 12 août 2025, n° 25/01075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/301
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 12 Août 2025
__________________________________________
ENTRE :
LA CRAMA BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Demandeur représenté par Me Alexandre BOUCHER, avocat au barreau de RENNES
D’une part,
ET:
Madame [Z] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Défenderesse non comparante
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 27 Juin 2025
date des débats : 27 Juin 2025
délibéré au : 12 Août 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 25/01075 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NVTI
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er février 2022, Mme [Z] [B] a souscrit auprès de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de la Loire (ci-après GROUPAMA LOIRE BRETAGNE) un contrat de complémentaire santé pour elle-même ainsi que pour M. [O] [X], Mme [E] [X] et Mme [U] [R].
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 15 février 2024 puis du 20 janvier 2025, Mme [Z] [B] a été mise en demeure de payer la somme de 2 288.86 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 5 mars 2025, GROUPAMA LOIRE BRETAGNE a fait assigner Mme [Z] [B] devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de condamner cette dernière à payer la somme de 2 288.86 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 juin 2023 et la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
GROUPAMA LOIRE BRETAGNE fait valoir que Mme [Z] [B] a signé électroniquement le contrat d’adhésion le 1er février 2023 et qu’elle n’a jamais contesté le contrat ce qui permet de présumer son acceptation. Elle précise également avoir fait le nécessaire pour trouver une issue amiable au litige préalablement à l’introduction de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, GROUPAMA LOIRE BRETAGNE se fonde sur les articles 1103 du code civil et L.113-2 1° du code des assurances. Elle soutient que Mme [Z] [B] n’a rien manifesté en vue d’une résiliation du contrat d’assurance mutuelle mais parallèlement elle ne s’est pas acquittée du montant de la cotisation en dépit de mises en demeure.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 juin 2025 à laquelle GROUPAMA LOIRE BRETAGNE a comparu représentée par son conseil.
En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement rendu par défaut lors même que Mme [Z] [B], ni présente ni représentée, a été citée à étude, la présente affaire étant insusceptible d’appel.
Par ailleurs, au terme de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 12 août 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que conformément à l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. A ce titre, le juge ne tranche que les prétentions qui lui sont soumises, il n’y a dès lors pas lieu de répondre aux demandes de constat, de donner acte ou de dire et juger.
1- Sur la demande principale
L’article L.113-2-1° du code des assurance dispose que l’assuré est obligé de payer la prime ou cotisation aux époques convenues.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, GROUPAMA LOIRE BRETAGNE justifie de l’adhésion à un contrat de complémentaire santé pour elle-même et trois autres personnes ainsi que du montant de la cotisation TTC à hauteur de 2 388.86 euros pour laquelle une remise de 100 euros a été accordée.
Mme [Z] [B] ne s’est pas acquitté de cette somme en dépit de deux mises en demeure dont les accusés de réception portent la mention « pli avisé non réclamé ». L’avis du 1er courrier recommandé en date du 15 février 2024 a été effectué le 19 février 2024.
Par conséquent, Mme [Z] [B] sera condamnée à payer à GROUPAMA LOIRE BRETAGNE la somme de 2 288.86 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2024.
2- Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Z] [B] qui succombe à la présente instance sera condamnée aux dépens et tenue de verser à GROUPAMA LOIRE BRETAGNE la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE Mme [Z] [B] à payer à la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de la Loire les sommes de :
2 288.86 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2024 au titre du contrat de complémentaire santé du 1er février 2022
600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Z] [B] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT
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