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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 25 juin 2025, n° 25/00183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute N°
N° RG 25/00183 – N° Portalis DBXU-W-B7J-ICMR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
Le
Me Pauline COSSE – 11
1 CE + CCC à Me
1 CCC à Me
2 CCC au service des expertises
1 CCC au Pôle proximité
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 25 JUIN 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [D]
né le 16 Mai 1944 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 3]
Madame [T] [H] épouse [D]
née le 10 Septembre 1945
demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Pauline COSSE, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 11
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. POLYBRIBEN
SARL au capital de 8.000 € inscrite au RCS [Localité 7] sous le numéro 532.849.031, dont le siège social est sis
[Adresse 2]
Non comparante, non représentée
PRÉSIDENT : François BERNARD
GREFFIER : Madame Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 14 mai 2025
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 25 juin 2025
— signée par M. François BERNARD, et Madame Valérie DUFOUR greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique du 18 octobre 2011, [T] [H] épouse [D] et [S] [D] ont consenti à la SARL POLYBRIBEN un bail commercial pour un local commercial et artisanal situé à [Adresse 6], au loyer annuel initial de 20400 euros, hors taxes et hors charges, payable mensuellement d’avance.
Par acte du 31 janvier 2025, [T] [H] épouse [D] et [S] [D] ont fait délivrer à la SARL POLYBRIBEN un commandement de payer la somme de 20984 euros en loyers, charges et accessoires (hors coût du commandement), visant la clause résolutoire comprise dans ce bail.
Invoquant que ce commandement est resté sans effet, par acte du 14 avril 2025, [T] [H] épouse [D] et [S] [D] ont fait assigner la SARL POLYBRIBEN devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire au 28 février 2025 ;
— ordonner l’expulsion de la SARL POLYBRIBEN et de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et un serrurier ;
— condamner la SARL POLYBRIBEN à lui payer la somme de 26877,20 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers et les charges impayés dus suivant décompte arrêté au 28 mars 2025, outre les intérêts au taux conventionnel, à savoir le taux légal, jusqu’à complet paiement, et capitalisation desdits intérêts lorsque ceux-ci sont dus depuis plus d’un an par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner la SARL POLYBRIBEN à lui payer une provision à titre d’indemnité d’occupation
mensuelle de 2748 euros augmentée des charges, taxes et accessoires, à compter de la résiliation de plein droit du bail, soit le 28 février 2025 jusqu’à la libération effective des locaux et à leur restitution au bailleur ;
— juger que le dépôt de garantie est définitivement acquis conformément aux stipulations contractuelles ;
— ordonner le retrait par la SARL POLYBRIBEN des meubles dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir à sa seule charge financière ;
— ordonner que passé ce délai de 8 jours, faute de retrait amiable, ils seront autorisés à enlever les meubles et à les entreposer dans tel bien qu’elle déterminera dans l’attente de leur vente forcée ;
— condamner la SARL POLYBRIBEN à lui payer la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris
les frais de sommation de déguerpir et de payer.
À l’audience du 14 mai 2025, la SARL POLYBRIBEN n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la mesure d’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référés toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d’un bail.
L’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement resté infructueux . Le commandement doit à peine de nullité mentionner ce délai.
En l’espèce, il ressort des documents produits et notamment du contrat de bail commercial et des décomptes produits qu’à la date de délivrance du commandement de payer du 31 janvier 2025, la SARL POLYBRIDEN était bien redevable en exécution du bail du 18 octobre 2011 d’une somme en principal de 20984 euros ( au titre des loyers impayés).
Le bail contient une clause résolutoire qui prévoit que: « à défaut de paiement à son échéance exacte d’un seul terme de loyer …. comme à défaut de remboursement des frais , taxes locatives, imposition, charges ou prestations qui en constituent l’accessoire, ou enfin à défaut de l’exécution de l’une ou de l’autre des clauses et conditions du présent bail , ou encore d’inexécution des obligations imposées au preneur par la loi et les règlements et un mois après un commandement de payer ou une sommation d’exécuter resté sans effet, le présent bail sera résilié de plein droit. »
Il est établi que le preneur ne s’est pas acquitté de la somme due dans le délai d’un mois.
Il convient de constater la résiliation du bail à la date du 1er mars 2025 par l’effet de la clause résolutoire.
La clause résolutoire étant acquise, il y a lieu de faire droit à la demande du bailleur d’expulsion du preneur avec au besoin le concours de la force publique.
Sur la demande de paiement provisionnelle au titre loyers, indemnités d’occupation
L’article 835 al 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier pour l’arriéré des loyers et charges , et postérieurement à la date de résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire , au titre d’une indemnité d’occupation, le preneur n’étant plus tenu d’un loyer.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
S’agissant du montant dont la SARL POLYBRIBEN reste débitrice au titre des loyers impayés, le décompte produit permet de fixer à 26480 euros l’arriéré locatif du par le preneur au 28 mars 2025 .
Par ailleurs, en vertu des termes du bail la SARL POLYBRIBEN sera tenue de payer au bailleur une indemnité d’occupation égale au loyer courant actualisé outre les charges à compter du 1er mars 2025 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux.
Au vu de la clause expresse figurant au bail il y a lieu de juger que le dépôt de garantie restera définitivement acquis au bailleur.
La demande au titre du retrait des meubles sera en revanche rejetée.
Sur les frais du procès
La SARL POLYBRIBEN, qui succombe, sera tenue aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 31 janvier 2025, et condamné, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à [T] [H] épouse [D] et [S] [D] la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE la résiliation du bail liant les parties par acquisition de la clause résolutoire à compter du 1er mars 2025 ;
CONDAMNE la SARL POLYBRIBEN à restituer les lieux situés à [Localité 5], [Adresse 1] dans le mois de la signification de la présente décision ;
ORDONNE, passé ce délai, son expulsion et de celle de tous occupants de son fait par les voies légales, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
CONDAMNE la SARL POLYBRIBEN à payer à [T] [H] épouse [D] et [S] [D], à titre provisionnel :
-26480 euros au titre des loyers et charges échus impayés suivant décmpte arrêté au 28 mars 2025;
— une indemnité mensuelle d’occupation égale au loyer courant actualisé outre les charges à compter du 1er mars 2025 et ce jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
DIT que la somme de 20.984,00 euros portera intérêts à taux légal à compter du commandement de payer, que le surplus des sommes échues porteront intérêts à compter du jour de la présente ordonnance et que les indemnités mensuelles à échoir porteront intérêts du jour de leur exigibilité ;
DIT que le dépôt de garantie restera définitivement acquis au bailleur ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la SARL POLYBRIBEN aux dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer du 31 janvier 2025;
CONDAMNE la SARL POLYBRIBEN à payer à [T] [H] épouse [D] et [S] [D] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge
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