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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 14 janv. 2026, n° 23/00397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
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JUGEMENT DU 14 Janvier 2026
N° RG 23/00397 – N° Portalis DBYL-W-B7H-C4F7
DEMANDEUR
SA GAN ASSURANCES, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 542 063 797, ès qualités d’assureur de Monsieur [P]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Aurélie VIAL de la SELARL VIAL AVOCATS, avocat au barreau de DAX
DEFENDEURS
Monsieur [W] [O]
[Adresse 10]
[Localité 7] (MAROC)
Rep/assistant : Maître Myriam KERNEIS, avocat au barreau de DAX
MACIF, ès qualités d’assureur de Monsieur [O] (police 11714344)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Laure DARZACQ de la SELARL LAURE DARZACQ, avocat au barreau de DAX
PARTIES INTERVENANT VOLONTAIREMENT :
Monsieur [L] [P]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Aurélie VIAL de la SELARL VIAL AVOCATS, avocat au barreau de DAX
Madame [C] [K] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Aurélie VIAL de la SELARL VIAL AVOCATS, avocat au barreau de DAX
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Elodie DARRIBÈRE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, siégeant en qualité de juge unique,
GREFFIER : Sandra SEGAS, Greffier.
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 01 Octobre 2025, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis elle a été mise en délibéré au TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, délibéré prorogé au QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX pour la décision être rendue par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon acte notarié daté du 4 août 2016, Monsieur [L] [P] et son épouse, Madame [C] [K], ont acquis à concurrence de la moitié en pleine propriété chacun les lots n°1 et 2 situés au rez-de-chaussée d’un immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 13].
Il s’agit d’un immeuble en copropriété comprenant trois lots :
— au RDC : lots n°1 et 2 appartenant aux époux [P],
— au 1er étage : appartement de Monsieur [W] [O] (lot n°3).
Monsieur et Madame [P] sont assurés auprès de la SA GAN ASSURANCES, pour les parties privatives et la quote-part de parties communes.
Monsieur [P] exerce également les fonctions de syndic bénévole de cette copropriété.
Monsieur [O] est assuré auprès de la MACIF (police numéro 11714344).
Monsieur [O] a réalisé lui-même des travaux de rénovation dans son appartement.
Ces travaux se décomposaient comme suit :
• Modification d’ouvertures sur la façade arrière et avant impactant la structure de l’immeuble.
• Redistribution des pièces (modification des cloisonnements existants)
• Réfection des plafonds
• Réfection des sanitaires
• Réfection de l’isolation murale
• Réfection des menuiseries extérieures
• Réfection des revêtements de sols…
Le 18 juin 2020, la charpente du bâtiment s’est partiellement effondrée.
Monsieur [P] a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur GAN, lequel a missionné le cabinet SARETEC aux fins d’expertise.
La MACIF a de son côté missionné le cabient POLYEXPERT aux mêmes fins.
Suite à plusieurs réunions sur site, et au vu de l’importance des dommages, le GAN ASSURANCES acceptait de préfinancer les frais liés à une étude de structure confiée à la société [B], au repérage amiante et à des travaux provisoires au niveau de la toiture.
Le cabinet [B] a remis son rapport le 22 juillet 2020, concluant à la responsabilité de Monsieur [O].
Le cabinet SARETEC dressait un procès-verbal de constatation des causes et circonstances de ce sinistre, signé par Monsieur [O] mais pas par son assureur la MACIF, celui-ci ayant fait savoir par le cabinet POLYEXPERT son refus de garantir le sinistre.
Faute d’un règlement amiable, le GAN ASSURANCES a saisi le juge des référés aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [O] et de son assureur la MACIF, et des époux [P].
Suivant ordonnance du 16 mars 2021, le juge des référés a fait droit à la requête et désigné Monsieur [S] [F] en qualité d’expert.
Monsieur [F] a déposé son rapport le 30 juin 2022.
Par exploits de commissaire de justice en date des 16 février et 14 mars 2023, la SA GAN ASSURANCES a assigné Monsieur [W] [O] et la MACIF devant le tribunal judiciaire de Dax aux fins de voir déclarer Monsieur [O] responsable du trouble anormal de voisinage subi par Monsieur [P], de condamner la MACIF à mobiliser ses garanties, de déclarer le GAN ASSURANCES recevable et bien fondée en son recours subrogatoire, et en conséquence de condamner in solidum Monsieur [O] et son assureur à lui payer la somme de 49 160,33 euros dont elle a fait l’avance à son assuré.
Le 20 novembre 2023, les époux [P] ont constitué avocat aux fins d’intervention volontaire à l’instance.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 4 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 1er octobre 2025.
A cette date, les parties ont été entendues en leur plaidoirie et avisées de ce que l’affaire était mise en délibéré au 3 décembre 2025.
Le délibéré a été prorogé au 14 janvier 2026 en raison d’un surcroît de la charge de travail du magistrat.
Dans leurs conslusions communiquées par RPVA le 18 mars 2025, la SA GAN ASSURANCES et les époux [P] demandent au tribunal de :
Vu l’article 544 du Code civil,
Vu l’article 1346 du Code civil,
Vu l’article L121-12 du Code des assurances,
Vu les articles 328 et suivants du CPC,
Vu le rapport d’expertise,
Vu les pièces et éléments versés aux débats,
— Déclarer l’intervention volontaire de Monsieur et Madame [P] recevable,
— Déclarer irrecevable l’exception de la caducité de l’ordonnance de référé soulevée par Monsieur [O] dans son jeu de conclusions n°2,
— Rejeter le moyen tiré de la nullité du rapport d’expertise soulevé par Monsieur [O],
— Déclarer régulier le rapport d’expertise de Monsieur [F] du 30 juin 2022,
A tout le moins,
— Recevoir, à l’égard de Monsieur [O], le rapport d’expertise de Monsieur [F] comme mode de preuve,
— Déclarer la SA GAN ASSURANCES recevable et bien fondée en ses demandes,
— Déclarer Monsieur [O] responsable du trouble anormal de voisinage subi par Monsieur et Madame [P],
— Condamner la MACIF à mobiliser ses garanties,
— Déclarer la SA GAN ASSURANCES recevable et fondée dans son recours subrogatoire,
En conséquence,
— Condamner in solidum Monsieur [O] et la MACIF à payer à la SA GAN ASSURANCES la somme totale de 49 160,33 € dont elle a fait l’avance au titre de la réparation des désordres dont la responsabilité civile incombe à Monsieur [O],
— Condamner in solidum Monsieur [O] et la MACIF à indemniser Monsieur et Madame [P] des préjudices subis imputables à Monsieur [O], et à leur verser les sommes suivantes :
— 1 492,65 € de franchise contractuelle
— 2 848,22 € de frais du cabinet [Y]
— 20 000 € de préjudice moral, de jouissance et tracas quotidiens soit 10 000 € à chaque époux,
— Condamner in solidum Monsieur [O] et la MACIF à indemniser Monsieur [P] de ses déplacements pour les réunions d’expertises et à lui verser les sommes suivantes :
— 144 € de frais SNCF pour la réunion du 26 mai 2021
— 1 177,40 € de frais pour la réunion du 27 avril 2022
— Condamner in solidum Monsieur [O] et la MACIF à verser à la SA GAN ASSURANCES la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum Monsieur [O] et la MACIF à verser à Monsieur et Madame [P] la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum Monsieur [O] et la MACIF aux entiers dépens de référé, de la présente instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire taxés à la somme de 17 195,19 € avancés par le GAN et au besoin ceux d’exécution forcée, distraits au profit de Me Aurélie VIAL, avocat sur son affirmation de droit, en application de l’article 699 du CPC,
— Condamner in solidum Monsieur [O] et la MACIF aux entiers dépens de référé, de la présente instance, que Monsieur et Madame [P] ont dû avancer, et au besoin ceux d’exécution forcée, distraits au profit de Me Aurélie VIAL, avocat sur son affirmation de droit, en application de l’article 699 du CPC,
— Ecarter toutes conclusions tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que :
— Le principe du contradictoire a été respecté et le rapport d’expertise est parfaitement régulier,
— L’exception de caducité de l’ordonnance de référé est irrecevable pour ne pas avoir été soulevée avant toute défense au fond,
— Monsieur [O] est indéniablement responsable des désordres subis par la copropriété et par Monsieur [P] concernant les parties privatives,
— La MACIF ne peut dénier sa garantie au titre de la responsabilité civile de son assuré Monsieur [O],
— La créance subrogatoire du GAN à l’encontre de Monsieur [O] et de la MACIF s’élève à la somme de 49 160,33 euros,
— Les époux [P] sont fondés à solliciter l’indemnisation de leurs préjudices personnels.
Dans ses conclusions communiquées par RPVA le 28 mai 2025, Monsieur [W] [O] demande au tribunal de :
A titre principal,
Vu les dispositions des articles 16, 160 et 175 du code de procédure (civile ?),
— Voir prononcer la nullité du rapport d’expertise de Monsieur [F] déposé le 30 juin 2022,
En toute hypothèse, le voir déclarer non avenu et non opposable,
— Voir débouter le GAN ASSURANCES et les époux [P] de toutes demandes dirigées contre Monsieur [O],
A titre très subsidiaire,
— Voir condamner la MACIF à le garantir totalement de toutes sommes qui seraient mises à sa charge tant en principal qu’en frais et accessoires,
— Le voir débouté de toutes ses prétentions, fins et conclusions contraires,
— Voir débouter les époux [P] de leurs demandes de dommages intérêts et frais accessoires,
— Voir condamner le GAN ASSURANCES ou à défaut la MACIF se verra par conséquent condamnée au paiement de la somme de 4 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que :
— Le rapport d’expertise est nul en ce qu’il ne respecte pas le principe du contradictoire, dès lors qu’il n’a pas pas été régulièrement convoqué aux opérations d’expertise,
— A titre subsidiaire, l’ordonnance de référé ayant ordonné la mesure d’expertise doit être déclarée non avenue pour ne pas avoir été notifiée dans les 6 mois, de sorte que la mesure d’expertise est caduque,
— Le sinistre n’est pas imputable aux travaux réalisés dans son bien, mais à une infestation de la charpente par des insectes xylophages,
— Il n’a jamais touché à la structure même de la charpente, mais a simplement bouché le conduit de cheminée existant,
— La MACIF comme le GAN ASSURANCES doivent garantir le sinistre, imputable au mauvais état de la charpente,
— Les époux [P] doivent être déboutés de leurs demandes de dommages intérêts, Monsieur [O] ne pouvant être tenu pour responsable du sinistre.
Dans ses conclusions communiquées par RPVA le 11 décembre 2024, la MACIF demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1200, 1341-3 et 1792 du Code civil, 514, 696 et 700 du Code de procédure civile, L112-6 du code des assurances,
— Débouter la société GAN ASSURANCES et Monsieur et Madame [P] de toutes leurs demandes à l’encontre de la MACIF,
— Condamner in solidum la société GAN ASSURANCES et Monsieur et Madame [P] aux entiers dépens en ce compris ceux de référé et d’expertise.
— Condamner in solidum la société GAN ASSURANCES et Monsieur et Madame [P] au paiement de la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles,
— Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que :
— Le sinistre est clairement imputable aux travaux réalisés par Monsieur [O] sur son bien, et qui relèvent de la législation relative aux garanties légales en matière de construction et plus particulièrement de la garantie décennale,
— L’exclusion de garantie prévue à la police d’assurance lui est donc parfaitement opposable,
— Cette exclusion de garantie est également opposable par l’assureur au tiers, de sorte que la SA GAN ASSURANCES et son assuré n’ont pas d’action directe contre la MACIF.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur l’intervention volontaire des époux [P]
Selon l’article 328 du code de procédure civile,l’intervention volontaire est principale ou accessoire.
Selon l’article 329, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, les époux [P], propriétaires non occupants des lots affectés par le sinistre, ont le droit d’agir en responsabilité à l’encontre de Monsieur [O].
Il convient donc de les déclarer recevables en leur intervention volontaire.
II Sur la nullité du rapport d’expertise
Selon l’article 160 du code de procédure civile, les parties et les tiers qui doivent apporter leur concours aux mesures d’instruction sont convoqués, selon le cas, par le greffier du juge qui y procède ou par le technicien commis. La convocation est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Les parties peuvent également être convoquées par remise à leur défenseur d’un simple bulletin.
Les parties et les tiers peuvent aussi être convoqués verbalement s’ils sont présents lors de la fixation de la date d’exécution de la mesure.
Les défenseurs des parties sont avisés par lettre simple s’ils ne l’ont été verbalement ou par bulletin.
Les parties défaillantes sont avisées par lettre simple.
En l’espèce, Monsieur [O] invoque la nullité du rapport d’expertise aux motifs qu’il n’aurait jamais été dûment convoqué aux réunions d’expertise successives.
Or, il résulte des pièces produites, et notamment du rapport d’expertise querellé, que par mail du 21 juillet 2021, Maître [V] a indiqué à l’expert judiciaire ainsi qu’aux parties qu’elle allait intervenir pour le compte de Monsieur [O], afin de l’assister aux opérations d’expertise.
Elle a également indiqué que son client résidait au Maroc, sans préciser d’adresse.
Elle a invité l’expert judiciaire à la rendre destinataire de tous ses prochains envois, et les conseils des autres parties à lui adresser leurs pièces.
Le 28 septembre 2021, Monsieur [O] a transmis des devis de réparation qu’il proposait « de prendre en charge sans plus attendre, afin d’éviter que des désordres plus importants, ne se déclare d’automne et d’hiver ».
Le 23 mars 2022, l’expert a proposé 3 nouvelles dates en vue de la prochaine réunion d’expertise, à savoir le lundi 11 avril 2022 14h00 sur site, le mercredi 13 avril 2022 à 14h00 sur site, le jeudi 14 avril 2022 à 14h00 sur site également.
Tenant compte des retours des parties, à l’exception de Maître [V], et afin de respecter le contradictoire, l’expert a, par mail du 29 mars 2022, proposé de nouvelles dates, à savoir le 26 avril 2022 à 9h00, le 26 avril 2022 à 14h00, le 27 avril 2022 à 9h00 ou le 27 avril 2022 à 14h00.
L’expert a expressément précisé aux parties : “Je vous remercie de votre retour au plus vite si possible, afin d’acter cette réunion d’expertise N°2. Les convocations d’usage seront adressées semaine prochaine, dès réception des nouvelles propositions des conseils des parties.
ll n’y aura pas de nouvelles propositions de dates…”
Le 15 avril 2022, soit plus de 15 jours après, Maître [V] indiquait à l’expert qu’elle ne pouvait pas être disponible aux dates proposées.
Le 17 avril 2022, l’expert répondait à Maître [V] en ces termes :
“Cher maître
Il a été très difficile de mettre en place cette réunion d’expertise compte tenu des nombreux et différents intervenants.
Par ailleurs vous n’avez pas répondu à mes différentes propositions de dates antérieurement à la mise en place de cette dernière proposition.
Pourriez-vous vous faire représenter ?
Je vous remercie de votre retour.
Salutations distinguées.”
Le 21 avril 2022, Maître [V] indiquait à l’expert qu’elle ne voyait pas en quoi son absence de réponse aux propositions de dates antérieures pouvait constituer une difficulté.
Le 25 avril 2022, l’expert répondait en ces termes :
“Cher Maître,
Je vous prie de bien vouloir trouver en pièces jointes les deux courriels qui vous ont été adressées et auxquels vous n’avez pas répondu.
Vous noterez que 7 propositions de dates vous ont été adressées sans aucune réponse de votre part.
Si vous n’aviez pas rencontré de disponibilité en fonction des 7 dates proposées j’aurais naturellement reproposé de nouvelles dates afin que le contradictoire soit respecté sur cette affaire.
Par ailleurs j’ai attendu le dernier moment pour confirmer la date du 27 avril 2022 et adresser les courriers LRAR aux parties y compris à votre client et courriers simples aux avocats.
Cette réunion est aujourd’hui organisée pour le 27 avril 2022. Je saisi donc ce jour, Madame le Président du TJ de [Localité 9], en vue de la poursuite des opérations d’expertise voire le maintien ou pas de cette prochaine réunion d’expertise N°2 et dans le cadre du contradictoire.
Je ne manquerai d’en informer les parties dès réception.
Salutations distinguées.”
Le 26 avril 2022, l’expert communiquait aux parties la réponse apportée par la présidente du tribunal judiciaire de Dax, saisie de la difficulté relative à l’absence de Maître [V] à la réunion d’expertise fixée au 27 avril, au terme de laquelle la présidente indiquait que la réunion pouvait être maintenue à cette date.
Le 23 juin 2022, Maître [V] a déposé un dire après dépôt du pré-rapport.
Il résulte de tout ce qui précède que Maître [V] s’est présentée dès le mois de juillet 2021 comme le conseil de Monsieur [O], chargée de le représenter aux opérations d’expertise en raison de sa présence sur le sol marocain.
Elle a ainsi précisé qu’elle devait être destinataire de tous les envois de l’expert et des parties adverses, sans communiquer l’adresse postale de son client ni exiger que les pièces ne soient directement communiquées à ce dernier.
Maître [V] a été rendue destinataire de tous les échanges et des convocations aux opérations ultérieures, étant rappelé qu’au terme de l’article 160 susvisé, “les parties peuvent également être convoquées par remise à leur défenseur d’un simple bulletin”, et “les défenseurs des parties sont avisés par lettre simple s’ils ne l’ont été verbalement ou par bulletin”.
Maître [V] n’a pas daigné répondre aux propositions de dates dans les délais impérieux impartis par l’expert, ce qui a contraint ce dernier à arrêter une date et saisir la présidente du tribunal judiciaire, par ailleurs magistrat chargé du contrôle des expertises, de la difficulté liée à l’absence de l’avocat, ce à quoi il a été répondu que la date du 27 avril 2022 pouvait être maintenue.
Entretemps, Monsieur [O] a fait parvenir des devis aux fins de voir procéder à des travaux d’urgence. Par la suite, son conseil a fait parvenir un dire circonstancié auquel il a été répondu.
Monsieur [O] ne peut donc sérieusement prétendre qu’il n’aurait jamais eu connaissance de la décision ordonnant la mesure, et encore moins du déroulé des opérations d’expertise, de même qu’il ne peut se prévaloir d’un défaut de convocation auxdites opérations.
Le rapport d’expertise n’encourt donc pas la nullité.
A titre surabondant, Monsieur [O] ne peut pas non plus invoquer la prétendue caducité de l’ordonnance de référé, dès lors que celle-ci lui a valablement été notifiée à la seule adresse connue en France, et qu’en tout état de cause, cette exception est irrecevable pour avoir été soulevée dans le 2ème jeu de conclusions de Monsieur [O], alors même qu’il avait déjà présenté une défense au fond.
III Sur la responsabilité de Monsieur [O]
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon l’article 1241 du même code, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Dans son rapport, l’expert judiciaire, après visite sur les lieux et s’appuyant sur l’analyse du rapport [B], a déterminé les causes structurelles de la survenance de l’effondrement.
Il explique ainsi que :
« Comme l’indique le rapport [B], le conduit de cheminée maçonné disposant d’un chaînage en partie supérieure, supportait deux poutres en béton armé en consoles de part et d’autre de ce dernier.
Ces poutres en béton armé (en consoles) assuraient le support et le maintien des deux pannes faitières en bois.
Monsieur [O] a semble-t-il envisagé de remplacer les murs porteurs qui constituaient le conduit de cheminée, par deux poutres en lamellée collé de portées importantes (4,30m) reposant sur des poteaux bois en extrémité et avec des liaisons de pièces entre elles des plus approximatives.
Les charges uniformément réparties rajoutées aux charges ponctuelles et existantes (couverture en tuiles, poutraison bois, et surtout partie du conduit de cheminée conservée en partie haute) n’étaient plus appliquées sur le mur de refend constituant une partie de la cheminée qui a été supprimé, mais sur les deux poutres en lamellées collées de grandes portées mises en œuvre en substitution et reposant sur poteaux bois.
Ces travaux de modification de structure n’ont manifestement pas fait l’objet de note de calcul ni de plans de conception et de réalisation.
De toute évidence, les poutres en bois en lamellées collées mises en œuvre sur poteaux bois ne disposaient pas des inerties et résistances suffisantes pour de telles descentes de charges.
Elles se sont rompues après avoir franchi l’état limite ultime. Elles n’ont pas résisté aux déformations à la suite de surcharges appliquées trop importantes ce qui a provoqué l’effondrement d’une partie du toit et d’une partie de la structure maçonnée.
Par ailleurs les assemblages poutres/poteaux (simples vis de petites sections et de petites longueurs) ne pouvaient garantir une stabilité voire un encastrement pouvant garantir un équilibre de la structure sécurisée et de façon durable.
Les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage et le rendent impropre à sa destination.
(…)
CONCLUSIONS : La note de calcul produite par le cabinet d’ingénierie 3MA-IC démontre ici et sans ambiguïté, que les critères de solidité, comme de déformation, vérifiés à la suite de la mise en œuvre de cette poutre en bois en lamellé collé (Dim. 32cm*12cm / L entre appuis 4,30m) par Monsieur [O] sont NON CONFORMES. La mise en œuvre de cette poutre puis sa rupture sous l’effet des charges, est la cause de l’effondrement de la toiture (charpente et couverture) et d’une partie de la cheminée et des dommages collatéraux associés en particulier sur le gros œuvre de cette construction. (Note de calcul ; Annexes 6.4).” (Pages 25-26)
“L’effondrement de la toiture et de la cheminée a généré des dommages sur les parties communes comme sur les parties privées de M [O] comme sur les parties privées des époux [P].” (Page 28)
“Aucune note de calcul, aucun plan, aucun descriptif technique, ou autres devis ou factures nous ont été adressés dans le cadre de cette affaire par Monsieur [O] ou par son conseil Maître [V].
Monsieur [O] a conduit ces travaux lui-même pour son propre compte en auto-construction.
Sa responsabilité est ici directement engagée ».
Monsieur [O] ne peut valablement soutenir que les requérants ne rapporteraient pas la preuve de la réalisation en 2018 de travaux ayant modifié la structure même de la cheminée, alors que dans son dire à expert, son conseil indique bien que :
— les travaux consistaient bien en la suppression de la cheminée (“ces travaux n’avaient pas à recueillir l’autorisation préalable de la copropriété” selon le dire),
— Monsieur [O] ignorait que la cheminée supportait des éléments structurels,
— la cheminée est un bien assuré. La partie privative à l’origine du sinistre est un bien assuré qui a causé à un tiers, soit en l’occurrence la copropriété et le copropriétaire.
Il est donc ainsi parfaitement établi que Monsieur [O] a procédé ou fait procéder à des travaux, non pas de bouchage mais de suppression de la cheminée, à tout le moins en partie basse, ce qui a eu pour effet de modifier la structure même de l’immeuble.
Le fait que le sinistre ne se soit produit que deux ans plus tard s’explique par le fait que le phénomène de déformation des poutres en lamellé-collé est latent et non immédiat, et que c’est au terme de plusieurs mois de surcharge qu’elles ont fini par atteindre “l’état limite ultime” et céder.
La preuve de la responsabilité de Monsieur [O] est donc parfaitement établie.
IV Sur la garantie de la MACIF
L’article 27 des conditions générales du contrat souscrit par Monsieur [O] auprès de la MACIF stipule que “indépendamment des exclusions particulières des différents événements assurés”, n’est pas garantie :
«La responsabilité civile que l’assuré peut encourir lors de travaux de construction, derénovation ou d’installation des bâtiments en vertu de la législation sur la construction (article1792 et suivants et 2270 du code civil).»
Cette exclusion est donc indépendante de celle prévue à l’article 22 des conditions générales, relatif au recours des voisins et des tiers.
Cet article stipule que sont garanties “les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l’assuré peut encourir envers toute personne autre que ses locataires ou sous-locataires des bâtiments en raison de dommages matériels et immatériels résultant des événements énumérés au chapitres EVENEMENTS GARANTIS dès lors que ces événements ont pris naissance ou sont survenus dans les bâtiments ou biens assurés.”
Ce même article prévoit expressément que sont exclus “les dommages objet des exclusions du chapitre EVENEMENTS GARANTIS”.
Les événements garantis par la police d’assurance sont : l’incendie, les explosions ou les implosions, la chute ou l’explosion de la foudre, l’action de l’électricité, le choc de véhicules terrestres, chute d’appareils de navigation aérienne, mur du son, fumées, événements naturels, catastrophes naturelles, dégâts causés par l’eau, vols et actes de vandalisme, bris des glaces, actes de terrorisme et d’attentats, émeutes et mouvements populaires.
Or, les dommages causés à l’immeuble des requérants ne sont imputables à aucun des événements garantis.
Il résulte ainsi de l’application combinée des articles 22 et 27 des conditions générales de la police d’assurance souscrite que les dommages subis par les époux [P] ne peuvent donner lieu à garantie de la part de la MACIF.
V Sur le recours subrogatoire de la SA GAN ASSURANCES
En matière d’assurance, l’article L.121-12 du code des assurances reprend le principe de la subrogation :
« L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. »
Ainsi, l’assureur ayant directement versé l’indemnité entre les mains du tiers victime se voit subrogé dans les droits de la victime à hauteur de cette indemnité.
Aux termes de l’article L124-3 du code des assurances, il est prévu que :
« Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entrainé la responsabilité de l’assuré.»
En l’espèce, il est établi par les pièces versées aux débats que la SA GAN ASSURANCES a préfinancé les postes suivants :
— 36 791,27 euros aux époux [P] selon quittance signée
— 1 560 euros au titre de l’étude Structure réalisée par le Cabinet [B].
Sur les montants réglés aux époux [P], la quittance justifie du versement du solde de l’indemnité immédiate de 36 791,27 euros.
L’assureur a également réglé la facture N°00007553 du 6 août 2020 de l’entreprise LANDES TOITURE pour un montant de 9 861,06 euros TTC, ainsi que la facture N°[Localité 11] 1 GO 1GM 507 du 16 juillet 2020 de l’entreprise AC Environnement pour un montant de 948 euros TTC (diagnostic amiante).
Les défendeurs ne contestent pas le montant des sommes préfinancées par la SA GAN ASSURANCES et faisant l’objet de son recours subrogatoire.
Il convient donc de condamner Monsieur [O] à payer à la SA GAN ASSURANCES la somme totale de totale de 49 160,33 euros.
VI Sur les demandes des époux [P]
Il ressort des pièces versées par le GAN que l’assureur a déduit de l’indemnité versée à l’assuré la franchise à hauteur de 1 492,65 euros.
Les éventuelles franchises prévues au contrat d’assurance ne sont pas opposables aux tiers s’agissant des préjudices matériels. Elles restent opposables s’agissant des garanties facultatives et notamment la garantie des dommages immatériels consécutifs.
En l’espèce, les époux [P] ne produisent ni les conditions générales ni les conditions particulières de leur police d’assurance, pas plus que les justificatifs de la franchise qu’ils prétendent avoir conservé à leur charge, de sorte qu’il est impossible de déterminer la nature et le montant de ladite franchise.
Ils seront par conséquent déboutés de leur demande.
Monsieur [P] sollicite l’indemnisation des frais de déplacement exposés pour se rendre aux deux réunions d’expertise, les 26 mai 2021 et 27 avril 2022.
Il justifie avoir exposé les frais suivants :
— 144 euros de frais SNCF pour la réunion du 26 mai 2021
— Frais de véhicule pour la réunion du 27 avril 2022 :
Aller/retour 750 km x 2 = 1500 km x 0,697 (barème fiscal pour les véhicules 7 CV et plus) soit 1 045,5 euros
Les frais de péage ne sont pas justifiés.
Les époux [P] justifient avoir été assistés par un expert d’assuré, le cabinet [Y], dont les honoraires s’élèvent à la somme de 2 848,22 euros.
Cette somme sera pris en compte au titre des frais irrépétibles.
Enfin, il ne peut être sérieusement contesté que la nature même du sinistre et ses conséquences, tant matérielles que judiciaires, ont causé aux époux [P] un préjudice moral important, aggravé par l’attitude de Monsieur [O], qui justifie une indemnisation à hauteur de 2 500 euros chacun.
VII Sur les autres demandes
Monsieur [O] qui succombe à l’instance sera condamné aux entiers dépens de l’instance de référé et ceux de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire taxés à la somme de 17 195,19 euros, avec distraction au profit de Maître VIAL.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge des époux [P] et de la SA GAN ASSURANCES la totalité des frais irrépétibles qu’ils ont dû engager pour les besoins de la présente procédure.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [O] à verser aux époux [P] la somme de 5 000 euros, et à la SA GAN ASSURANCES la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande également qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la MACIF.
Il convient par conséquent de condamner solidairement la SA GAN ASSURANCES et les époux [P] à lui verser la somme de 2 000 euros à ce titre.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare Monsieur [L] [P] et Madame [C] [K] épouse [P] recevables en leur intervention volontaire.
Déclare irrecevable l’exception de caducité de l’ordonnance de référé soulevée par Monsieur [O].
Déboute Monsieur [A] [O] de l’intégralité de ses demandes.
Déclare Monsieur [A] [O] responsable des dommages causés à l’immeuble des requérants.
Dit que la MACIF ne doit pas sa garantie.
Condamne Monsieur [A] [O] à payer à la SA GAN ASSURANCES la somme totale de 49 160,33 EUROS dont elle a fait l’avance au titre de la réparation des désordres.
Condamne Monsieur [A] [O] à verser à Monsieur et Madame [P] la somme de 2 500 euros chacun au titre de leur préjudice moral.
Condamne Monsieur [A] [O] à indemniser Monsieur [P] de ses déplacements pour les réunions d’expertises et à lui verser les sommes suivantes :
— 144 euros de frais SNCF pour la réunion du 26 mai 2021
— 1 045,50 euros de frais pour la réunion du 27 avril 2022.
Condamne Monsieur [A] [O] à verser à la SA GAN ASSURANCES la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [A] [O] à verser à Monsieur et Madame [P] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme comprenant les honoraires du cabinet [Y].
Condamne solidairement la SA GAN ASSURANCES et les époux [P] à verser à la MACIF la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [A] [O] aux entiers dépens de l’instance de référé et ceux de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire taxés à la somme de 17 195,19 euros, avec distraction au profit de Maître VIAL.
Déboute les époux [P] et la SA GAN ASSURANCES du surplus de leurs demandes indemnitaires.
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par Elodie DARRIBÈRE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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