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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 7 janv. 2026, n° 26/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00001 – N° Portalis DBZK-W-B7K-D2YP
Rang n° 26/10
ORDONNANCE
du 07 Janvier 2026
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,
Vu la procédure,
Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
— M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Concernant :
— [L] [M]
né le 23 Janvier 1993 à [Localité 3] (MOSELLE), demeurant [Adresse 1]
Comparant, assisté de Me Armelle DAMBREVILLE, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et :
— Mme [C] [V] [M] – Tiers (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
— M. le Procureur de la République près le TJ de [Localité 5] (Concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine adressée au greffe le 02 Janvier 2026, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [L] [M].
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [L] [M], l’affaire a été mise en délibéré au 07 Janvier 2026.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu la décision en date du 28/12/2025 prise par le directeur du CHS de [Localité 5] portant admission [L] [M] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les décisions successives portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;
Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 02/01/2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;
Il résulte des pièces médicales et des débats que M. [M] a été admis en hospitalisation psychiatrique sans consentement après un épisode d’agitation et d’hétéro agressivité au domicile puis aux urgences. Il est suivi pour un trouble psychotique chronique associé à une polytoxicomanie et était en rupture de soins depuis plusieurs mois et l’agression envers son père lors d’un séjour chez ses grands parents a motivé l’intervention des forces de l’ordre et son hospitalisation.
Les premiers jours d’hospitalisation ont été difficiles, avec des alternances entre phases de sédation et périodes de méfiance et de non compliance aux soins. L’instauration d’un traitement antipsychotique et sédatif a progressivement amélioré le contact et le comportement. Le patient apparaît aujourd’hui plus ouvert et coopératif, tout en restant peu spontané dans son discours.
Sur le plan psychopathologique, son discours reste dominé par des idées interprétatives et des thèmes persécutifs, il se ferme lorsqu’on évoque les raisons de son hospitalisation et tient des propos incohérents (par exemple il nie l’identité de son père). Ces éléments témoignent d’une fragilité clinique persistante.
Les conditions restent donc réunies aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte. La demande de mainlevée sera, en conséquence, rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejetons la demande de mainlevée ;
Autorisons à l’égard de [L] [M] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 4] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Le Greffier Le Juge,
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