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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 3 févr. 2026, n° 24/02507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : N° RG 24/02507 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K5FO
JUGEMENT DU 03 FÉVRIER 2026
I PARTIES
DEMANDERESSE :
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1], représentée par son syndic la S.A.S. FONCIA LCA, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B111
DÉFENDEURS :
Monsieur [D] [J],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Richard ROBIN de la SCP SEYVE – LORRAIN – ROBIN, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C405
Madame [Q] [Z] [H] épouse [J],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Richard ROBIN de la SCP SEYVE – LORRAIN – ROBIN, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C405
Madame [Y] [L] [A],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Jérôme CHOFFEL de la SELARL CHOFFEL AVOCAT, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C504
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débat à l’audience publique du 13 MAI 2025
Président : Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire,
statuant en la procédure accélérée au fond
Greffier : Anna FELTES
Les parties ont été avisées que le jugement serait mis à leur disposition au greffe le 15 JUILLET 2025, délibéré prorogé en son dernier état au 03 FÉVRIER 2026
III PROCÉDURE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de Justice signifiés en date des 1er et 03 octobre 2024, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à 57950 MONTIGNY-LÈS-METZ, pris en la personne de son syndic la S.A.S. FONCIA LCA, a fait assigner Monsieur [D] [J], Madame [Q] [H] épouse [J] et Madame [Y] [L] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant selon la procédure accélérée au fond sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 481-1 du Code de procédure civile, aux fins de voir Monsieur [D] [J], Madame [Q] [H] épouse [J] et Madame [Y] [L] condamnés solidairement à lui payer :
— La somme en principal de 1 541,50 €, outre les intérêts au taux légal à compter du de l’assignation, et ce au titre des sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes, devenant immédiatement exigibles, et ce par application des articles 14-1 et 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— La somme de 793 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les frais et dépens de l’instance ;
Et de :
— Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire par provision.
Au soutien de ses prétentions, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2] expose que :
— Monsieur [D] [J], Madame [Q] [H] épouse [J] et Madame [Y] [L] sont propriétaires d’une cave constituant le lot n° 7 de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2] ;
— Les consorts [C] étaient redevables au 15 mars 2024 d’une somme totale de 1 416,13 € au titre des charges de copropriété ;
— Une mise en demeure leur a été adressée le 15 mars 2024, celle-ci étant restée infructueuse dans un délai de 30 jours à compter de sa réception ;
— Au jour de l’assignation, l’arriéré de charges de copropriété de Monsieur [D] [J], Madame [Q] [H] épouse [J] et Madame [Y] [L] s’élève à la somme totale 1 541,50 €.
Madame [Y] [L] [A] a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 12 novembre 2024, elle demande de :
Avant-dire droit :
— Enjoindre la partie demanderesse à produire les pièces justifiant de l’envoi des lettres de mise en demeure ainsi que les bordereaux de réception ;
A défaut :
— Rejeter l’intégralité des demandes de la partie demanderesse ;
— Condamner la partie demanderesse à payer à Madame [Y] [L] [A] la somme de 1 000 € au titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil;
Si par extraordinaire la juridiction ne devait pas suivre ces demandes :
— Ramener la somme de 490,75 € encore due au titre des arriérés de charges, en rejetant les frais de relance et d’avocat ;
En tout état de cause :
— Condamner la partie demanderesse au paiement de la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire par provision.
Par conclusions enregistrées le 03 avril 2025, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2] actualise ses demandes et sollicite désormais la somme de 939, 27 euros au titre des charges de copropriété, en sus le débouté de l’intégralité des demandes de Madame [Y] [L].
Monsieur [D] [J] et Madame [Q] [H] épouse [J] ont constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 08 avril 2025, ils demandent de :
A titre principal :
— Déclarer la demande formée par le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2] irrecevable en application de l’article 750-1 du Code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
— Déclarer les sommes mises en compte par le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2], antérieurement au 1er octobre 2019, prescrites à hauteur de la somme globale de 43,19 € ;
— Déclarer le Syndicat des Copropriétaires mal fondé en ses demandes concernant les sommes mises en compte à titre de mises en demeure, relances et envoi du dossier à l’avocat à hauteur de 460 euros ;
— Porter déduction des sommes sollicitées par le Syndicat des Copropriétaires la somme de 490,75 € réglée par Madame [Y] [L] suivant chèque débité le 29 mai 2024;
En conséquence :
— Réduire les demandes à de plus justes proportions ;
— Débouter le demandeur du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
Par conclusions enregistrées le 22 avril 2025, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à 57950 MONTIGNY-LÈS-METZ demande au Président du Tribunal judiciaire de METZ de :
— Débouter les consorts [C] de leurs demandes, fins et prétentions;
— Les condamner solidairement au paiement de la somme de 4 100 € à titre de dommages et intérêts.
Par concluions enregistrées le 25 avril 2025, les époux [J] confirment leurs précédentes demandes.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 750-1 du Code de procédure civile : " En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 € ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du Code des procédures civiles d’exécution".
En l’espèce, Monsieur [D] [J] et Madame [Q] [H] épouse [J] soulève l’irrecevabilité de la demande pour absence de tentative de conciliation préalable.
Le juge doit se prononcer sur la recevabilité de l’action au jour où il statue. Par conclusions enregistrées le 22 avril 2025, le Syndicat des Copropriétaires a sollicité à titre additionnel une somme en dommage et intérêts à hauteur de 4 100 €. La demande est ainsi portée à 5 039,27 €. L’article 750-1 n’a pas vocation à s’appliquer.
En conséquence, il convient de dire l’action recevable.
Sur la demande de paiement des charges de copropriété
Il ressort des articles 10, 14-1 et 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis que les copropriétaires doivent participer aux charges des services collectifs et sont en cela tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale des copropriétaires, qui détermine également les modalités d’exigibilité des provisions.
Les copropriétaires peuvent être tenus d’alimenter un fonds de travaux par une cotisation annuelle selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel (article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965).
Enfin sont imputables au copropriétaire les frais exposés par le syndicat notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque, à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes de huissiers de Justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur (article 10-1 de la même loi). Ces frais ne sont nécessaires que s’ils excèdent la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire défaillant.
Aux termes de l’article 19-2 de la même loi, « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles ».
A l’appui de sa demande, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2] a produit :
— Le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 05 octobre 2018 ;
— Le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 27 juin 2019 ;
— Le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 28 février 2020 ;
— Le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 23 avril 2021 ;
— Le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 13 octobre 2022 ;
— Le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 05 juillet 2023 ;
Ces derniers approuvent les comptes arrêtés, les travaux, les budgets prévisionnels.
En l’espèce, il résulte des éléments produits que :
— Monsieur [D] [J], Madame [Q] [H] épouse [J] et Madame [Y] [L] sont propriétaires d’une cave constituant le lot n° 7 de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2].
— Les consorts [C] étaient redevables au 15 mars 2024 d’une somme totale de 1 416,13 € au titre des charges de copropriété.
— Une mise en demeure leur a été adressée le 15 mars 2024, celle-ci étant restée infructueuse dans un délai de 30 jours à compter de sa réception.
— Au jour de l’assignation, l’arriéré de charges de copropriété de Monsieur [D] [J], Madame [Q] [H] épouse [J] et Madame [Y] [L] s’élève à la somme totale 1 541,50 €.
— [Localité 3] des Copropriétaires actualise sa demande après paiement d’une partie des charges par Madame [Y] [L] à hauteur de 490,75 €.
Il ressort du relevé de compte de copropriété établi de Monsieur [D] [J], Madame [Q] [H] épouse [J] et Madame [Y] [L] que ces derniers sont encore redevables de la somme de 939,27 € au titre des charges échues, des provisions échues et des frais selon décompte arrêté au 02 avril 2025.
Il apparaît à la lecture du précédent décompte du 08 mars 2024 que les premiers impayés datent du 1er juillet 2019. La demande en paiement des charges ayant été introduite par assignation en date du 1er octobre 2024, c’est à raison que les époux [J] soulèvent la prescription des sommes antérieurs au 1er octobre 2019 à hauteur de 43,19 €, en application de l’article 2224 du Code civil. Le décompte actualisé du 02 avril 2025 ne fait que reporter les impayés de 2019 pour un montant de 175,77 € au 1er janvier 2020, suivant la mention « à nouveau » 176,77 €. Il convient donc de déduire la somme de 43,19 €.
Cependant, contrairement à ce que rapportent les consorts [J], les frais de mises en demeure et de relances exposés par le Syndicat des Copropriétaires à compter de la mise en demeure afin de recouvrer la créance sont imputables aux copropriétaires défaillants. Il apparaît à la lecture du décompte produit, qu’une première mise en demeure a été envoyée en date du 09 août 2021, les frais inhérents à celle-ci y compris les frais de relances et mises en demeure postérieurs sont donc imputables aux copropriétaires défaillants. Ainsi, la somme de 210 € est justifiée.
Le quantum de la somme dont sont redevables les défendeurs s’élève ainsi à 896,08 €.
L’absence de désignation d’un mandataire de l’indivision et sans importance s’agissant du paiement des charges de copropriété dès lors que Madame [Y] [L] reconnaît avoir bien été destinataire de la mise en demeure du 15 mars 2024 justifiant la présente demande. En outre, il n’est pas nécessaire d’enjoindre le Syndicat des Copropriétaires d’avoir à produire les justificatifs d’envoi et bordereau de réception des appels de fonds dès lors que Madame [Y] [L] a pris connaissance de la mise en demeure.
Il apparaît également que la mise en demeure du 15 mars 2024 est restée infructueuse, Monsieur [D] [J], Madame [Q] [H] épouse [J] et Madame [Y] [L] ne réglant pas l’intégralité des sommes réclamées dans un délai de 30 jours.
Le règlement de copropriété du 23 juin 1987 prévoit expressément, dans son article 10 en page 10, la solidarité pour le paiement des charges de copropriété en cas de propriétés multiples d’un lot.
En conséquence, il y a lieu d’accueillir les demandes du Syndicat des Copropriétaires tendant à voir condamner solidairement Monsieur [D] [J], Madame [Q] [H] épouse [J] et Madame [Y] [L] à lui verser la somme de 896,08 € au titre des sommes restant dues appelées au titre des charges échues, des provisions échues, des frais arrêtés.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2024, date de l’assignation.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Madame [Y] [L] sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 1 000 € pour son préjudice subi du fait de la procédure abusive intentée contre elle.
Néanmoins, aucune mauvaise foi ne peut être démontrée de la part du Syndicat des Copropriétaires en cause. La demande sera rejetée.
Quant au Syndicat des Copropriétaires, il demande la somme de 4 100 € en réparation de son préjudice.
Les intérêts au taux légal courant à compter de l’assignation en date du 1er octobre 2024 réparent le préjudice né du retard de paiement alors que le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2] ne rapporte pas la preuve de subir un dommage distinct.
Il y a lieu en conséquence de rejeter sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [D] [J], Madame [Q] [H] épouse [J] et Madame [Y] [L], parties qui succombent, seront condamnés solidairement aux entiers frais et dépens.
L’équité commande d’allouer la somme de 793 € au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que Monsieur [D] [J], Madame [Q] [H] épouse [J] et Madame [Y] [L] devront payer solidairement.
Madame [Y] [L], partie qui succombe, sera débouté de cette même demande.
PAR CES MOTIFS
Le Président du Tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire par défaut :
REJETTE l’exception d’irrecevabilité de la demande ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [J], Madame [Q] [H] épouse [J] et Madame [Y] [L] à verser au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2] la somme de huit cent quatre-vingt-seize euros et huit centimes (896,08 €) au titre des sommes restant dues appelées au titre des charges échues, des provisions échues, des frais arrêtés, avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2024 ;
DÉBOUTE Madame [Y] [L] du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [J], Madame [Q] [H] épouse [J] et Madame [Y] [L] à verser au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2] la somme de sept cent quatre-vingt -treize euros (793 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
DÉBOUTE Madame [Y] [L] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [J], Madame [Q] [H] épouse [J] et Madame [Y] [L] aux dépens.
RAPPELLE que ce jugement est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le trois février deux mil vingt six par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier Le Président
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