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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 9 avr. 2026, n° 25/04172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
SG
LE 09 AVRIL 2026
Minute n°
N° RG 25/04172 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N7F3
S.A. LA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (RCS [Localité 1] METROPOLE 303 236 186)
C/
[M] [U]
Demande en paiement relative à un autre contrat
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL LRB – 110
la SAS MAXWELL [Localité 2] BORDIEC
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 27 JANVIER 2026.
Prononcé du jugement fixé au 09 AVRIL 2026.
Jugement Réputé contradictoire par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
S.A. LA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (RCS [Localité 1] METROPOLE 303 236 186), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Johanne RIALLOT-LENGLART de la SELARL LRB, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Stéphanie BORDIEC de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocats au barreau de BORDEAUX
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [M] [U], demeurant [Adresse 2]
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faits, procédure et prétentions des parties
Par acte sous seing privé du 15 janvier 2020, la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a consenti à Monsieur [M] [U] une location avec option d’achat d’un véhicule de marque LANDROVER RANGE LOVER d’un montant de 122.500,00 euros T.T.C. moyennant le versement d’un loyer de 1.934,27 euros, de 47 loyers de 1.937,95 euros (hors assurance et prestation) et le cas échéant, en fin de contrat, d’une somme de 47.200,00 euros pour l’acquisition de ce véhicule.
Le 17 novembre 2023, plusieurs loyers étant restés impayés, la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a informé Monsieur [M] [U] de la résiliation du contrat.
Par acte de commissaire de justice délivré le 16 septembre 2025, la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a fait assigner Monsieur [M] [U] devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de :
— Condamner Monsieur [M] [U] sur le fondement de l’article 1103 du Code civil et des stipulations contractuelles à payer à la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS au titre du dossier n° CC11741510-CGL-01, la somme en principal de 34.553,73 euros, actualisée au 24/06/2024, assortie des intérêts calculés au taux légal à compter de la mise en demeure du 17/11/2023 ;
— Condamner Monsieur [M] [U] à payer à la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner Monsieur [M] [U] aux entiers dépens.
Monsieur [M] [U] n’a pas constitué avocat, un procès-verbal de recherches infructueuses ayant été établi le 16 septembre 2025. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, il est renvoyé à l’exploit introductif d’instance visé ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 27 janvier 2026. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 09 avril 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
L’article 1353 du code civil énonce que “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation”.
En l’espèce, la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS produit, au soutien de ses prétentions, les pièces suivantes :
— les conditions particulières et les conditions générales de la convention signée par Monsieur [M] [U] le 15 janvier 2020 aux termes desquelles il s’est engagé à régler un loyer mensuel de 2.060,45 euros T.T.C. (frais d’entretien et d’assurance inclus) pendant 48 mois pour la location d’un véhicule LANDROVER RANGE ROVER;
— le procès-verbal de livraison du dit véhicule immatriculé [Immatriculation 1] mis à sa disposition le 22 janvier 2020 ;
— le courrier adressé à Monsieur [M] [U] le 07 septembre 2023 le mettant en demeure de s’acquitter des loyers échus et restés impayés ;
— le courrier adressé à Monsieur [M] [U] le 17 novembre 2023 l’informant de la résiliation du contrat de location ;
— le décompte de vente du véhicule du 05 février 2024 faisant apparaître un prix d’adjudication de 29481,00 euros T.T.C. ;
— le décompte de sa créance comprenant les loyers échus et restés impayés entre juin et octobre 2023, une indemnité de résiliation et les intérêts de retard échus au 24 juin 2024.
Force est de constater que conformément à l’article 19a des conditions générales du contrat et après la mise en demeure du 07 septembre 2023 restée infructueuse, la convention liant les parties s’est trouvée résiliée à la date du 17 novembre 2023 en raison des manquements de Monsieur [M] [U] à ses obligations.
Dès lors, la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS apparaît en droit de solliciter le paiement des sommes suivantes:
— les loyers restés impayés entre juin et octobre 2023 d’un montant de 10.302,25 euros (2.060,45 x 5), majorés d’une somme égale à 10 % de ces échéances impayées conformément à l’article A des conditions spéciales du contrat, soit une somme globale de 11.332,48 euros ;
— l’indemnité de résiliation telle que prévue par ce même article A des conditions spéciales, égale à la différence entre d’une part, la somme des loyers non encore échus (3.875,90 euros) et la valeur résiduelle du bien stipulée au contrat (47.199,25 euros) et d’autre part, le prix de vente du bien restitué (29.481,00 euros), soit une somme de 21.594,15 euros.
Cependant et s’agissant de cette indemnité de résiliation, il convient de relever que la clause susvisée par laquelle les parties ont évalué forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnerait lieu l’inexécution de l’obligation contractée, constitue une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du code civil que la juridiction peut, même d’office, modérer, dès lors qu’elle présente un caractère manifestement excessif eu égard au préjudice réellement subi par la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS compte-tenu du montant des loyers dont s’est régulièrement acquitté le défendeur pendant 41 mois et de la restitution du véhicule.
Dans ces conditions et au vu des éléments versés aux débats, il y a lieu de ramener cette clause pénale à la somme de 13.000,00 euros.
En outre, il convient de relever que la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS ne s’explique pas sur le bien-fondé de ses prétentions pour le surplus s’agissant notamment, des intérêts dont elle réclame le paiement.
En conséquence, Monsieur [M] [U] sera condamné à payer à la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme globale de 24.332,48 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 16 septembre 2025 conformément à l’article 1231-6 du code civil (faute d’accusé réception d’une mise en demeure préalable).
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [M] [U] qui succombe à l’action, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité s’oppose en revanche à sa condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS au titre de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
CONDAMNE Monsieur [M] [U] à payer à la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 24.332,48 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2025 ;
DÉBOUTE la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS de sa demande pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [M] [U] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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