Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 10 déc. 2025, n° 22/01164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 33]
POLE SOCIAL
[Adresse 21]
[Adresse 28]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/04307 du 10 Décembre 2025
Numéro de recours: N° RG 22/01164 – N° Portalis DBW3-W-B7G-Z56F
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Madame [S] [O] veuve [N]
née le 24 Décembre 1946 à [Localité 32] (TUNISIE)
[Adresse 8]
[Adresse 13] [Adresse 30]
[Localité 5]
représentée par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [V] [N] épouse [T]
née le 17 Avril 1975 à [Localité 31] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 11]
[Adresse 36]
[Localité 10]
représentée par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [W] [N]
née le 28 Avril 1998 à [Localité 31] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [A] [T]
née le 08 Janvier 2001 à [Localité 31] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 7]
[Adresse 29]
[Localité 5]
représentée par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [I] [T]
né le 27 Juillet 1998
[Adresse 11]
[Adresse 36]
[Localité 10]
représenté par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [F] [N]
né le 07 Juillet 1972 à [Localité 31] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [M] [N]
né le 06 Juin 2006 à [Localité 31] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
S.E.L.A.F.A. [34], prise en la personne de Me [C] [Y], mandataire de la [35]
[Adresse 1]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Appelés en la cause:
Organisme [24]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 08 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
AMIELH Stéphane
L’agent du greffe lors des débats : DORIGNAC Emma,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [N] a été employé par la société anonyme [22] ([35]) du 1er septembre 1970 au 1er mars 1989, en qualité de manutentionnaire.
Selon déclaration en date du 23 octobre 2019, Monsieur [U] [N] a sollicité la prise en charge au titre de la législation professionnelle de plaques pleurales, selon certificat médical du 24 septembre 2019.
Selon notification du 30 décembre 2019, la [19] (ci-après [23]) a reconnu le caractère professionnel de l’affection dont Monsieur [U] [N] était atteint, cancer brucho-pulmonaire au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles.
Suivant notification en date du 17 janvier 2020, la [23] a fixé le taux d’incapacité permanente de Monsieur [N] à 95 % à compter du 14 août 2019.
Monsieur [U] [N] est décédé le 19 février 2020.
Par courrier en date du 3 juin 2020, la [23] a reconnu qu’il existait une relation de cause à effet entre la maladie professionnelle constatée le 13 août 2019 et le décès.
Par courrier en date du 1er juillet 2020, la [23] a accordé à Madame [S] Veuve [N] le bénéfice d’une rente en qualité d’ayant droit du 1er mars 2020.
Par requête en date du 22 avril 2022, Madame [S] veuve [N], l’épouse de Monsieur [U] [N] ; Monsieur [F] [N], son fils ; Madame [V] [N], sa fille ; Madame [W] [N], sa petite-fille ; Monsieur [I] [T], son petit-fils ; Madame [A] [T], sa petite fille et Madame [M] [N], sa petite fille ; ont saisi le tribunal judiciaire aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices de Monsieur [N] et de leurs préjudices personnels.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 8 octobre 2025.
Par voie de conclusions soutenues oralement par l’intermédiaire de leur conseil les consorts [N], sollicitent du tribunal de :
Déclarer recevable et non prescrite l’action des consorts [N],Constater que la faute inexcusable de la société [35] à l’origine de la maladie professionnelle de Monsieur [U] [N] a été reconnue par jugement du tribunal des Affaires de la sécurité sociale de Marseille en date du 9 janvier 2008, devenu définitif,En conséquence,
Au titre de l’action successorale,
Ordonner la majoration à son montant maximum de la rente servie à Monsieur [N] de son vivant,Accorder le bénéfice de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale,Subsidiairement, ordonner une expertise aux fins de déterminer si à la date du 19 février 2020, Monsieur [U] [N] était atteint d’un taux d’IPP de 100 %,Fixer la réparation des préjudices extrapatrimoniaux temporaire subis par Monsieur [U] [N] de la façon suivante :En réparation du déficit fonctionnel temporaire : 891 euros,En réparation de la souffrance physique : 30.000,00 eurosEn réparation de la souffrance morale : 30.000,00 euros,Préjudice extrapatrimoniaux permanents
En réparation du déficit fonctionnel permanent : 240 350 euros,En réparation du préjudice d’agrément : 15.000 euros,En réparation du préjudice esthétique : 15.000 euros,En réparation du préjudice sexuel : 10.000 euros,
En leur nom propre :
Ordonner la majoration à son taux maximum de la rente versée à Madame Veuve [N],Fixer l’indemnisation du préjudice moral subi par les Consorts [N] de la façon suivante :- Madame [S] Veuve [N], son épouse : 60.000 euros
— Pour chacun de ses enfants, [F] [N] et [V] [T] : 25.000 euros
— Pour chacun de ses petits-enfants, [I] et [A] [T] et [W] et [M] [N] : 15.000 euros,
Dire que la [14] sera tenue de faire l’avance des sommes allouées,Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [N] font valoir que la faute inexcusable de la société [35] a été reconnue par jugement du tribunal des affaires de la sécurité sociale des Bouches du Rhône du 9 janvier 2008 concernant l’affection liée aux plaques pleurales diagnostiquées en 2003 et qu’il a développé une autre pathologie, un cancer broncho pulmonaire également reconnu maladie professionnelle. Ils exposent que la [23] a reconnu l’imputabilité du décès de Monsieur [N] à l’exposition à l’amiante. Ils estiment que cette seconde pathologie résulte des mêmes conditions de travail.
La SELAFA [34], en la personne de Maitre [C] [Y], a été désignée comme mandataire judiciaire de la société [35] et bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a accusé de réception le 8 juillet 2025, n’a pas comparu.
La [25], dispensée de comparaître, précise qu’elle s’en rapporte sur la faute inexcusable et dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait reconnue, elle demande au tribunal d’ordonner la majoration de la rente de Monsieur [N] jusqu’à son décès, de débouter les consorts [N] de leurs demandes relatives à l’indemnité forfaitaire, à la demande d’expertise, à la demande au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires d’agrément et sexuel et du déficit fonctionnel permanent. Elle demande par ailleurs de ramener à de plus justes proportions la demande d’indemnisation au titre du préjudice esthétique ainsi que l’indemnisation au titre du préjudice moral de Madame [N], de fixer à 15.000 euros l’indemnisation des enfants [N] et à 8.000 euros l’indemnisation des petits-enfants [N].
Au soutien de ses demandes, la [23] fait valoir que le taux d’incapacité permanente attribué à Monsieur [N] étant de 95%, les consorts [N] ne peuvent prétendre à l’indemnité forfaitaire. Elle fait valoir que la date de consolidation se confond avec la date de première constatation médicale de sorte que les souffrances physiques et morales ainsi que le déficit fonctionnel temporaire ne peuvent être indemnisées.
Il convient de se rapporter aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé du litige en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la reconnaissance de la faute inexcusable
En vertu de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale : “ Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ”.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise.
Il convient de relever que le caractère professionnel de la maladie dont était atteint Monsieur [U] [N] au titre de la législation professionnelle n’est pas contesté par la société [35].
Le manquement à l’obligation de sécurité a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage, seule la faute inexcusable de la victime ayant une incidence sur la majoration de la rente.
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque, la faute de la victime n’ayant pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable.
Il incombe enfin au demandeur de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures pour l’en préserver.
— Sur l’exposition aux risques
Concernant l’exposition à l’amiante, la jurisprudence de la Cour de cassation a évolué. Après avoir pu admettre que seules la fabrication et l’utilisation de l’amiante comme matière première étaient susceptibles d’engager la faute inexcusable de l’employeur, il est acquis aujourd’hui que l’exposition au risque peut résulter de l’utilisation de matériels fabriqués avec de l’amiante ou de la simple inhalation de poussières dans les locaux de l’entreprise.
Par ailleurs, la Cour de cassation a posé le principe que l’exposition doit être habituelle et non pas permanente et continue.
En l’espèce, les consorts [N] se prévalent au soutien de leur demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [35], d’attestations établies par des salariés de l’entreprise ayant exercé pendant la même période d’activité que Monsieur [N].
Ainsi, [X] [B], ancien collègue de travail de [U] [N], rapporte que « son travail de manutentionnaire pouvait se situer dans tous les compartiments des navires (…). Durant la construction, le sol des plateformes était très encombré par des tuyaux souples (..) donc difficulté de nettoyage des poussières. Très souvent, de violents courants d’air soulevaient la poussière qui contenait des fines particules d’amiante invisible à l’œil nu car on piétinait des déchets d’isolation amiantés. Quelques cloisons devaient aussi être isolées toujours à l’amiante ».
[E] [L], ayant également travaillé au côté de [U] [N], indique pour sa part : « (…) Ce dernier exerçait le même travail que moi embarquement, de divers matériaux à savoir panneau, meuble, matériaux dans lesquelles auraient été contenue de l’amiante décharger tous les déchets (…) Il est donc certain que nous avons respiré pendant plusieurs années de nombreuses poussières d’amiante sans le savoir ».
[G] [R], également ancien collègue de [U] [N], atteste que : « le travail de manutentionnaire pouvait se situer de partout aussi bien dans les machines, dans tous les compartiments de navires. L’amiante était intensément utilisé comme isolant thermique. Il était présent sous différentes formes : tôles, plaques, rubans, joints, tuyaux vapeurs. Il était découpé, percé, ajusté, collé, la poussière était de partout ».
De son côté, [Z] [K] atteste : « J’atteste avoir connu Monsieur [N] qui occupait l’emploi de manutentionnaire. Dû à son travail, il était appelé à manipuler des plaques d’amiantes, des panneaux (…) et de ce fait il était exposé à la poussière d’amiante dans l’air dont on ignorait les dangers ».
Les consorts [H] invoquent par ailleurs à l’appui de leur demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône du 9 janvier 2008 ayant relevé que « eu égard au secteur d’activité de cette société (construction et réparation navale) où l’amiante était massivement utilisée, à la période d’exposition et à la nature des tâches exercées par le demandeur, il y a lieu de constater que l’employeur aurait dû avoir conscience du risque encouru par le salarié ».
Ces témoignages et le jugement précité ayant reconnu la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance d’une première pathologie inscrite au tableau n°30 confirment la réalité de l’exposition habituelle de [U] [N] à l’inhalation de poussières d’amiante dans le cadre de son activité professionnelle au sein de la société [35].
— Sur la conscience du danger
Le risque sanitaire provoqué par l’amiante a été reconnu par l’ordonnance du 3 août 1945 ayant créé le tableau n°25 des maladies professionnelles concernant la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation des poussières d’amiante et de silice.
Cette reconnaissance a été confirmée par le décret du 31 août 1950 et par celui du 3 octobre 1951 ayant créé le tableau n° 30 spécifique à l’asbestose, fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation des poussières d’amiante.
Ce risque d’asbestose avait déjà été identifié dès le début du 20ème siècle à l’issue de nombreux travaux d’études scientifiques publiées sur les conséquences de l’inhalation des poussières d’amiante et ce, avant la publication du décret du 17 août 1977.
Les décrets des 5 janvier 1976 et 17 août 1977 ont réglementé les travaux portant sur les produits à base d’amiante en les mentionnant dans le tableau n°30 des maladies professionnelles et ont imposé des règles de protection particulière afin de préserver des poussières d’amiante.
Le décret du 5 janvier 1976 a ajouté le mésothéliome primitif et a étendu certaines pathologies résultant de l’asbestose.
Il résulte suffisamment de ces données incontestables que la société [35] avait nécessairement conscience du danger très spécifique qu’engendrait pour ses salariés une exposition à l’amiante et ce d’autant plus que selon le jugement précité du 09 janvier 2008, sa responsabilité a déjà été retenue au titre de la faute inexcusable dans le cadre de la première pathologie causée par l’amiante déclarée par [U] [N].
— Sur les mesures prises par la société [35] pour éviter la réalisation du risque
La société [35], non comparante, ne justifie pas de mesures prises pour préserver les salariés des risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante.
Au contraire, il ressort des attestations des personnes ayant travaillé avec [U] [N] et du jugement précité du 09 janvier 2008 que ce dernier a travaillé sans aucune protection individuelle ou collective ni consigne particulière.
Ainsi, il est établi que la société [35] n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver son salarié des risques de l’amiante qu’elle ne pouvait ignorer.
Il ressort de ces développements que la société [35] a commis une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale à l’origine de la maladie professionnelle de [U] [N] dont il est décédé.
— Sur les conséquences de la faute inexcusable
Il résulte de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Il convient donc d’apprécier les demandes indemnitaires des consorts [H] au titre de l’action successorale, de leurs propres préjudices et des préjudices personnels de la victime décédée.
Au titre de l’action successorale :
— Sur la demande de majoration de la rente perçue par [U] [N]
Selon l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, seul applicable à la détermination du montant de la majoration de la rente due en cas de faute inexcusable de l’employeur, le salaire annuel s’entend du salaire effectivement perçu par la victime et non pas celui minoré par application des dispositions de l’article R.434-28, dispositions se rapportant au calcul de la rente et non à la majoration de la rente résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Il ressort de la notification de la décision de la [27] en date du 17 janvier 2020 que la Caisse a fixé le taux d’incapacité permanente de [U] [N] à 95 % à compter du 14 août 2019 et a retenu pour le calcul de la rente un salaire annuel de 18 575,56 euros en application de l’article R434-28 du Code de la sécurité sociale.
En conséquence, il convient d’ordonner la majoration de la rente de [U] [N] à son montant maximum.
— Sur l’indemnité forfaitaire
Aux termes de l’article L452-3 du Code de la sécurité sociale :
« Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
Il résulte de ces dispositions que l’indemnité forfaitaire suppose l’attribution d’un taux d’incapacité de 100 %.
Or, il n’est pas contesté que Monsieur [N] s’est vu attribuer un taux d’IPP de 95 %.
Les consorts [N] font valoir qu’il n’est pas nécessaire que la [23] ait notifié un taux d’IPP de 100 % à la victime dès lors qu’il est démontré que le taux est de 100 %. Ils font valoir que la gravité de sa pathologie, la rapidité du décès et les nombreux examens médicaux et les hospitalisations dont il a fait l’objet démontre qu’il était atteinte d’une taux d’IPP de 100 %.
Ils soutiennent que dans la mesure où Monsieur [N] s’était vu attribuer un taux de 5 % au titre des plaques pleurales et qu’il s’est vu attribuer un taux de 95 % au titre du cancer broncho-pulmonaire, son taux doit être fixé à 100 %.
Or, le tribunal n’étant pas en mesure d’apprécier le taux d’incapacité de Monsieur [N], il convient, au regard de la difficulté médicale, d’ordonner une expertise médicale – dont les modalités sont fixées au dispositif – aux fins de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle à la date du décès de Monsieur [N].
— Sur l’indemnisation des préjudices de [U] [N]
Aux termes de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
En l’espèce, les consorts [N] sollicitent l’indemnisation des préjudices personnels subis par la victime sur les bases suivantes :
Au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires :
— 891 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire,
— 30.000 euros au titre des souffrances physiques
— 30.000 euros au titre des souffrances morales
Au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents :
— 240.350 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— 15.000 euros au titre du préjudice esthétique
— 10.000 euros au titre du préjudice sexuel
— 15 000 euros au titre du préjudice d’agrément
— Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires :
Il résulte des éléments du dossier que Monsieur [N] a été consolidé à la date du 13 août 2019, soit à la date de la première constatation médical de la maladie.
Les consorts [N] contestent toutefois cette date et considèrent qu’il convient de retenir la date correspondant aux premiers signes de la maladie, soit en l’espèce, le 18 juillet 2019 lors d’un scanner de contrôle.
Or, si ce scanner mentionnait l’existence d’une masse pulmonaire de l’apex gauche suspecte de lésion primitive et d’adénomégalies, aucun diagnostic définitif n’était arrêté à cette date, de sorte que cette date ne saurait être retenue pour déterminer l’existence de préjudice temporaire.
Il s’ensuit qu’aucun élément ne permet de remettre en cause la date de consolidation.
Cette date de consolidation se confondant avec la date de constatation de la maladie, aucun préjudice temporaire ne peut être indemnisé.
— Sur les préjudices extra patrimoniaux permanents :
Le Tribunal ne saurait faire droit à de telles demandes puisqu’il ne dispose pas des éléments médicaux suffisants pour évaluer les différents postes de préjudice invoqués par les consorts [N]. L’évaluation des préjudices nécessite dans le présent cas d’espèce une expertise médicale sur pièces à laquelle les consorts [N] ne se sont du reste pas opposé. Celle-ci sera ordonnée en application de l’article R.142-16 du Code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement. Cette expertise médicale sur pièces portera sur les postes de préjudice dont les consorts [N] sollicitent l’indemnisation.
En tant que de besoin, le tribunal précise que :
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résultait que la victime ne pouvait pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
— le déficit fonctionnel permanent (couvert par L.431-1, L.434-1 et L.452-2),
— les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431 1 et suivants, L.434-2 et suivants),
— L’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
— L’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434 2 alinéa 3),
— Les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale :
— Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
— Des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
— Du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Jusqu’en 2023, la Cour de cassation jugeait de manière constante que la rente prévue par le Code de la sécurité sociale versée aux victimes de maladie professionnelle ou d’accident du travail en cas de faute inexcusable de l’employeur, indemnisait tout à la fois la perte de gain professionnel, l’incapacité professionnelle et le déficit fonctionnel permanent (le handicap dont vont souffrir les victimes dans le déroulement de leur vie quotidienne). Pour obtenir de façon distincte une réparation de leurs souffrances physiques et morales, ces victimes devaient rapporter la preuve que leur préjudice n’était pas déjà indemnisé au titre de ce déficit fonctionnel permanent.
Par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en décidant non seulement que les souffrances physiques et morales endurées après consolidation pourront dorénavant faire l’objet d’une réparation complémentaire, mais également que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle n’indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent.
Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n’est plus susceptible d’être couvert en tout ou partie par la rente et donc par le Livre IV du Code de sécurité sociale, il peut faire l’objet d’une indemnisation, compte-tenu de la réserve d’interprétation posée par le conseil constitutionnel et rappelée ci-dessus, selon les conditions de droit commun.
Eu égard à sa finalité de réparation d’une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée à l’article L. 431-1 du Code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, appliquant au salaire de référence de la victime le taux d’incapacité permanente défini à l’article L. 434-2 du même Code, la rente d’accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident, c’est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, et non le poste de préjudice personnel.
Par conséquent, le taux d’IPP fixé par la Caisse sert pour la majoration de la rente en application de l’article L 452-2 du Code de la sécurité sociale et le déficit fonctionnel permanent ainsi que le taux retenu pour l’évaluer relèvent désormais de l’application du droit commun, étant rappelé que ce poste de préjudice répare les incidences du dommage qui touchent exclusivement la sphère personnelle de la victime.
Ainsi, les consorts [N] sont bien-fondés à solliciter l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent au titre des préjudices subis par [U] [N].
Ce poste de préjudice permet d’indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens strict, c’est-à-dire la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel définitive, après consolidation, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Il convient donc de compléter la mission d’expertise aux fins de faire évaluer par l’expert le déficit fonctionnel permanent en tenant compte de la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel définitive, après consolidation, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Il convient de rappeler, s’agissant du préjudice d’agrément, que l’expert pourra caractériser l’impossibilité de pratiquer de manière régulière une activité sportive ou de loisir du fait de la maladie, et il appartiendra le cas échéant aux consorts [N] de rapporter la preuve de la pratique régulière de cette activité avant la survenance de son accident.
L’évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d’espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l’article R.142-16 du Code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
La [27] fera l’avance des frais d’expertise, en application des dispositions de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale.
— Sur les préjudices personnels des ayants-droits
— Sur la majoration de la rente d’ayant droit de [S] veuve [N]
[S] Veuve [N] sollicite la majoration de sa rente de conjoint survivant à son taux maximum au titre des dispositions de l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale.
Conformément à l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, la faute inexcusable de l’employeur ouvre droit à la majoration de la rente du conjoint survivant. Toutefois, la rente majorée ne peut pas dépasser soit le salaire annuel de la victime en cas d’incapacité totale, soit la fraction de salaire correspondant au taux d’incapacité s’il s’agit d’une incapacité permanente partielle.
Il convient en l’espèce de dire que la majoration de la rente sera fixée au maximum.
Cette majoration sera versée directement par la [23] à [S] Veuve [N].
— Sur la réparation du préjudice moral de [S] Veuve [N]
[S] Veuve [N] sollicite l’octroi d’une somme de 60.000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle a subi du fait de la disparition de son mari.
[U] [N] est décédé à l’âge de 79 ans des suites de sa maladie. Il était marié depuis plus de 50 ans à son épouse, [S] Veuve [N]. Le préjudice moral de celle-ci, résultant de la perte de la personne avec laquelle elle a partagé sa vie et qu’elle a assisté jusqu’à sa mort, n’est pas contestable.
Il y lieu d’allouer la somme de 33.000 euros au titre du préjudice moral de [S] Veuve [N].
— Sur la réparation du préjudice moral de [F] [N] et [V] [T], enfants de [U] [N]
[F] [N] et [V] [T] sollicitent l’octroi d’une somme de 25.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Hormis des attestations établies pour eux-mêmes, [F] [N] et [V] [T] ne versent pas aux débats de pièces démontrant qu’ils aient eu une relation privilégiée avec la victime ni même qu’ils aient assisté leur père pendant sa maladie. Toutefois, il n’est pas contestable que l’affection et l’attachement portés aux membres d’une même famille sont de l’essence de toute relation familiale.
Aussi, il sera alloué la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice moral subi par [F] [N] et [V] [T].
— Sur la réparation du préjudice moral de [I] [T], [A] [T], [W] [N] et [M] [N]
[I] [T], [A] [T], [W] [N] et [M] [N] sollicitent l’octroi d’une somme de 15.000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Hormis des attestations établies pour eux-mêmes, [I] [T], [A] [T], [W] [N] et [M] [N] ne versent pas aux débats de pièces démontrant qu’ils aient eu une relation privilégiée avec la victime ni même qu’ils aient assisté leur grand-père pendant sa maladie. Toutefois, il n’est pas contestable que l’affection et l’attachement portés aux membres d’une même famille sont de l’essence de toute relation familiale.
Aussi, il sera alloué la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral subi par [I] [T], [A] [T], [W] [N] et [M] [N]
— Sur l’action récursoire de la [26]
Il est donné acte à la [26] de l’impossibilité pour celle-ci de procéder par voie d’action récursoire à l’égard de l’employeur compte tenu de la dissolution de la société [35].
— Sur les demandes accessoires
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la sécurité sociale.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire en l’espèce.
La société [35] qui succombe supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable le recours de [S] [N], veuve de [U] [N] ; de [F] [N] et de [V] [T], ses enfants ; de [I] et [A] [T] et de [W] et [M] [N], ses petits-enfants ; agissant en leur nom personnel et en qualité d’ayant droit de [U] [N], en reconnaissance de la faute inexcusable de la société anonyme [22] ([35]), établissement de [Localité 31], représentée par son mandataire ad hoc, la SELAFA [34], dans l’apparition de la maladie professionnelle déclarée le 13 août 2019 au titre du tableau N° 30 des maladies professionnelles : affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante,
DIT que la maladie professionnelle déclarée par [U] [N] le 13 août 2019 est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société anonyme [22] ([35]), établissement de [Localité 31], représentée par son mandataire ad hoc, la SELAFA [34];
ORDONNE la majoration à son maximum de la rente perçue par [U] [N] du 14 août 2019, date d’effet de la rente, jusqu’à son décès survenu le 19 février 2020 et DIT que cette majoration sera versée directement par la [17] à la succession de [U] [N] ;
ORDONNE la majoration à son maximum de la rente perçue par [S] veuve [N] en sa qualité de conjoint survivant et DIT que cette indemnité lui sera versée directement par la [17] ;
FIXE l’indemnisation des préjudices moraux des ayants droit de [U] [N] comme suit :
— 33 000 euros au titre du préjudice moral de Madame [S] veuve [N]
— 15 000 euros au titre du préjudice moral de [F] [N],
— 15 000 euros au titre du préjudice moral de [V] [T],
— 5 000 euros au titre du préjudice moral de [I] [T],
— 5 000 euros au titre du préjudice moral de [A] [T],
— 5 000 euros au titre du préjudice moral de [W] [N],
— 5 000 euros au titre du préjudice moral de [M] [N],
DIT que ces sommes seront directement versées par la [18] aux ayants droits susvisés ;
AVANT DIRE DROIT, sur le montant de la réparation des préjudices de [U] [N], causés par la faute inexcusable de l’employeur,
ORDONNE une expertise médicale sur pièces aux frais avancés de la [16] et commet pour y procéder le Docteur [D] [P] ( situé au [Adresse 6]) ; Expert judiciaire inscrit sur la liste établie près la Cour d’appel d'[Localité 12], qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec mission de :
— Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux utiles relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
— Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;
— Procéder dans le respect du contradictoire à un examen médical sur pièces détaillé en fonction des lésions initiales et des observations des parties en décrivant un éventuel état antérieur et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
— Donner un avis sur le taux d’incapacité permanent partiel à la date de la consolidation, le 13 août 2019,
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent (après consolidation), le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
— Indiquer si, après la consolidation, la victime a subi un déficit fonctionnel permanent ;
• dans l’affirmative chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident ou la maladie, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ;
• dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi la maladie professionnelle a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
• dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu.
• décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.
— S’il est allégué un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
— Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
— Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— Rappelle que la [20] devra faire l’avance des frais d’expertise ;
— Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
— Dit que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
— Dit que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
— Dit qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de huit mois à compter de sa saisine ;
— Dit que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
CONSTATE que la [15] ne dispose pas d’action récursoire à l’encontre de l’employeur ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE la Société [22] ([35]), représentée par son mandataire ad hoc, la SELAFA [34], aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Ès-qualités ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Épouse ·
- Assemblée générale ·
- Demande
- Comités ·
- Associations ·
- Organisation ·
- Facture ·
- Accord transactionnel ·
- Location ·
- Protocole d'accord ·
- Conditions générales ·
- Matériel ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Surendettement ·
- Créance ·
- Débiteur ·
- Commission ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Remboursement ·
- Créanciers ·
- Siège social ·
- Contentieux
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Jonction ·
- Manifeste ·
- Traitement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie commune ·
- Bâtiment ·
- Etablissement public ·
- Eaux ·
- Dommage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrecevabilité ·
- Réception ·
- Adresses
- Méditerranée ·
- Banque populaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Action
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Vienne ·
- Provision ad litem ·
- Dépense ·
- Lésion ·
- Blessure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Droit de visite ·
- Débiteur ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Hébergement ·
- Education ·
- Contribution
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Location ·
- Loyer ·
- Véhicule ·
- Indemnité de résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Métropole ·
- Procédure civile ·
- Mise en demeure
- Loyer modéré ·
- Habitation ·
- Veuve ·
- Bail ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrats ·
- Paiement ·
- Personnes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.