Tribunal Judiciaire de Poitiers, Referes presidence tgi, 24 septembre 2025, n° 25/00268
TJ Poitiers 24 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Motif légitime pour une expertise

    La cour a estimé qu'il existe un motif légitime à l'octroi d'une mesure d'instruction, nécessaire pour établir les préjudices susceptibles d'être indemnisés.

  • Accepté
    Existence incontestable de la responsabilité

    La cour a confirmé que la responsabilité de Monsieur [Y] [F] n'est pas contestable, justifiant ainsi l'octroi d'une provision.

  • Accepté
    Responsabilité acquise de Monsieur [Y] [F]

    La cour a jugé que la demande de provision ad litem est justifiée, bien que le montant ait été ajusté.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a estimé qu'il était équitable de condamner Monsieur [Y] [F] à verser une somme pour couvrir les frais non compris dans les dépens.

  • Accepté
    Assignation de la CPAM

    La cour a jugé que la CPAM a été correctement assignée, rendant la décision commune.

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Sur la décision

Référence :
TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 24 sept. 2025, n° 25/00268
Numéro(s) : 25/00268
Importance : Inédit
Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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