Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 3 févr. 2026, n° 25/02832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 03 Février 2026
N° RG 25/02832 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QRTH
Expédition délivrée
à Me HUA
à M. [Y]
le
DEMANDERESSE:
S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Jean Bruno HUA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Ikram MOUSSA, avocate au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [E] [Y]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 5] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Madame Caroline ATTAL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 27 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Janvier 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 03 Février 2026.
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 03 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 24 janvier 2020, la Banque Populaire Méditerranée a consenti à Monsieur [E] [Y] un crédit personnel soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 dite loi Lagarde. Aux termes de ce contrat n°41391301639002, celui-ci a bénéficié d’un crédit pour un montant de 31000 euros d’une durée de 84 mois avec la mise en place d’une mensualité de 420,89 euros hors assurance facultative au taux débiteur fixe de 3,80 % l’an.
Par courrier recommandé en date du 29 août 2023 la déchéance du terme a été prononcée. ,
Par acte de commissaire de justice en date du 23 mai 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, la Banque Populaire Méditerranée a fait assigner Monsieur [E] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice, à l’audience du 27 novembre 2025 aux fins de condamner Monsieur [E] [Y] à payer à la BMP la somme de 21368,28 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,80 % outre 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue et évoquée à cette audience.
La Banque Populaire Méditerranée, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
L’assignation ayant conduit à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses, un courrier recommandé a été adressé à Monsieur [E] [Y] pour l’aviser de l’audience. Ce dernier n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026, prorogée au 3 février 2026 compte tenu de la surcharge de travail du magistrat.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de l’action
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que le premier impayé non régularisé date du 4 janvier 2023 et que l’assignation du 23 mai 2025 qui seule saisit la juridiction, l’acte extra judiciaire du 26 décembre 2024 n’ayant pas saisi le Tribunal Judiciaire, a été formée plus de deux ans après le premier impayé non régularisé.
L’action en paiement est donc irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La Banque Populaire Méditerranée, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la Banque Populaire Méditerranée de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE l’action irrecevable ;
DEBOUTE la Banque Populaire Méditerranée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Banque Populaire Méditerranée aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie commune ·
- Bâtiment ·
- Etablissement public ·
- Eaux ·
- Dommage
- Extensions ·
- Gauche ·
- Barème ·
- Accident de travail ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Victime ·
- Cliniques ·
- Carrière professionnelle ·
- Consolidation
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Gauche ·
- Droite ·
- Médecin ·
- Employeur ·
- Tableau ·
- Lésion ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Accord ·
- Courriel ·
- Messages électronique ·
- Notaire ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Adresse électronique ·
- Information
- Commission de surendettement ·
- Clause resolutoire ·
- Exigibilité ·
- Loyer ·
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement des particuliers ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Rétablissement
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Partie ·
- Siège ·
- Assureur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Comités ·
- Associations ·
- Organisation ·
- Facture ·
- Accord transactionnel ·
- Location ·
- Protocole d'accord ·
- Conditions générales ·
- Matériel ·
- Indemnité
- Surendettement ·
- Créance ·
- Débiteur ·
- Commission ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Remboursement ·
- Créanciers ·
- Siège social ·
- Contentieux
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Jonction ·
- Manifeste ·
- Traitement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Vienne ·
- Provision ad litem ·
- Dépense ·
- Lésion ·
- Blessure
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Ès-qualités ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Épouse ·
- Assemblée générale ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.