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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 10 juil. 2025, n° 25/00232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 8]
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
N° RG 25/00232 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LIHC
Minute JCP n°
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. BATIGERE HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 9]
Représentée par Maître KASTLER Serena, avocate au barreau de THIONVILLE
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [X] [W] [T] veuve [C]
demeurant [Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 10]
Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Marie-Pierre BELLOMO
GREFFIER LORS DES DEBATS : Nabil BELHADRI
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Mélissa MALOYER
Débats à l’audience publique du 02 mai 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Maître [G] [Z] par LS (+pièces)
— copie certifiée conforme délivrée le à Madame [W] [T] [X] veuve [C] par LS
— seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 28 septembre 2020, la SA d’Habitations à loyer modéré BATIGERE HABITAT prise en la personne de son représentant légal a consenti à Monsieur [V] [C] un bail d’habitation sur un logement situé [Adresse 7] à [Localité 13] (57) moyennant un loyer révisable de 408,76 euros outre une provision mensuelle sur charges de 44,50 euros.
Par contrat du 21 août 2023, la SA d’Habitations à loyer modéré BATIGERE HABITAT prise en la personne de son représentant légal a consenti à Monsieur [V] [C] un bail portant sur un garage sis [Adresse 3] – à [Localité 13] (57) moyennant un loyer de 10,63 euros outre une provision mensuelle sur charges de 0,67 centime.
Monsieur [V] [C] est décédé le 21 juillet 2024, de sorte que les baux dont s’agit ont été transférés à Madame [X] [W] [T] veuve [C], son épouse, laquelle est ainsi devenue titulaire des baux en application des dispositions des articles 14 de la loi du 6 juillet 1989 et 1751 du Code civil.
Par acte de Commissaire de justice signifié le 17 mars 2025 à Madame [X] [W] [T] veuve [C] et enregistré au greffe le 26 mars 2025, la SA d’Habitations à loyer modéré BATIGERE HABITAT prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat et l’a assignée par devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de céans, et a, selon les moyens de fait et de droit exposés, demandé audit juge, au visa des dispositions de la loi du 6 juillet 1989, des articles 1101 et suivants, 1728 et 1732 du Code civil, de :
— DECLARER l’action engagée par elle recevable et bien fondée ;
— PRONONCER la résiliation des baux (appartement et garage) liant les parties compte tenu des manquements graves et répétés de Madame [X] [W] [T] épouse [C] ;
— ORDONNER l’évacuation de Madame [X] [W] [T] épouse [C], de ses biens et de tous occupants s’y trouvant de son chef, du logement sis [Adresse 5] à [Localité 10] ainsi que du garage sis [Adresse 2] à [Localité 10] (entrée 01 – appartement 35) ;
— DECLARER qu’à défaut pour Madame [X] [W] [T] épouse [C] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec, si nécessaire, le concours de la force publique à l’issue d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux ;
— CONDAMNER Madame [X] [W] [T] épouse [C] à lui payer la somme de 4.501,80 euros représentant les loyers et charges échus impayés au 8 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur cette somme, outre les loyers échus postérieurement à cette date, avec intérêts au taux légal produits par chacune des échéances impayées ;
— CONDAMNER Madame [X] [W] [T] épouse [C] à lui payer une indemnité d’occupation d’un montant de 492,84 euros par mois à compter de la résiliation du bail et jusqu’à évacuation effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chaque terme à échoir ;
— DECLARER que cette indemnité d’occupation sera revalorisée selon la règlementation propre aux loyers d’HLM devenus ESH ;
— CONDAMNER Madame [X] [W] [T] épouse [C] à lui payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— LA CONDAMNER aux entiers frais et dépens ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 mai 2025 au cours de laquelle la SA d’Habitations à loyer modéré BATIGERE HABITAT prise en la personne de son représentant légal représentée par son conseil s’en est référée à ses écritures sauf à actualiser l’arriéré locatif à la somme de 6.232,32 euros selon décompte arrêté à la date du 2 mai 2025 échéance du mois d’avril 2025 incluse, Madame [X] [W] [T] veuve [C], qui a comparu en personne, ayant indiqué s’être retrouvée démunie et sans ressources depuis le décès de son époux, avoir obtenu une carte de séjour le 2 février 2025, avoir déposé une demande de surendettement, souhaiter se maintenir dans les lieux et solliciter des délais de paiement.
A l’audience, avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 19 mars 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, la SA d’Habitations à loyer modéré BATIGERE HABITAT justifie avoir saisi la CCAPEX le 14 janvier 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 17 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Il s’ensuit que l’action diligentée par la SA d’Habitations à loyer modéré BATIGERE HABITAT est recevable.
En conséquence, la SA d’Habitations à loyer modéré BATIGERE HABITAT prise en la personne de son représentant légal sera déclarée recevable en son action.
Sur la demande en résiliation judiciaire du contrat de bail :
En application des dispositions combinées des articles 1224 et 1227 du Code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
La SA d’Habitations à loyer modéré BATIGERE HABITAT se prévaut du manquement de la défenderesse à son obligation contractuelle de paiement du loyer et des charges au terme convenu au soutien de sa demande en résiliation judiciaire des contrats de bail conclus entre elle et Monsieur [V] [C] et dont la défenderesse est désormais titulaire par suite du décès de ce dernier le 21 juillet 2024 (pièces n°1 et n°2 demanderesse).
La qualité de preneur des biens immobiliers dont s’agit en vertu d’un contrat de bail à usage d’habitation et du contrat de bail portant sur le garage qui en est l’accessoire attachée à la défenderesse en la cause étant établie et non contestée, il lui incombait certes au premier chef, en application des dispositions des articles 1728 du Code civil et 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle les contrats sont soumis, d’exécuter son obligation, qui emprunte une nature essentielle, de paiement du loyer, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués par le bailleur, demandeur en la cause.
Or, force est de relever qu’il ressort du décompte de créance locative actualisé au 2 mai 2025, terme du mois d’avril 2025 inclus, qui laisse apparaître que la défenderesse reste redevable à l’égard de son bailleur de la somme de 6.232,32 euros, que cette dernière n’exécute pas régulièrement son obligation de paiement du loyer comme des charges depuis le mois de juillet 2024, sans que cette dernière, qui a comparu l’audience, ne conteste l’existence comme le quantum de la dette locative, partant l’inexécution par elle de son obligation de paiement.
Il s’ensuit que le défaut de paiement régulier des loyers caractérise un manquement de la défenderesse, locataire, à son obligation contractuelle née des contrats de bail en tout état de cause de nature à justifier la résiliation du contrat de bail à ses torts exclusifs, dès lors qu’il présente un caractère suffisamment grave au sens de l’article 1224 du code civil.
En conséquence, il convient de prononcer à effet de la date de la présente décision la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu le 28 septembre 2020 entre la SA d’Habitations à loyer modéré BATIGERE HABITAT prise en la personne de son représentant légal en sa qualité de bailleur d’une part, et Monsieur [V] [C] et dont se trouve titulaire Madame [X] [W] [T] veuve [C] par suite du décès de ce dernier le 21 juillet 2024, en sa qualité de preneur d’autre part et portant sur le logement à usage d’habitation sis [Adresse 7] à [Localité 13] (57), outre du contrat de bail qui en est l’accessoire conclu le 21 août 2023 entre la SA d’Habitations à loyer modéré BATIGERE HABITAT prise en la personne de son représentant légal en sa qualité de bailleur d’une part, et Monsieur [V] [C] et dont se trouve titulaire Madame [X] [W] [T] veuve [C] par suite du décès de ce dernier le 21 juillet 2024, en sa qualité de preneur, et portant sur le garage sis [Adresse 3] – à [Localité 13] (57), aux torts exclusifs de Madame [X] [W] [T] veuve [C].
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif :
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Conformément aux dispositions de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’occurrence, la SA d’Habitations à loyer modéré BATIGERE HABITAT sollicite la condamnation de la défenderesse en la cause en paiement de la somme de 6.232,32 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges selon décompte actualisé arrêté au 2 mai 2025, terme du mois d’avril 2025 inclus.
Il résulte du décompte de créance précité arrêté à la date du 2 mai 2025 que Madame [X] [W] [T] veuve [C] est redevable à l’égard du bailleur de la somme totale de 6.232,32 euros au titre des loyers et charges impayés afferents au logement à usage d’habitation et au garage.
Madame [X] [W] [T] veuve [C], qui a comparu, ne conteste ni l’existence ni le quantum de sa dette locative.
Dès lors, Madame [X] [W] [T] veuve [C] sera condamnée à payer à la SA d’Habitations à loyer modéré BATIGERE HABITAT prise en la personne de son représentant légal la somme de 6.232,32 euros au titre des loyers et charges afférents au logement à usage d’habitation et au garage selon décompte arrêté à la date du 2 mai 2025, terme du mois d’avril 2025 inclus, outre intérêts au taux légal sur la somme de 4.501,80 euros à compter du 17 mars 2025, date de la délivrance de l’assignation valant mise en demeure de payer, et sur le surplus, s’agissant d’un arriéré locatif, à compter du présent jugement et jusqu’à complet paiement.
Le surplus de la demande en paiement formée par la SA d’Habitations à loyer modéré BATIGERE HABITAT prise en la personne de son représentant légal au titre de l’arriéré locatif selon décompte arrêté à la date du 2 mai 2025, terme du mois d’avril 2025, sera rejeté.
Sur la demande en paiement au titre du loyer et des charges à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à la date de la présente décision :
La défenderesse est tenue au paiement du loyer et des charges au titre des contrats de bail ayant pour objet le logement à usage d’habitation et le garage qui en est l’accessoire jusqu’à la date de la présente décision prononçant la résiliation judiciaire du contrat de bail, d’un montant total non contesté, de 507,63 euros, ainsi qu’il résulte du décompte précité actualisé au 2 mai 2025.
Il convient donc de considerer que la défenderesse est redevable de la somme totale de 1.162,64 euros se décomposant comme suit :
(507,63 euros x 2 mois au titre des mois de mai et de juin 2025) + (507,63 euros / 31 jours x 9 jours) au titre du mois de juillet 2025, calculé prorata temporis jusqu’au 9 juillet 2025 inclus, dès lors que le bail a pris fin à la date de la présente décision, soit le 10 juillet 2025.
Soit : 1.015,26 euros + 147,38 euros = 1.162,64 euros.
En conséquence, Madame [X] [W] [T] veuve [C] sera condamnée à payer à la SA d’Habitations à loyer modéré BATIGERE HABITAT prise en la personne de son représentant légal la somme de 1.162,64 euros au titre des loyers et charges afférents au logement à usage d’habitation et au garage sur la période du 1er mai 2025 au 9 juillet 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision et jusqu’à complet paiement.
Le surplus de la demande en paiement formée par la SA d’Habitations à loyer modéré BATIGERE HABITAT prise en la personne de son représentant légal au titre de l’arriéré locatif sur la période du 1er mai 2025 à la date de la présente décision sera rejeté.
Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement et en suspension des effets de la résiliation judiciaire et la demande en expulsion :
Aux termes des dispositions de l’article 1228 du Code civil, «Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.»
Aux termes des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues./ Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital./ Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. / La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. / Toute stipulation contraire est réputée non écrite./ Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Madame [X] [W] [T] veuve [C] sollicite l’octroi de délais de paiement en indiquant en outre souhaiter se maintenir dans les locaux à elle donnés à bail, de sorte qu’il convient d’entendre qu’elle sollicite la suspension des effets de la résiliation judiciaire des contrats de bail telle que prononcée par voie de la présente décision.
Or, non seulement elle n’allègue ni a fortiori ne démontre avoir repris le paiement des échéances courantes du loyer, mais encore elle ne justifie pas être en mesure d’assurer le remboursement de l’arriéré locatif dans le délai maximal de deux années prescrit, pour au contraire indiquer à l’audience se trouver sans ressource.
Dans ces conditions, force est de considérer que les demandes en délais de grâce et subséquente en suspension des effets de la résiliation ne sauraient prospérer.
En conséquence, Madame [X] [W] [T] veuve [C] ne pourra qu’être déboutée de ses demandes en délais de paiement et subséquente en suspension des effets de la résiliation judiciaire du contrat de bail.
Il s’ensuit que la résiliation du bail produira ses effets.
En conséquence, Madame [X] [W] [T] veuve [C] devenant occupante sans droit ni titre, son expulsion sera ordonnée ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Il convient de rappeler que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux par Madame [X] [W] [T] veuve [C] est régi par les articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement de l’indemnité mensuelle d’occupation :
Selon l’article 1730 du Code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En conséquence de la résiliation judiciaire du contrat de bail et de l’expulsion prononcées par voie de la présente décision, Madame [X] [W] [T] veuve [C] est redevable à compter de la présente décision, en sa qualité d’occupante sans droit ni titre, d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clefs, à défaut jusqu’à la date de l’expulsion.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée ainsi que sollicité au montant du loyer augmenté des charges tel qu’il aurait été dû si les baux s’étaient poursuivis, dès lors que telle demande apparaît conforme au caractère indemnitaire et compensatoire attaché à l’indemnité d’occupation, soit à la somme totale de 492,84 euros par mois ainsi que sollicité, étant précisé que l’indemnité d’occupation dont est redevable le cas échéant la défenderesse sera calculée prorata temporis à compter du 10 juillet 2025 et due au prorata temporis le dernier mois, dès lors que la même en est redevable jusqu’à la libération effective des lieux, et qu’aucune clause du contrat de bail ne prévoit que tout mois commencé est dû en totalité.
Il convient de rappeler que le montant de l’indemnité d’occupation tel que fixé sera révisable dans les conditions dans lesquelles le loyer et les charges l’auraient été en application de la règlementation propre aux loyers des HLM devenus ESH.
Conformément à l’article 1231-7 du Code civil, cette condamnation produira intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune de ces indemnités, qui seront dues à terme échu au dernier jour de chaque mois.
Dès lors, il convient d’une part de fixer l’indemnité d’occupation due à compter du 10 juillet 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à défaut l’expulsion des lieux, au montant du dernier loyer et des charges, soit à la somme totale de 492,84 euros par mois au titre du logement à usage d’habitation et du garage, d’autre part et en conséquence de condamner Madame [X] [W] [T] veuve [C] à payer à la SA d’Habitations à loyer modéré BATIGERE HABITAT prise en la personne de son représentant légal à compter du 10 juillet 2025 une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant total de 492,84 euros correspondant au montant du loyer et de l’acompte provisionnel sur charges à la date de la résiliation du bail ayant pour objet le logement à usage d’habitation et le garage, outre actualisation conformément à la règlementation propre aux loyers des HLM devenus ESH, chacune de ces indemnités se substituant aux loyers et aux charges jusqu’à la libération effective et définitive des lieux concernés, caractérisée par la remise des clefs, à défaut l’expulsion des lieux, outre intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune de ces indemnités qui seront dues à terme échu, au dernier jour de chaque mois, et au prorata temporis le dernier mois.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du Code de procédure civile :
Madame [X] [W] [T] veuve [C], qui succombe, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Madame [X] [W] [T] veuve [C], étant tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la SA d’Habitations à loyer modéré BATIGERE HABITAT prise en la personne de son représentant légal la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. La présente affaire ayant été introduite le 26 mars 2025, de telles dispositions ont vocation à s’appliquer.
PAR CES MOTIFS
Marie-Pierre BELLOMO, Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de METZ, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
DECLARE la SA d’Habitations à loyer modéré BATIGERE HABITAT prise en la personne de son représentant légal recevable en son action ;
PRONONCE, à effet de la date de la présente décision, la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu le 28 septembre 2020 entre la SA d’Habitations à loyer modéré BATIGERE HABITAT prise en la personne de son représentant légal en sa qualité de bailleur d’une part, et Monsieur [V] [C] et dont se trouve titulaire Madame [X] [W] [T] veuve [C] par suite du décès de ce dernier le 21 juillet 2024, en sa qualité de preneur d’autre part et portant sur le logement à usage d’habitation sis [Adresse 7] à [Localité 13] (57), outre du contrat de bail qui en est l’accessoire conclu le 21 août 2023 entre la SA d’Habitations à loyer modéré BATIGERE HABITAT prise en la personne de son représentant légal en sa qualité de bailleur d’une part, et Monsieur [V] [C] et dont se trouve titulaire Madame [X] [W] [T] veuve [C] par suite du décès de ce dernier le 21 juillet 2024, en sa qualité de preneur, et portant sur le garage sis [Adresse 4] à [Localité 13] (57), aux torts exclusifs de Madame [X] [W] [T] veuve [C] ;
CONDAMNE Madame [X] [W] [T] veuve [C] à payer à la SA d’Habitations à loyer modéré BATIGERE HABITAT prise en la personne de son représentant légal la somme de 6.232,32 euros (six mille deux cent trente-deux euros et trente-deux centimes) au titre des loyers et charges afférents au logement à usage d’habitation et au garage selon décompte arrêté à la date du 2 mai 2025, terme du mois d’avril 2025 inclus, outre intérêts au taux légal sur la somme de 4.501,80 euros à compter du 17 mars 2025, date de la délivrance de l’assignation valant mise en demeure de payer, et sur le surplus à compter du présent jugement et jusqu’à complet paiement ;
REJETTE le surplus de la demande en paiement formée par la SA d’Habitations à loyer modéré BATIGERE HABITAT prise en la personne de son représentant légal au titre de l’arriéré locatif selon décompte arrêté à la date du 2 mai 2025, terme du mois d’avril 2025 ;
CONDAMNE Madame [X] [W] [T] veuve [C] à payer à la SA d’Habitations à loyer modéré BATIGERE HABITAT prise en la personne de son représentant légal la somme de 1.162,64 euros (mille cent soixante-deux euros et soixante-quatre centimes) au titre des loyers et charges afférents au logement à usage d’habitation et au garage sur la période du 1er mai 2025 au 9 juillet 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision et jusqu’à complet paiement ;
REJETTE le surplus de la demande en paiement formée par la SA d’Habitations à loyer modéré BATIGERE HABITAT prise en la personne de son représentant légal au titre de l’arriéré locatif sur la période du 1er mai 2025 à la date de la présente décision ;
DEBOUTE Madame [X] [W] [T] veuve [C] de ses demandes en délais de paiement et subséquente en suspension des effets de la résiliation judiciaire du contrat de bail ;
ORDONNE en conséquence l’expulsion de Madame [X] [W] [T] veuve [C] ainsi que celle de tout occupant de son chef du logement situé [Adresse 7] à [Localité 13] (57), outre du garage sis [Adresse 3] – à [Localité 13] (57) ;
ORDONNE à Madame [X] [W] [T] veuve [C] de libérer le logement et le garage et d’en restituer les clefs, dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [X] [W] [T] veuve [C] d’avoir volontairement libéré le logement et le garage et d’en avoir restitué les clefs dans ce délai, la SA d’Habitations à loyer modéré BATIGERE HABITAT prise en la personne de son representant légal pourra, à l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux et dans le respect notamment de l’article L.412-6 du Code des procédures civiles d’exécution, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que, dès le commandement d’avoir à libérer les locaux, le Commissaire de justice chargé de l’exécution de la mesure d’expulsion en saisit le représentant de l’Etat dans le département afin que celui-ci en informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, et qu’il informe le ménage locataire de la possibilité de saisir la commission de médiation en vue d’une demande de relogement au titre du droit au logement opposable ;
DIT qu’à défaut de saisine du représentant de l’Etat dans le département par le Commissaire de justice, le délai avant l’expiration duquel l’expulsion ne peut avoir lieu est suspendu ;
RAPPELLE que le sort des meubles laissés sur place sera régi, le cas échéant, par l’application des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE l’indemnité d’occupation due à compter du 10 juillet 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à défaut l’expulsion des lieux, au montant du dernier loyer et des charges, soit à la somme totale de 492,84 euros (quatre cent quatre-vingt-douze euros et quatre-vingt-quatre centimes) par mois au titre du logement à usage d’habitation et du garage ;
CONDAMNE en conséquence Madame [X] [W] [T] veuve [C] à payer à la SA d’Habitations à loyer modéré BATIGERE HABITAT prise en la personne de son représentant légal à compter du 10 juillet 2025 une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant total de 492,84 euros (quatre cent quatre-vingt-douze euros et quatre-vingt-quatre centimes) correspondant au montant du loyer et de l’acompte provisionnel sur charges à la date de la résiliation du bail ayant pour objet le logement à usage d’habitation et le garage, outre actualisation conformément à la règlementation propre aux loyers des HLM devenus ESH, chacune de ces indemnités se substituant aux loyers et aux charges jusqu’à la libération effective et définitive des lieux concernés, caractérisée par la remise des clefs, à défaut l’expulsion des lieux, outre intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune de ces indemnités qui seront dues à terme échu, au dernier jour de chaque mois, et au prorata temporis le dernier mois ;
CONDAMNE Madame [X] [W] [T] veuve [C], étant tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la SA d’Habitations à loyer modéré BATIGERE HABITAT prise en la personne de son représentant légal la somme de 500 euros (cinq cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [X] [W] [T] veuve [C] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 10 JUILLET 2025 par Madame Marie-Pierre BELLOMO, Vice-présidente, assistée de Madame Mélissa MALOYER, Greffière.
Le Greffier Le Président
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