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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 1er avr. 2026, n° 26/00254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00254 – N° Portalis DBZK-W-B7K-D37D
Rang n° 26/255
ORDONNANCE
du 01 Avril 2026
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,
Vu la procédure,
Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
— M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Concernant :
— [P] [G]
né le 10 Mars 1987 à [Localité 1] (MOSELLE), demeurant [Adresse 1]
Comparant
Ayant pour avocat Me Adriana FREYERMUTH-CRISTACHE, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et :
— [H] [A] – MJPM (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
— [O] [G] – tiers (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
— M. le Procureur de la République près le TJ de [Localité 2] (Concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine adressée au greffe le 30 Mars 2026, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [P] [G].
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [P] [G], l’affaire a été mise en délibéré au 01 Avril 2026.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu la décision en date du 25/03/2026 prise par le directeur du CHS de [Localité 2] portant admission [P] [G] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les décisions successives portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;
Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 30/03/2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;
Il résulte des pièces médicales et des débats que Monsieur [P] [G] a été admis en soins psychiatriques sous contrainte à la demande d’un tiers. Son hospitalisation fait suite à des troubles du comportement et à des conduites dangereuses liées à des alcoolisations massives, dans un contexte d’alcoolisme chronique. À son arrivée aux urgences, son taux d’alcoolémie était extrêmement élevé, à 4,7 g/L, ce qui a nécessité une surveillance prolongée.
Le patient est suivi depuis de nombreuses années en psychiatrie pour éthylisme chronique. Depuis son admission actuelle, il se montre calme et coopératif, mais il minimise l’importance de ses consommations et ne remet pas en question son comportement. Son discours reste superficiel et son adhésion aux soins demeure fragile.
Lors de l’entretien avec le médecin, Monsieur [G] banalise la gravité des faits ayant conduit à son hospitalisation et ne reconnaît pas les risques importants qu’il encourt à chaque consommation d’alcool. En raison de cette absence de conscience du danger et de la fragilité de son engagement thérapeutique, le maintien des soins sans consentement en hospitalisation complète au CHS de [Localité 2] est jugé nécessaire.
Les conditions restent donc réunies aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte. La demande de mainlevée sera, en conséquence, rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejetons la demande de mainlevée ;
Autorisons à l’égard de [P] [G] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 3] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Le Greffier Le Juge,
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