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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 17 sept. 2025, n° 24/01481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01481 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSIX
Jugement du 17 SEPTEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 SEPTEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01481 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSIX
N° de MINUTE : 25/01888
DEMANDEUR
Monsieur [E] [J]
[Adresse 3]
[Localité 7]
comparant
DEFENDEUR
[15]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 12 Juin 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Corinne KOSNANSKY et Madame Lise LE-THAI, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Corinne KOSNANSKY, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE-THAI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01481 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSIX
Jugement du 17 SEPTEMBRE 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [E] [J] a été victime d’un accident de trajet le 22 juin 2021, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [11] (ci-après “la caisse”), consolidé le 27 octobre 2023.
La Caisse lui a reconnu un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 3%.
Monsieur [J] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la Caisse, qui, par décision du 19 mars 2024, a fixé le taux d’IPP à 5%.
Par courrier reçu le 20 juin 2024 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, Monsieur [J] a saisi ce tribunal en contestation de son taux d’incapacité permanente.
Après un premier renvoi le 6 février 2025, l’affaire a été retenue à l’audience du 12 juin 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs observations.
Comparant en personne, par observations soutenues oralement et pièces remises à l’audience, Monsieur [J] demande au tribunal de fixer le taux d’IPP à 10% et, subsidiairement, d’ordonner une mesure d’expertise aux fins d’évaluation de ce taux.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que le taux d’IPP de 5% ne reflète pas son état de santé, qui ne s’améliore pas, précisant qu’il a du mal à se déplacer et présente des séquelles psychologiques. Il expose qu’il a réalisé de nouveaux examens médicaux.
Par courrier reçu au greffe le 05 mai 2025, la [14] a sollicité une dispense de comparution et demandé au tribunal de confirmer la décision de la [12] fixant le taux d’IPP à 5%.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, par courrier électronique du 5 mai 2025, la [14] a sollicité une dispense de comparution.
Par conséquent, il convient de faire droit à sa demande et le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.
Sur la contestation du taux d’incapacité permanente
Aux termes l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. (…)”
Aux termes de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.(…)”.
En application des article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, la [12] a fixé le taux d’IPP de Monsieur [J] à 5% en donnant l’avais suivant : « Compte tenu des constatations du médecin conseil, de l’examen clinique retrouvant une légère limitation douloureuse de la mobilité du rachis lombaire sans trouble neurologique, du retentissement professionnel avec inaptitude chez un assuré âgé de 48 ans, manutentionnaire, de l’état antérieur, du barème indicatif et de l’ensemble des documents vus, la commission décide de porter le taux à 5 %. »
A l’appui de sa contestation, Monsieur [J] produit des documents médicaux, à savoir :
Une ordonnance du docteur [N] [Y] [P], médecin généraliste et rhumatologue datée du 17 janvier, prescrivant quatre médicaments (profenid ; esomeprazole ; izalgi ; baclofene) ; Un bilan d’examen tomodensitométrique du rachis lombaire réalisé le 27 janvier pour une lombosciatalgie droite concluant à une « arthrose intervertébrale en L5-S1 avec réaction ostéophytique comblant partiellement le foram [mot tronqué, comprendre « foramen »] (…) Protrusion discale aux étages L4-L5 et L5-S1 sans compression radiculaire statique mise en évidence ».Un certificat médical du docteur [Y] [P] du daté du 4 février, faisant état du déclenchement de lombalgies basses suite à l’accident du travail de Monsieur [J] et relevant sur les clichés une « protrusion discale aux étages L4-L5 et L5-S1 ».Il est relevé que les copies de ces documents remises au tribunal sont tronquées de sorte que les phrases contenues ne sont que partiellement lisibles, de même que l’année de leur établissement. Néanmoins, Monsieur [J] présente ces éléments comme nouveaux, ce qui n’a pas été contesté par la [13], et le certificat médical du docteur [Y] [P] fait référence à l’accident du travail du 22 juin 2021 et lui est donc nécessairement postérieur.
Dès lors, au regard de ces éléments, Monsieur [J] n’apparaît pas manifestement mal fondé à soutenir que les séquelles résultant de l’accident du travail et son taux d’incapacité permanente ont pu être sous-évalués par la [12].
Le tribunal ne disposant pas d’éléments suffisants, et compte tenu du différend d’ordre médical, il y a lieu, avant dire droit, d’ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire aux fins d’évaluation du taux d’incapacité de Monsieur [J], consécutivement à son accident du travail du 22 juin 2021.
Sur les frais d’expertise
Il résulte des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L. 141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés aux 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
En l’espèce, s’agissant d’une contestation relative au taux d’incapacité en cas d’accident du travail, contentieux mentionné au 5° de l’article L. 142-1, les honoraires dus à l’expert désigné par le tribunal doivent être réglés par la [9] selon les tarifs prévus par arrêté.
Sur les dépens
Il convient de réserver les dépens.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu avant dire droit, en premier ressort par mise à disposition au greffe,
mise à disposition au greffe,
Ordonne avant dire droit une expertise médicale ;
Désigne à cet effet :
Docteur [O] [W],
demeurant au [Adresse 5]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 16]
Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Donne mission à l’expert de :
1. Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment l’entier dossier médical de Monsieur [E] [J] constitué par le service médical de la caisse, lequel doit comprendre l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, le rapport de la commission médicale de recours amiable s’il existe, ou encore les documents transmis par le médecin traitant de l’assuré,
2. Examiner Monsieur [E] [J],
3. Entendre tous sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,
4. Décrire les lésions et les séquelles dont Monsieur [E] [J] a souffert en lien avec son accident de travail du 22 juin 2021,
5. Dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant l’accident ou révélé par celui-ci influe sur l’incapacité de Monsieur [E] [J],
6. Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 5 % à compter du 28 octobre 2023 fixé par la commission de recours amiable de la Caisse, en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident du travail en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité,
7. Se prononcer sur l’existence d’un taux professionnel tenant compte des conséquences de l’accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gain,
8. Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Rappelle que les frais résultant de l’expertise sont pris en charge par la [9] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Fixe le montant prévisible de la rémunération de l’expert à 420 euros ;
Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile pour répondre à la mission ;
Dit que l’organisme de sécurité sociale doit transmettre à l’expert l’ensemble des éléments ayant fondé sa décision conformément aux dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que le tribunal tirera toutes conséquences du refus par l’une des parties de communiquer à l’expert les pièces utiles au bon déroulement de l’expertise ;
Rappelle aux parties qu’elles doivent se communiquer spontanément la copie des pièces qu’elles entendent remettre à l’expert afin de respecter le principe du contradictoire ;
Rappelle que le demandeur doit répondre aux convocations de l’expert ; qu’à défaut de se présenter, sans motif légitime et/ou sans avoir informé l’expert, celui-ci est autorisé à déposer son rapport après convocation restée infructueuse voire à dresser un procès-verbal de carence ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de trois mois à compter du présent jugement et au plus tard le 15 décembre 2025 ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la [10] ainsi qu’au demandeur ;
Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 5 février 2026, à 14 heures, en salle P,
Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 17]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La Minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
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