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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 9 mars 2026, n° 26/00168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00168 – N° Portalis DBZK-W-B7K-D3RA
Rang n° 26/192
ORDONNANCE
du 09 Mars 2026
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,
Vu la procédure,
Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
— M. [P] (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Concernant :
— M. [R] [J]
né le 13 Février 1985 à [Localité 1] ([Localité 2]), demeurant [Adresse 1]
Comparant
Ayant pour avocat Me Cécile BARTH, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et :
— [K] [I] [D] – MJPM (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
— M. le Procureur de la République du TJ de [Localité 3] (Concluant)
— M. le Directeur du CHS de [Localité 3] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine en date du 27 Février 2026, émanant de M. [P] et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [R] [J].
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties, ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties, ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [R] [J], l’affaire a été mise en délibéré au 09 Mars 2026.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, 1°, L 3211-12-1, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 du code de la santé publique ;
Vu la décision en date du 25/04/2024 prise par M. le préfet des Hauts de Seine portant admission de [R] [J] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète et les décisions successives postérieures portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète ;
Vu la décision du Juge du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 16/09/2025 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les certificats médicaux produits au soutien de la demande ainsi que l’avis motivé en date du 23/02/2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Il résulte des pièces médicales et des débats que M. [U], a été admis en Unité pour Malades Difficiles en décembre 2025, après un transfert motivé par des difficultés de prise en charge liées à une consommation de substances psychoactives et à une pathologie psychiatrique évolutive. Son parcours est marqué par des épisodes de décompensation et des comportements agressifs, dont il ne reconnaît pas pleinement la responsabilité, qu’il attribue souvent aux soignants.
Depuis son arrivée, son adaptation au cadre institutionnel est globalement satisfaisante. L’absence de comportements violents a permis une levée rapide de l’isolement, et il cohabite sans difficulté majeure avec les autres patients, malgré quelques tensions ponctuelles. Il participe à certaines activités thérapeutiques, mais reste limité dans sa capacité à analyser ses troubles, notamment en ce qui concerne ses arrêts volontaires de traitement, alors même qu’il dispose de capacités mentales préservées et d’un jugement globalement intact.
Sur le plan thérapeutique, une avancée importante a été obtenue avec l’acceptation d’un traitement neuroleptique à action prolongée. En revanche, il refuse toute médication pour son hypertension artérielle, malgré les risques encourus. Cette attitude s’inscrit dans une personnalité marquée par une certaine intolérance et par des comportements liés à un mode de vie instable et chaotique.
Actuellement, le cadre structuré de l’UMD permet un bon contrôle de son comportement, condition nécessaire pour stabiliser son état psychique.
Les conditions restent donc réunies et la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte sera ordonnée. La demande de mainlevée sera, en conséquence, rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejetons la demande de mainlevée ;
Autorisons à l’égard de [R] [J] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 4] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel, mais seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor Public.
Le Greffier, Le Juge,
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