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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 3 juin 2025, n° 25/00367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DU RHONE, S.A.S. L' HOPITAL PRIVE JEAN |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 03 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00367 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2I7N
AFFAIRE : [S] [P], [O] [P], [A] [P] C/ [K] [J], CLINIQUE [Y], S.A.S. L’HOPITAL PRIVE JEAN [Adresse 21], ONIAM, CPAM DU RHONE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie PACAUT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [S] [P], agissant en son nom personnel et en qualité d’ayant droit de Monsieur [F] [P], décédé le [Date décès 6] 2023
née le [Date naissance 7] 1960 à [Localité 17],
demeurant [Adresse 16]
représentée par Maître Claire BELUZE de la SELARL JAC AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [O] [P], agissant en son nom personnel et en qualité d’ayant droit de Monsieur [F] [P], décédé le [Date décès 6] 2023
né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 20],
demeurant [Adresse 15]
représenté par Maître Claire BELUZE de la SELARL JAC AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [A] [P], agissant en son nom personnel et en qualité d’ayant droit de Monsieur [F] [P], décédé le [Date décès 6] 2023
né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 20],
demeurant [Adresse 14]
représenté par Maître Claire BELUZE de la SELARL JAC AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [K] [J],
domicilié [Adresse 12]
représenté par Maître Amélie CHIFFERT de l’AARPI ACLH AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant et Maître Cécile COLLARD, avocat au barreau de LYON, avocat postulant
La CLINIQUE [Y],
dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
S.A.S. L’HOPITAL PRIVE JEAN [Adresse 21],
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Marie-aline MAURICE de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
ONIAM,
dont le siège social est sis [Adresse 25]
représentée par Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant et Maître Delphine VALLEE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant
CPAM DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 18 Mars 2025
Délibéré prorogé au 03 Juin 2025
Notification le
à :
Maître [C] [N] – [Adresse 2]
Maître [R] [D] de la SELARL JAC AVOCATS – 93,
Expédition et grosse
Maître [M] [V] de la SELARL RIVA & ASSOCIES – 737, Expédition
Maître [G] [T] – 3776, Expédition
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
Expert : notifié par SeLEXpert
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes d’huissier signifiés les 28, 29, 30 Janvier, et 11 Février 2025, Madame [S] [P], Monsieur [O] [P], Monsieur [A] [P] agissant en leurs noms personnels et en qualité d ayant droits de Monsieur [F] [P] décédé le [Date décès 6] 2023 , ci-après « consorts [P] », ont fait assigner en référé le Docteur [K] [J], la CLINIQUE [Y], l HOPITAL PRIVE JEAN [Localité 22], l ONIAM et la CPAM du Rhône aux fins de voir ordonner, au visa de l article 145 du code de procédure civile, une expertise de responsabilité médicale confiée à un spécialiste en chirurgie vasculaire.
Ils sollicitent également que l’ordonnance à intervenir soit déclarée commune et opposable à la CPAM du Rhône et à l ONIAM.
Les consorts [P] exposent qu un échodoppler artériel a été prescrit le 28 Mars 2023 à leur père, [F] [P] par son médecin traitant pour dépistage (tabac, HTA, DNIND, dyslipidémie) ; que l examen a été réalisé le 16 Mars 2023 ayant pour conclusion une demande d angioscanner suivi d un avis chirurgical ; que l angioscanner a été réalisé le 8 Juin 2023 et mettait en évidence « athérome étendu de l artère fémorale superficielle droite avec rétrécissements à plus de 50% intégrité de l artère poplité et des 3 artères jambières » ; que le 15 Juin 2023, leur père a vu en consultation le Dr [J] à la clinique [Y] ; qu il concluait à une « indication de revascularisation du MI Droit par athérectomie endovasculaire avec angioplastie de l artère fémorale superficielle » ; que l angioplastie a été réalisée le 18 Septembre 2023 par le Dr [J] ; que lors du retour à domicile, une hémorragie sur le point de ponction fémorale gauche a été découverte ; qu il y a eu une compression manuelle puis un transfert par SAMU vers l hôpital Privé de [Localité 22] ; que le 19 Septembre 2023, un scanner cérébral retrouve un hématome frontal profond de 6 par 3 par 5 cm ; que le 20 Septembre, l état de leur père s est aggravé, avec coma, troubles ventilatoires et mise sous assistance respiratoire ; qu il est transféré en réanimation à l HOPITAL [Localité 24] [Localité 23] ; que le [Date décès 5] 2023, le décès de Monsieur [F] [P] est prononcé ; que les ayants droits de Monsieur [P] s interrogent sur l existence d une faute, d un aléa ou d une infection nosocomiale résultant de l intervention chirurgicale du 18 Septembre 2023 et de ses suites.
En défense, le Docteur [K] [J] ne s oppose pas à l expertise demandée, sous les réserves et protestations d usage, à condition que la mission en soit précisée, qu’elle soit confiée à un spécialiste en chirurgie vasculaire et qu elle soit aux frais des consorts [P].
L HOPITAL PRIVE JEAN [Adresse 21] sollicite sa mise hors de cause et, subsidiairement, ne s oppose pas à l expertise demandée, sous les réserves et protestations d usage, à condition que la mission en soit précisée, qu’elle soit confiée à un spécialiste en chirurgie vasculaire et qu elle soit aux frais des consorts [P].
L ONIAM ne s oppose pas à l expertise demandée, sous les réserves et protestations d usage, à condition que la mission en soit précisée.
La CLINIQUE [Y] et la CPAM du Rhône, citées à personne habilitée, n ont pas comparu ni constitué avocat.
L affaire a été appelée à l audience du 18 Mars 2025 et mise en délibéré au 13 Mai 2025 prorogé au 3 Juin 2025.
MOTIFS
Formules liminaires
A titre liminaire, il importe de rappeler qu’une décision de « donner acte » étant dépourvue de toute portée juridique et n’étant pas susceptible de conférer un droit à la partie qui l’a requise et obtenue, il ne sera pas répondu aux demandes formées à ce titre par les parties, qui ne constituent pas des prétentions et n ont donc pas été rappelées dans l exposé du litige.
Sur la demande d’expertise médicale
Il résulte des dispositions de l article 145 du code de procédure civile que s il existe un motif légitime de conserver ou d établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d un litige, les mesures d instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le motif est légitime dès lors qu’est caractérisée l’existence d’un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur susceptible d’opposer les parties dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminables et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Les consorts [P] produisent aux débats différents documents et comptes-rendus médicaux, qui attestent de l intervention, de la prise en charge litigieuse et des conséquences dommageables alléguées rendant nécessaire l’organisation d’une mesure d’investigation ordonnée au contradictoire de l’ensemble des parties à l’encontre desquelles les intéressés développent leurs griefs.
De plus, il n’est pas démontré que l’action au fond envisagée est manifestement vouée à l échec.
Les consorts [P] justifient ainsi d un motif légitime de conserver ou d établir, avant tout procès, la preuve des faits allégués dans l assignation et à voir ordonner une expertise médicale, au contradictoire de l ensemble des parties mises en cause.
La présente expertise ayant précisément pour objet de rechercher les causes et origines du dommage et d’évaluer le préjudice subi, et de manière générale de fournir tout élément utile permettant de déterminer le régime de responsabilité éventuellement applicable, la présence de L HOPITAL PRIVE JEAN [Adresse 21] apparaît nécessaire en l état pour donner toute précision sur l’ensemble des éléments ayant pu conduire au dommage. Sa demande de mise hors de cause manifestement prématurée, sera rejetée.
Il convient donc de faire droit à la demande d’expertise des consorts [P], seule mesure d’instruction susceptible d’apporter l’ensemble des éléments techniques et de fait nécessaires pour trancher, s’il y a lieu, le litige.
La mission sera adaptée pour tenir compte des circonstances de survenue du dommage, de la situation des consorts [P] et de la nature des lésions invoquées.
Cette expertise se déroulera aux frais avancés des consorts [P], qui ont intérêt à son exécution.
Sur les demandes accessoires
Les consorts [P] conserveront en l’état la charge des dépens de l’instance.
La CPAM du Rhône et l ONIAM, qui ont été régulièrement assignées, sont parties à la procédure, bien que ne comparaissant pas, de sorte que la demande tendant à ce que l’ordonnance leur soit déclarée commune et opposable est sans objet.
Enfin, il sera rappelé que par application de l’article 514 du code de procédure civile la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d appel, tous droits et moyens des parties réservés,
Disons n y avoir lieu à mettre hors de cause l HOPITAL PRIVE JEAN [Adresse 21] ;
Ordonnons une expertise médicale sur pièces de Monsieur [F] [P], décédé le [Date décès 6] 2023 et commettons pour y procéder :
Le Docteur [H] [L] (Spécialité Chirurgie Cardiaque et vasculaire)
Expert inscrit sur la liste de la Cour d appel de [Localité 18]
Centre Chirurgical Vasculaire Belledonne
[Adresse 9]
[Localité 10]
E-mail : [Courriel 19]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Tél. fixe : 0476444618
Ayant préalablement accepté la mission via SELEXPERT,
avec la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l identité du patient décédé, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s il s agit d un enfant ou d un étudiant, son statut et/ou sa formation s il s agit d un demandeur d emploi, ses activités familiales et sociales s’il s’agit d’une personne restant au foyer sans activité professionnelle rémunérée, son mode de vie antérieur à l accident et sa situation actuelle,
Convoquer les parties et leur conseil en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
Prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [F] [P], décédé le [Date décès 6] 2023 et se faire communiquer par l’intéressé ou tout tiers détenteur, avec l’accord de l’intéressé, tous documents médicaux relatifs à l événement rapporté, à l’exception des professionnels de santé qui peuvent communiquer, sans accord préalable de l intéressé, ceux strictement nécessaires et proportionnels à la défense de leurs droits ;
Se faire communiquer par l intéressé ou par l organisme de sécurité sociale un relevé détaillé des débours et frais médicaux de l intéressé,
Recueillir les doléances de l intéressé et au besoin de ses proches, l interroger sur les conditions d apparition des lésions, l importance des douleurs, la gène fonctionnelle subie et leurs conséquences,
Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l assentiment de l intéressé et dans le respect de son intimité, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par l intéressé,
Circonstances de survenue du dommage :
A l issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— les antécédents médicaux de l intéressé, en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
— les motifs et les circonstances qui ont conduit à l’acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause, pratiqué par le Dr [J] au sein de la CLINIQUE [Y], et au sein de L’HOPITAL PRIVE JEAN [Localité 22] ;
— tous les soins dispensés, traitements, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, en précisant le cas échéant les durées exactes d hospitalisation et, pour chaque période d hospitalisation, le nom de l établissement, les services concernés, les noms des praticiens intervenus et la nature des soins,
Les causes du décès,
Analyse médico-légale :
Dire si les soins, traitements prescrits, investigations et actes annexes étaient pleinement justifiés ;
Dire si ces actes ont été attentifs, diligents et conduits conformément aux règles de l art et aux données acquises de la science médicale à l époque où ils ont été pratiqués, en particulier :
— dans l établissement du diagnostic, dans le choix de la thérapie, la réalisation et la surveillance des investigations, des interventions et du traitement,
— dans la réalisation et la surveillance des soins paramédicaux,
— dans l organisation du service et de son fonctionnement,
— dans la forme et le contenu de l information donnée au patient sur les risques encourus, en précisant en cas de survenue de tels risques quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l acte effectué,
Dans la négative, indiquer la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution, négligences pre, per et post opératoires, maladresses ou autres défaillances pouvant être reprochés et en relation directe et certaine avec l état de l intéressé, en tenant compte d un éventuel état antérieur et des suites normales des soins qui étaient nécessaires ; fournir tous les éléments permettant d’apprécier la responsabilité des différents intervenants, praticiens, personnes physiques ou morales,
En cas d absence, de retard ou d erreur de diagnostic, dire si ce diagnostic était difficile à établir,
En cas de perte de chance, la qualifier et l évaluer en pourcentage,
Les causes et l’évaluation du dommage :
Déterminer les causes exactes du décès du patient et dire s’il est :
— la conséquence de l évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués,
— ou la conséquence des erreurs, imprudences, manques de précaution, négligences pre, per et post opératoires, maladresses ou autres défaillances pouvant être reprochés et en relation directe et certaine avec l état de l intéressé,
— ou s il s agit d un accident médical non fautif, d une affection iatrogène ou d une infection nosocomiale,
➲ dans ce cas, en déterminer l’origine (imputabilité de l’infection aux soins prodigués ou existence d’une cause extérieure) ; indiquer quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l’origine de l’infection et dire par qui il a été pratiqué ;
➲ se faire communiquer les protocoles et compte-rendus CLIN et tous autres protocoles concernant l’hygiène et l’asepsie ; vérifier si ces protocoles ont été respectés ou si un manquement peut être relevé à l’encontre de l’établissement de soins ;
➲ indiquer si l’infection est la conséquence d’un non-respect des règles de l’art, en précisant le caractère total ou partiel de l’imputabilité ou s’il s’agit d’un aléa ;
➲ dire si l’on est en présence de conséquences anormales, non pas au regard du résultat attendu de l’intervention, mais au regard de l’état de santé de l’intéressé et de l’évolution prévisible de cet état, conformément aux dispositions de l’article L. 1142-1 II du code de la santé publique, et en préciser le caractère de gravité ; dire quelle est la fréquence de survenue d’un tel accident en général et la fréquence attendue chez ce patient en particulier ; dire si ces conséquences étaient probables, attendues ou redoutées chez ce patient ;
➲ le cas échéant, déterminer dans quelle mesure les antécédents médicaux et/ou chirurgicaux de l’intéressé représentent un état de vulnérabilité susceptible d’avoir une incidence sur le dommage ;
➲ dire si la conduite diagnostique et thérapeutique de ces complications a été conforme aux règles de l’art et aux données actuelles de la science ;
➲ en outre, dans l’hypothèse d’une infection, en déterminer l’origine (imputabilité de l’infection aux soins prodigués à l’établissement de soins ou établir l’existence d’une cause extérieure) ; indiquer que acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l’origine de l’infection et dire par qui il a été pratiqué ; se faire communiquer les protocoles concernant l’hygiène et l’asepsie ; vérifier si ces protocoles ont été respectés ou si un manquement peut être relevé à l’encontre de l’établissement de soins ; indique si l’infection est la conséquence d’un non-respect des règles de l’art en précisant le caractère total ou partiel de l’imputabilité ou s’il s’agit d’un aléa,
➲ en cas de pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacun dans sa réalisation ;
Chiffrer les différents postes de préjudice selon les distinctions suivantes :
Dépenses de santé actuelles
Déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et certaine avec le ou les éventuels manquements. L organisme de sécurité social sera invité à fournir un relevé détaillé de ses débours afin que l éventuelle imputabilité de tout ou partie de ceux-ci puisse faire l objet d une discussion contradictoire au stade de la mesure d expertise.
Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles l’intéressé a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles.
En cas d incapacité partielle, préciser le taux et la durée. Décrire, pour chacune des périodes retenues, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie au cours de la maladie traumatique.
Souffrances endurées.
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant de la prise en charge médicale discutée, jusqu’au décès ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
Préjudice d angoisse de mort imminente
Déterminer s il existe un préjudice correspondant à la souffrance extrême subie par la victime entre l accident et son décès du fait de la conscience de sa mort imminente.
Donner son avis sur tous autres chefs de préjudices qui seraient invoqués par les ayants-droits,
Établir un état récapitulatif de l ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que l expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, en précisant nom, prénom et domicile, liens de parenté, d alliance, de subordination ou de communauté d intérêts avec l une ou l autre des parties ;
Disons que l’expert a fait connaître sans délai son acceptation via SELEXPERT, et qu’en cas de refus, de récusation ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance ;
Disons que l expert pourra s adjoindre tout spécialiste de son choix comme sapiteur, à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation, d en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que si le sapiteur n a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l expert ;
Disons que les consorts [P] devront consigner au greffe du tribunal la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) à valoir sur la rémunération de l expert avant le 31 Juillet 2025, sous peine de caducité de l expertise ;
Rappelons qu en application de l article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans un délai prescrit, la désignation de l expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été averti par le greffe que la partie a versé la consignation mise à sa charge ou le montant de la première échéance ;
Disons que l expert devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport avant le 28 Février 2026, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d expertise sur demande de l’expert ;
Disons que l expert informera toutes les parties et leurs conseils, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la date, de l heure et du lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité qu ils ont de s y faire représenter par tel médecin de leur choix ;
Disons que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Plus spécialement rappelons à l’expert :
qu il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l accomplissement de sa mission,
qu’il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé aux personnes les ayant fournis,
qu’il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord,
qu il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l’avis qu’il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations,
qu’à cette fin il leur remettra au cours d’une ultime réunion ou leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 40 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement ; qu’il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant,
qu il n est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au delà du délai de 40 jours, à moins qu il n existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle ;
Disons que sans observations ou réclamations présentées dans ce délai, le pré-rapport vaudra rapport définitif ;
Disons que, si le coût probable de l expertise s avère beaucoup plus élevé que la provision fixée, l expert au plus tard à l issue de la deuxième réunion des parties devra communiquer aux parties et au magistrat en charge du contrôle des opérations une évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d une provision complémentaire ;
Disons qu’il nous en sera référé en cas de difficulté ;
Rappelons que l article 173 du code de procédure civile fait obligation à l expert d adresser une copie de son rapport à chacune des parties, ou pour elles à leurs avocats ;
Disons que conformément à l article 282 du Code de procédure civile, le dépôt par l’expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ;
Rappelons que pour le traitement de sa rémunération, l expert devra adresser au service du suivi des expertises du Tribunal judiciaire de Lyon, le rapport d expertise accompagné de la demande de rémunération (honoraires), la preuve de réception de ce document par les parties, ainsi qu un relevé d identité bancaire ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises de référés pour suivre les opérations d expertise et faire rapport en cas de difficultés ;
Disons qu en cas de refus, d empêchement ou de retard injustifié de l expert commis, il sera pourvu d office à son remplacement ;
Laissons les entiers dépens de l’instance à la charge des consorts [P] ;
Rejetons toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Marie PACAUT, vice-président.
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
Le greffier Le président
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