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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 18 déc. 2024, n° 24/05662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 24/1968
Appel des causes le 18 Décembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/05662 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CHC
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame Angèle LOGET, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [O] [S], interprète en langue pachtou, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Antoine PATINIER représentant de M. LE PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [U] [G]
de nationalité Afghane
né le 01 Janvier 1993 à [Localité 2] (AFGHANISTAN), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 19 octobre 2024 par M. PREFET DU NORD, qui lui a été notifié le 19 octobre 2024 à 09h00 .
Par requête du 17 Décembre 2024, arrivée par courrier électronique à 11h18 M. LE PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 23 octobre 2024, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 17 novembre 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Romain BRONGNIART, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis en danger en Afghanistan, ici vous ne voulez pas me libérer, je n’ai pas de papier, je ne sais pas comment faire. J’avais fait une demande d’asile qui n’a pas été accepté. Si vous ne voulez pas m’accepter en France, est-ce que vous pouvez m’envoyer en Angleterre ? En tous les cas je suis en danger en Afghanistan.
Me Romain BRONGNIART entendu en ses observations : La demande de la préfecture se fonde sur la menace à l’ordre public. Il vous appartient d’apprécier la gravité de la menace. S’agissant de circulation non autorisé et détention de tabac sans document administratif, je ne sus pas sur que Monsieur soit un contrebandier particulièrement actif et s’agissant des délais routiers je vous laisse apprécier. S4agissant d’un LPC consulaire délivré le 21 novembre et accompagné d’une aide au retour volontaire que Monsieur m’indique ne pas avoir compris à la signature. Je me demande pourquoi alors qu’on a un LPC datant d’un mois on n’est encore rien fait. La demande de routing date aussi de un mois.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : Sur la menace à l’ordre public on parle de deux condamnations en moins d’un an ainsi Monsieur constitue une menace à l’ordre public. Vous avez un laissez-passer consulaire obtenu et qui est la condition qui permet une deuxième prolongation. Les vols pour l’Afghanistan n’ont pas lieu tous les jours. Les conditions de l’article sont remplies et je vous demande de prolonger la rétention.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Monsieur [G] a fait l’objet d’une première prolongation le 23 octobre 2024 et d’une deuxième prolongation le 17 novembre 2024. L’administration justifie de la délivrance du laissez-passer le 21 novembre 2024 et d’une relance pour l’organisation d’un vol de retour. Par ailleurs, Monsieur [G] a été condamné le 30 avril 2023 par le Tribunal correctionnel d’Amiens puis le 21 mai 2024 par le Tribunal correctionnel d’Avesne-sur-Helpe pour des faits de détention et d’importation de tabac en contrebande. Il était sortant de détention au moment de son placement en rétention. Il y a lieu de considérer qu’il représente une menace à l’ordre public. Les conditions de l’article L.742-5 du CESEDA sont réunies.
L’intéressé ne présente toujours pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [U] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de QUINZE JOURS à compter du 18 décembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01].) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11 heures 33
Ordonnance transmise ce jour à M. LE PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/05662 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CHC
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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