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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, jcp, 22 janv. 2026, n° 25/00406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 22 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 25/00406 – N° Portalis DB3A-W-B7J-EHGM
NAC : 53B
AFFAIRE : S.A. COFIDIS C/ [R] [E], [X] [K]
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : M. GUINARD, Magistrat à Titre Temporaire
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : M. CHAUVIER, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. COFIDIS
AG SIEGE SOCIAL
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me DELTELL substituant Me Jérôme MARFAING-DIDIER, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEURS
Monsieur [R] [E]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 7]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 5]
non comparant
Monsieur [X] [K]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 5]
non comparant
Débats tenus à l’audience du : 01 Décembre 2025
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026
Le 22 Janvier 2026
ccc délivrées aux parties
cccrfe délivrée à Me MARFAING-DIDIER
Faits, procédure, et prétentions des parties.
Par exploit de commissaire de justice en date du 29 octobre 2025, la SA COFIDIS a fait assigner Madame [R] [E] et Monsieur [X] [K] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire d’Albi à l’audience du 1er décembre 2025, à l’effet :
A titre principal, de condamner solidairement Madame [R] [E] et Monsieur [X] [K], avec exécution provisoire, à payer les entiers dépens ainsi qu’à lui payer la somme principale de 6 548, 67 € outre les intérêts au taux de 5,090% depuis l’arrêté de compte du 6 octobre 2025 ;
A titre subsidiaire, de prononcer la résiliation judiciaire pour manquement des requis à leurs obligations avec condamnation solidaire de Madame [R] [E] et de Monsieur [X] [K], avec exécution provisoire, d’avoir à lui payer les entiers dépens ainsi que la somme principale de 6 548, 67 € outre les intérêts au taux de 5,090% depuis l’arrêté de compte du 6 octobre 2025 ;
En tout état de cause d’avoir à lui payer la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts, ainsi que celle de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la banque requérante expose que :
— selon offre préalable acceptée du 30 juin 2021, elle a consenti à Madame [R] [E] et Monsieur [X] [K] un prêt de 10.000 € remboursable en 60 mensualités au TAEG de 5, 21% l’an ;
— les emprunteurs ont été défaillants dans le remboursement des mensualités à partir du mois de décembre 2023, nonobstant les mises en demeure des 29 janvier et 17 février 2025 ;
— la créance se décompose ainsi qu’il suit :
— 5 828, 39 € au titre du capital restant dû
— 254, 01 € au titre des intérêts arrêtés au 6 octobre 2025
— 466, 27€ au titre de l’indemnité légale.
Lors de l’audience des débats, la requérante représentée par son conseil en la personne de Me MARFAING-DIDIER, loco Me DELTELL, maintient ses demandes.
Madame [R] [E] et Monsieur [X] [K] étant non comparants et non représentés, le jugement a été mis en délibéré au 22 janvier 2026.
SUR QUOI le Juge des Contentieux de la Protection
Vu les articles 1103 et suivants, 1224, 1231-7 du code civil, L 312-36 et suivants du code de la consommation, les articles 6, 9, 16, 31,471 et suivants, 695, 696, 700, 817 à 839 du Code de procédure civile, L 213-4-1 à L 213-4-8 et R 213-9- 2 à R 213-9-9 du code de l’organisation judiciaire,
Sur le principe de l’oralité devant le tribunal judiciaire
Attendu qu’aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens venant à leur soutien ; qu’elles ne peuvent en conséquence être entendues que si elles comparaissent, en personne ou représentées ; que ce principe implique donc pour les parties au procès l’obligation de comparaître puisque ne sont pris en compte que les demandes, défenses ou moyens évoqués à l’audience, seraient-ils différents de ceux développés par écrit ;
Attendu que Madame [R] [E] et Monsieur [X] [K] n’ ont pas comparu, n’ont pas été représentés et n’ ont pas justifié de leur absence, alors même que régulièrement assignés, ils ont refusé de recevoir copie de l’acte d’assignation, ils ne sauraient ultérieurement être admis à soulever le non-respect du contradictoire, ce dernier n’étant que la conséquence de leur non comparution ;
Qu’aux termes de l’ article susvisé, les parties peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit, les observations des parties étant notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal, tel n’étant pas le cas ;
Que lorsqu’une disposition particulière le prévoit, elles peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience, le jugement rendu dans ces conditions étant contradictoire, le juge disposant néanmoins de la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui, tel n’étant pas non plus le cas ;
Que par application des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il est statué sur le fond par jugement contradictoire, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée ;
Sur l’engagement des parties
Attendu que pour obtenir la résiliation du contrat de prêt et le paiement de la somme principale qu’elle réclame, la Société COFIDIS doit établir et apporter la preuve de l’obligation solidaire mise à la charge de Madame [R] [E] et de Monsieur [X] [K]
Que, représentée par son conseil, elle justifie :
— de l’ offre préalable de contrat de prêt du 30 juin 2021, signée par les consorts [C], comportant le bordereau de rétractation ,
— de l’information sur l’assurance facultative,
— la justification de la consultation du FICP,
— de la fiche de dialogue dont il apparaît que l’offre de crédit est adaptée aux besoins et aux ressours des emprunteurs ;
— du tableau d’amortissement ;
— de la LRAR du 29 janvier 2025, demeurée vaine, par laquelle Madame [R] [E] et Monsieur [X] [K] ont été mis en demeure de régulariser le retard, soit la somme de 1445 € et qu’à défaut la déchéance du terme sera prononcée ( pli avisé et non réclamé) ;
— de la LRAR du 17 février 2025, aux termes de laquelle la déchéance du terme et la résiliation du contrat ont été prononcées ;
— le décompte des sommes dues ainsi ventilé :
— 5 828, 39 € au titre du capital restant dû
— 254, 01 € au titre des intérêts arrêtés au 6 octobre 2025
— 466, 27€ au titre de l’indemnité légale.
Sur la défaillance de l’emprunteur et la recevabilité de l’action
Attendu que la SA COFIDIS signale que les échéances du prêt ne sont plus régulièrement honorées depuis le mois de décembre 2023 ;
Attendu qu’aux termes de l’article L 311- 52 du code de la consommation, (actuel R 312-35), applicable au cas d’espèce, les actions en paiement engagées devant le tribunal à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, cet événement étant caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L 311-47 ;
Que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L 331-7 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’ article L 331- 7 – 1 ;
Attendu que l’action en paiement ayant été engagée par assignation devant le Juge des contentieux de la Protection en date du 29 octobre 2025 , soit dans le délai de 2 ans suivant la cessation des paiement, la société demanderesse n’encourt pas la forclusion, son action étant dès lors recevable ;
Sur la déchéance du terme
Attendu que la SA COFIDIS justifie des mises en demeure faites aux emprunteurs, lesquelles sont demeurées vaines, il s’en déduit que la déchéance du terme étant acquise au 17 février 2025, la résiliation du contrat doit être prononcée, étant observé que la mise en demeure du 29 janvier 2025 n’a pas été retirée par les destinataires ( pli avisé et non réclamé) et qu’ils ont également refusé de prendre copie de l’acte d’assignation alors même que cet acte les autorisait à organiser leur défense au mieux de leurs intérêts, voire à solliciter de la juridiction un report des sommes dues ou des délais de paiement ;
Sur la créance de la SA COFIDIS
Attendu que la SA requérante verse aux débats le détail de sa créance, laquelle se décompose ainsi qu’il suit:
— 5 828, 39 € au titre du capital restant dû
— 254, 01 € au titre des intérêts arrêtés au 6 octobre 2025
— 466, 27 € au titre de l’indemnité légale
Sur l’indemnité légale
Attendu que la banque sollicite la condamnation Madame [R] [E] et Monsieur [X] [K] au paiement d’une indemnité contractuelle d’un montant de 466, 27 € ;
Que, par application de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre ;
Que néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ;
Que lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent, toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents étant réputée non écrite ;
Que sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ;
Que le paiement de l’ indemnité sollicitée par la banque apparaissant manifestement excessive ajoutée aux intérêts de retard, elle sera ramenée à 1 € ;
Qu’il s’en déduit que ce qui n’est pas payé étant dû Madame [R] [E] et Monsieur [X] [K] devront payer à la requérante la somme de 6 083, 40 € outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, étant précisé que la créance de la demanderesse est certaine, liquide et exigible ;
Sur la demande de dommages et intérêts
Attendu que la SA COFIDIS ne justifie pas du lien de causalité existant entre la faute des emprunteurs et le préjudice distinct que la banque aurait subi du fait du défaut de remboursement des mensualités de retard, la demande sera rejetée ;
Sur les dépens et la demande formulée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que la partie perdante doit les dépens ; qu’il serait inéquitable en l’espèce de laisser à la charge de la requérante les frais irrépétibles qu’elle a engagés dans l’instance, de sorte que la demande de paiement de la somme de 600 € faite à ce titre sera déclarée recevable dans son principe et son montant ;
PAR CES MOTIFS, le Tribunal
Statuant après audience publique par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort :
Rejetant toutes conclusions contraires,
Déclare recevable car non forclose, l’action de la SA COFIDIS à l’encontre de Madame [R] [E] et de Monsieur [X] [K],
Constate que la déchéance du terme du contrat de prêt a valablement été prononcée par la SA COFIDIS le 17 février 2025,
Prononce la résiliation dudit contrat de prêt de crédit conclu entre les parties le 30 juin 2021,
Condamne insolidum Madame [R] [E] et Monsieur [X] [K] à payer à la SA COFIDIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 6 083, 40 € outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Condamne in solidum Madame [R] [E] et Monsieur [X] [K] au paiement des entiers dépens de l’instance,
Condamne insolidum Madame [R] [E] et Monsieur [X] [K] à payer à la SA COFIDIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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