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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 23 juin 2025, n° 24/01065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
23 Juin 2025
AFFAIRE :
[M] [B]
, [N] [B]
C/
[E] [B]
N° RG 24/01065 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HQR5
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU VINGT TROIS [Date décès 18] DEUX MIL VINGT CINQ
rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président , au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière,
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [B]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 19] (FINISTERE)
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentant : Maître Sonia BERNIER de la SARL ILIRIO LEGAL, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître Ivan JURASINOVIC de la SARL ILIRIO LEGAL, avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur [N] [B]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 19] (FINISTERE)
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentant : Maître Sonia BERNIER de la SARL ILIRIO LEGAL, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître Ivan JURASINOVIC de la SARL ILIRIO LEGAL, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE :
Madame [E] [B]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentant : Maître Laurence NOSSEREAU de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau D’ANGERS
EXPOSÉ DU LITIGE
[Y] [V] veuve [B] est décédée le [Date décès 6] 2021 à [Localité 12], laissant pour lui succéder :
— M. [M] [B],
— M. [N] [B],
— et Mme [E] [B],
ses enfants.
L’actif de la succession se compose de :
— une maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 12] (49) ;
— un appartement accompagné d’une cave, d’un garage et d’un parking ainsi qu’un garage seul, le tout situé à [Localité 16] (56) ;
— les droits de [Y] [B], unique héritière de sa soeur [L] [B], décédée au mois de [Date décès 18] 2020 : 154 386,89 euros ;
— des liquidités sur comptes bancaires : 47 129,69 euros ;
— une assurance vie : environ 37 000 euros aux héritiers légaux ;
— un véhicule Fiat 500.
Un projet d’acte de partage a été établi le [Date décès 6] 2023 par Me [X] [O], notaire désigné par les héritiers.
Plusieurs points de blocage sont apparus entre les cohéritiers.
Par acte de commissaire de justice du 3 mai 2024, M. [M] [B] et M. [N] [B] ont fait assigner Mme [E] [B] devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins, au visa des articles 778, 815 et suivants, et 1844 du code civil, de voir :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision intervenue à la suite du décès de leur mère ;
— commettre Me [X] [O], notaire à [Localité 13] ;
— commettre, à défaut, tel notaire à l’effet de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage ;
— constater que MM. [M] et [N] [B] contestent les valeurs retenues en 2022 des biens immobiliers existants fixées à la somme de 300 000 euros chacun ;
En conséquence,
— ordonner que l’accord intervenu avec leur soeur, Mme [E] [B], de recourir à un notaire et deux agences immobilières chacun soit retenu par le notaire commis afin d’obtenir les valeurs les plus proches possibles du jour du partage ;
Sur la maison d'[Localité 12],
— ordonner l’attribution préférentielle du bien immobilier à M. [M] [B] ;
Sur l’appartement, les garages et le cellier de [Localité 16],
— ordonner l’attribution du bien immobilier de [Localité 16] à M. [N] [B] ;
— ordonner qu’un calendrier prévisionnel entre les cohéritiers sera obligatoirement mis en place par le notaire commis compte tenu de la constante mésentente au sein de la fratrie occasionnant de vives querelles, comme suit, par mois, chaque année :
*Mme [E] [B] : du 1er au 10 ;
*M. [N] [B] : du 11 au 20 ;
*M. [M] [B] : du 21 au 30 ou 31 (ou dernier jour de février) ;
Sur les biens mobiliers disparus de l’appartement de [Localité 16],
— ordonner à Mme [E] [B] de restituer l’ensemble des biens figurant sur l’inventaire produit par MM. [M] et [N] [B] au risque d’encourir une future condamnation pour recel successoral ;
Sur les frais engagés,
— ordonner au notaire commis qu’il tienne compte de l’ensemble des frais exposés par MM. [M] et [N] [B] suivant les factures produites ;
— constater que des démarches ont nécessairement été entreprises par Mme [E] [B] ou son notaire personnel, Me [W], ayant occassionné des impayés pouvant s’avérer préjudiciables pour l’indivision ;
En conséquence,
— ordonner à Mme [E] [B] qu’elle certifie n’avoir fait aucune autre démarche et qu’à défaut, tous les frais et pénalités pouvant être mis à la charge de l’indivision seront supportés par Mme [E] [B] directement ;
— condamner Mme [E] [B] à verser à MM. [M] et [N] [B] une somme de 14 400 euros HT soit 17 280 euros TTC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [E] [B] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incicent notifiées par voie électronique le 4 avril 2025, Mme [E] [B] demande au juge de la mise en état de :
— ordonner une expertise comptable ;
— désigner pour y procéder tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de :
*prendre connaissance du dossier,
*prendre contact avec les parties,
*prendre contact avec les établissements bancaires dans lesquels [Y] [B] avait des comptes et être autorisé à interroger le fichier [17],
*se faire remettre toutes les procurations établies par cette dernière,
*se faire communiquer tous les extraits bancaires de la défunte dans ses différentes banques ;
*rechercher les mouvements des comptes de 2012 à décembre 2021,
*se faire communiquer tous les extraits bancaires de MM. [M] et [N] [B] dans leurs différentes banques de 2012 à décembre 2021 et être autorisé à interroger le fichier [17] pour chacun d’eux,
*analyser les mouvements entre les différents comptes bancaires,
*vérifier l’état de l’épargne personnelle de MM. [M] et [N] [B] au décès de leur père et au décès de leur mère,
*opérer la reddition des comptes des mandataires,
*établir au vu des éléments produits, un inventaire établissant sur justificatifs les mouvements des différents comptes, et notamment l’usage des sommes prélevées par usage des procurations et mandats, au vu, notamment, des comptes et des explications de MM. [N] et [M] [B], sans que le secret bancaire puisse lui être opposé,
*fournir au tribunal tout élément utile à la solution du litige,
— condamner MM. [M] et [N] [B] aux frais de l’expertise ;
— les débouter de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
— les condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 décembre 2024, MM. [M] et [N] [B] demandent au juge de la mise en état de :
A titre principal,
— débouter Mme [E] [B] de sa demande d’expertise ;
— débouter Mme [E] [B] de ses demandes au titre de la mission de l’expert ;
A titre subsidiaire, pour le cas où l’expertise serait ordonnée,
— ordonner que les frais afférents à cette expertise soient intégralement mis à la charge de Mme [E] [B] ;
En toute hypothèse,
— condamner Mme [E] [B] à payer à M. [M] [B] et à M. [N] [B] la somme de 3 000 euros HT, soit la somme de 3 600 euros TTC, au titre des frais irrépétibles qu’ils ont exposés pour l’incident ;
— condamner Mme [E] [B] aux entiers dépens de l’incident, lesquels, à défaut, seront employés en frais privilégiés de partage et recouvrés dans tous les cas selon des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
4° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Il résulte de l’article 144 du code de procédure civile que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 du même code dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, Mme [E] [B] sollicite la mise en oeuvre d’une expertise comptable, faisant valoir que Me [O] a expressément relevé, dans son projet d’acte de partage, que des versements importants ont été réalisés entre les comptes de sa mère et de chacun de ses frères.
Elle précise que les héritiers s’opposent sur le rapport à la succession des sommes considérées et que MM. [B], en réponse à la demande d’explications du notaire quant à l’emploi desdites sommes, ne produisent qu’un tableau Excel, qu’ils ont eux-mêmes établi, mais aucune facture, ni aucun de leurs relevés de compte bancaire. Elle souligne qu’il importe également de se poser la question des revenus de MM. [B]. Elle conclut à la nécessité de cette mesure d’instruction pour comprendre, dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage, les mouvements de fonds intervenus, leur raison et leur ampleur.
Elle ajoute enfin que MM. [N] et [M] [B] disposaient d’un mandat sur les comptes de la défunte et qu’à ce titre, il se trouvent débiteurs d’une obligation de reddition des comptes, dont ils ne justifient pas de l’exécution.
Pour s’opposer à cette demande, MM. [M] et [N] [B] soutiennent que les allégations de leur soeur quant à un détournement ou à un recel de succession sont fausses. Ils indiquent avoir fourni tous les documents nécessaires à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, notamment l’ensemble des relevés bancaires de [Y] [B] ainsi que des justificatifs établis sous la forme de tableaux Excel détaillés. Ils expliquent que les sommes versées à M. [M] [B], d’une part, l’ont été pour subvenir aux dépenses courantes de leur mère et que celles versées à M. [N] [B], d’autre part, l’ont été en remboursement de sommes avancées. Ils soulignent que dans tous les cas il appartiendra au juge du fond, et non à l’expert, de se prononcer sur la qualification de libéralités des différents versements. Ils concluent ainsi qu’il n’y a pas matière à expertise.
S’agissant de la reddition des comptes, ils soulignent qu’ils n’ont reçu aucun mandat et que [Y] [B] gérait ses dépenses en parfaite autonomie, tout en recevant leur aide ponctuelle.
Sur ce :
Aux termes de son projet d’acte de partage en date du [Date décès 6] 2023, Me [X] [O] relève que :
— s’agissant de M. [M] [B] :
* il résulte des relevés de compte qu’elle a sollicités, à la demande de Mme [E] [B], que des chèques et virements ont été émis par [Y] [B] au profit de M. [M] [B] sur une période allant de 2013 à 2021 ; il y a discussion quant à l’emploi et au caractère rapportable des sommes considérées ; il s’agit d’un montant total de 214 457 euros, en ce compris la somme de 57 000 euros pour laquelle, compte tenu du prélèvement après le décès et de l’absence de justificatifs quant à l’emploi pour le compte de la défunte, il n’y a pas de discussion quant à son caractère rapportable, soit un montant total de 157 457 euros pour lequel il y a désaccord entre les parties quant au caractère rapportable ;
* ces versements sont d’apparence neutre en ce qu’ils taisent leur cause ; dans ces conditions, ni une cause onéreuse, ni une cause gratuite ne saurait être présumée, tout dépendant des intentions ayant animé les parties et, plus largement, des circonstances de la cause ;
* il n’appartient pas au notaire d’apprécier la nature de ces versements : hypothèse de salaires, de donations rémunératoires ou de dons manuels purs et simples ;
* pour comprendre le contexte, M. [M] [B] et sa mère vivaient tous les deux dans la maison familiale et [Y] [B] avait des problème de santé importants qui, semble-t-il, nécessitaient la présence d’une personne à ses côtés ;
— s’agissant de M. [N] [B] :
* il résulte des relevés de compte que M. [N] [B] a reçu de [Y] [B] la somme de 15 690 euros en deux virements, l’un d’un montant de 11 990 euros et l’autre de 3 700 euros, en date du [Date décès 4] 2021, soit la veille du décès, outre un chèque de 1000 euros encaissé le 5 novembre 2021, soit après le décès, et un retrait d’espèces de 1500 euros effectué le jour du décès de [Y] [B], soit un montant total de 18 190 euros ;
* M. [N] [B] a depuis le début indiqué que ces sommes venaient en remboursement de sommes qu’il avait avancées à sa mère en quinze virements, pour un montant total de 18 215 euros, dont il a indiqué les détails dans un tableau ;
* il n’appartient pas au notaire d’apprécier la nature de ces versements, lesquels sont d’apparence neutre en ce qu’ils taisent leur cause ;
— elle a demandé à MM. [M] et [N] [B] d’apporter plus de détails quant à leurs différentes affirmations mais aucun élément supplémentaire n’a été fourni.
La notaire précise que sont annexés audit projet d’acte :
— les relevés de compte courant de [Y] [B] près de la [15] pour la période du [Date décès 7] 2012 à la date du décès ;
— les relevés de compte courant de [Y] [B] près de la [14] pour la période du [Date décès 4] 2016 au 20 octobre 2021 ;
— les tableaux établis par MM. [M] et [N] [B] pour expliquer les différentes opérations ;
— la réponse [17], interrogé par ses soins, à la demande de Mme [E] [B].
Il est constant que les parties s’opposent sur la nature des versements évoqués ainsi que sur l’emploi des sommes considérées et, en conséquence, sur la part de ces sommes rapportable à la succession.
Il appartiendra au juge statuant sur le fond du litige de se prononcer sur la qualification à donner aux mouvements de valeurs intervenus entre les comptes de [Y] [B] et de ses fils, MM. [M] et [N] [B], en appréciant les éléments de la cause, en particulier les pièces versées, ou non, aux débats.
Dans ces conditions, une expertise comptable n’apparaît pas nécessaire, les pièces utiles à l’analyse juridique – les relevés de compte et les factures de MM. [M] et [N] [B] notamment – pouvant être obtenues par le biais d’une demande de production de pièces faite au juge de la mise en état.
Il convient par ailleurs de préciser qu’il ne relève pas des pouvoirs du juge de la mise en état de se prononcer sur l’obligation de reddition des comptes dont MM. [M] et [N] [B] seraient débiteurs, s’agissant d’une question de fond, si bien que le moyen soulevé par Mme [E] [B] relativement à l’existence de mandats donnés par [Y] [B] à ses deux fils est inopérant à ce stade.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’ordonner l’expertise sollicitée.
Mme [E] [B] sera déboutée de sa demande de ce chef.
II. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
A ce stade de la procédure, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles. Elles seront en conséquence déboutées de leurs demandes de ce chef.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déboute Mme [E] [B] de sa demande d’expertise comptable ;
Renvoie le présent dossier à la mise en état du 30 octobre 2025 pour conclusions de Me Laurence Nossereau, conseil de Mme [E] [B] ;
Déboute Mme [E] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute MM. [M] et [N] [B] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT TROIS [Date décès 18] DEUX MIL VINGT CINQ, après débats à l’audience du 28/04/2025, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 23 Juin 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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