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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 19 mars 2025, n° 24/08627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [F] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/08627 – N° Portalis 352J-W-B7I-C53VT
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 19 mars 2025
DEMANDEURS
Madame [O] [J] [M] [K] née [G] demeurant [Adresse 1]
Monsieur [B] [L], [D] [K], demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés par Me Monica OSORIO, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
Madame [F] [N]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 janvier 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 mars 2025 par Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 19 mars 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/08627 – N° Portalis 352J-W-B7I-C53VT
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 8 juin 2017, Mme [F] [N] a donné à bail à M. [B] [K] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 1 400 euros outre 180 euros de provision sur charges. Le contrat prévoyait le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 1 400 euros.
Par courrier réceptionné le 8 février 2021, par le mandataire de Mme [F] [N], M. [B] [K] a informé de son mariage avec Mme [O] [G].
Par courrier réceptionné le 26 mai 2021, par le mandataire de Mme [F] [N], M. [B] [K] et Mme [O] [G] épouse [K] ont donné congé du logement.
Par courrier daté du 21 septembre 2021, réceptionné par le mandataire de Mme [F] [N], M. [B] [K] et Mme [O] [G] épouse [K] ont sollicité la restitution du dépôt de garantie.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 juillet 2024, M. [B] [K] et Mme [O] [G] épouse [K] ont fait assigner Mme [F] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation à leur payer les sommes suivantes :
1 370,38 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie,5 227,056 euros au titre de la majoration de 10% due pour la période échue à la date de l’assignation, assortie des intérêts de retard à compter de la date du jugement et de la capitalisation des intérêts,145,193 euros par mois, pour chaque période mensuelle commencée en retard, à compter du 27 juillet 2024 et jusqu’à la restitution complète du dépôt de garantie,4 000 euros de dommages et intérêts,1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
A l’audience du 17 janvier 2025, M. [B] [K] et Mme [O] [G] épouse [K], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné à étude, Mme [F] [N] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Pour l’exposé des moyens développés par les demandeurs, il sera renvoyé aux écritures qu’ils ont soutenues oralement à l’audience du 17 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la restitution du dépôt de garantie
Selon l’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. […]
Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.[…]
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile. […]
Il incombe au bailleur de justifier des sommes qu’il entend retenir.
En l’espèce, M. [B] [K] et Mme [O] [G] épouse [K] produisent un courrier, daté du 3 août 2022, du mandataire de leur bailleresse indiquant retenir la somme de 1 370,38 euros au titre des réparations suite à un dégâts des eaux, une facture de ce montant, concernant la réfection d’une chambre, est jointe à ce courrier.
Mme [F] [N] ne comparait pas, et n’apporte donc, par définition, aucun élément permettant de justifier de la retenue exercée. Il convient de considérer que c’est à tort qu’elle a conservé cette somme et de la condamner à payer la somme de 1 370,38 euros à M. [B] [K] et Mme [O] [G] épouse [K] au titre de la restitution du dépôt de garantie.
Il sera précisé qu’en tout état de cause la seule facture adressée aux anciens locataires ne permet pas de leur imputer les travaux engagés.
Mme [F] [N] sera également tenue d’une pénalité de 145,19 euros par mois de retard à compter du 27 août 2021, soit deux mois après la restitution des clés, les demandeurs n’établissant pas que l’état des lieux de sortie était conforme à l’état des lieux d’entrée.
Cette pénalité ne sera toutefois appliquée que jusqu’à la délivrance de l’assignation pour ne pas faire supporter au bailleur la durée de la procédure judiciaire, laquelle ne lui est pas entièrement imputable. La liquidation de la pénalité fait ainsi ressortir une somme de 4 936,46 euros (145,19 euros sur 34 mois), cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
La capitalisation des intérêts ayant été sollicitée elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, sous réserve du respect des conditions d’annualité et étant précisé que le point de départ des intérêts capitalisés ne peut être antérieur à la demande de capitalisation du créancier.
En revanche, la majoration du dépôt de garantie restant dû au locataire court de plein droit à l’issue du délai de deux mois suivant la remise des clés, il n’y a donc pas lieu à condamner Mme [F] [N] à verser aux demandeurs la somme de 145,193 euros par mois, pour chaque période mensuelle commencée à compter du 27 juillet 2024.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1104 du code civil prévoit que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Pour que soit engagée la responsabilité, encore faut-il que soit démontrée l’existence d’une faute, d’un préjudice, et d’un lien entre le préjudice et la faute commise.
En l’espèce, M. [B] [K] et Mme [O] [G] épouse [K] qui obtienne la condamnation de leur ancienne à bailleresse au paiement de la majoration du dépôt de garantie n’apporte aucun élément sur le préjudice qu’ils auraient subi. La demande est donc rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Mme [F] [N], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Condamnée aux dépens, Mme [F] [N] devra verser à M. [B] [K] et Mme [O] [G] épouse [K] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [F] [N] à verser à M. [B] [K] et Mme [O] [G] épouse [K] les sommes suivantes :
1 370,38 euros à titre de restitution du dépôt de garantie,4 936,46 euros au titre de la majoration, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et avec capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil,
REJETTE la demande tendant à voir condamner Mme [F] [N] au paiement de la somme de 145,193 euros par mois, pour chaque période mensuelle commencée en retard, à compter du 27 juillet 2024 et jusqu’à la restitution complète du dépôt de garantie,
REJETTE la demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Mme [F] [N] à verser à M. [B] [K] et Mme [O] [G] épouse [K] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes des parties,
CONDAMNE Mme [F] [N] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommées.
La greffière, La juge des contentieux de la protection
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