Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 26 févr. 2025, n° 23/02985 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02985 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 23/02985
N° Portalis 352J-W-B7H-CZH34
N° MINUTE :
Assignation du :
06 Février 2023
JUGEMENT
rendu le 26 Février 2025
DEMANDERESSE
Madame [S] [B] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Rachel LE VELY-VERGNE, avocat plaidant et par Maître Abdoulaye CISSE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat postulant, vestiaire #191
DÉFENDERESSE
Madame [B] [C] [R] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître Ghislaine JACQUES-HUREAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0235
Décision du 26 Février 2025
2ème chambre
N° RG 23/02985 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZH34
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Sarah KLINOWSKI, Juge, statuant en juge unique.
assistée de Madame Adélie LERESTIF, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 15 Janvier 2025, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 26 Février 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à diposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [Y] est décédé le [Date décès 2] 2016, laissant pour lui succéder, suivant acte de notoriété du 16 février 2017, sa sœur, Madame [B] [Y].
Il dépend de sa succession notamment une maison d’habitation sise [Adresse 6] à [Localité 10], acquise le 26 novembre 1999 par Monsieur [J] [Y] et Madame [S] [N], son épouse séparée de bien dont il divorcera le 7 juillet 2009, et vendue le 17 décembre 2018 au prix de 175 000 euros.
Par jugement du 7 juillet 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Valence a en effet prononcé le divorce des époux [Y], condamné Monsieur [J] [Y] à verser à son ex-épouse la somme de 28 800 euros à titre de prestation compensatoire et prononcé la dissolution du régime matrimonial, commettant pour procéder aux opérations de liquidation et de partage le président de la [7] avec faculté de délégation.
Echouant à parvenir amiablement au partage de ses intérêts patrimoniaux avec son ex-époux décédé, Madame [S] [N] divorcée [Y] a, par exploit d’huissier du 20 octobre 2022, fait assigner Madame [B] [Y], unique héritière de ce dernier, devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de dire qu’elle a vocation à percevoir la moitié du prix de vente du bien indivis.
Par ordonnance du 6 février 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris s’est déclaré incompétent au profit de la 2ème chambre civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 24 octobre 2023, Madame [S] [N] divorcée [Y] demande au tribunal de :
Constater que le bien immobilier indivis sis [Adresse 6] à [Localité 10], dont Madame [N] et Monsieur [Y] étaient propriétaires pour moitié indivise chacun, a été vendu le 17 décembre 2018,Constater que la vente est intervenue au prix de 175.000 €,Constater que Maître [K], notaire à [Localité 8] qui a reçu la vente, a perçu une somme totale de 175.031,03 € des acquéreurs,Constater que, déduction faite des frais de commission d’agence, une somme de 164.781,03 € reste à partager entre Madame [N] et la succession de Monsieur [Y],Dire et juger que Madame [N] a vocation à percevoir la moitié de cette somme, soit 82.310,52 €, sauf à déduire la plus-value dont elle est redevable, de sorte qu’elle a vocation à percevoir, d’après le décompte établi par le notaire, une somme de 80.109,52 €,Dire et juger qu’il y a lieu d’additer à cette somme le reliquat de prestation la compensatoire qui restait dû par Monsieur [Y] à Madame [N] d’un montant de 4.200 € qui constitue une charge de la succession de Monsieur [Y],Dire et juger que Madame [N] a donc vocation à percevoir une somme totale de 84.309,52 € sur le prix de vente de l’immeuble indivis séquestré en l’étude de Maître [K],Débouter Madame [B] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions,Dire et juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [N] les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits,Condamner en conséquence Madame [B] [Y] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,Condamner Madame [Y] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 6 septembre 2023, Madame [B] [Y] demande au tribunal de :
Débouter Mme [N] de l’intégralité de ses demandes,Condamner Mme [N] à verser la somme de 1000 euros à Mme [Y] par application de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Mme [N] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 15 janvier 2025.
A l’issue des débats, le juge a soulevé l’irrecevabilité de la demande de Madame [S] [N] divorcée [Y] de partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre elle et son défunt ex-époux, cette demande ayant déjà fait d’objet d’un jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 11] le 7 juillet 2009. Les parties ont également été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 février 2025.
Décision du 26 Février 2025
2ème chambre
N° RG 23/02985 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZH34
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé que les demandes des parties de « dire et juger » ou « constater », tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Sur la recevabilité de la demande de « dire et juger que Madame [N] a vocation à percevoir » la somme de 84 309,52 euros sur le prix de vente de l’immeuble indivis séquestré en l’étude de Maître [K]
Madame [S] [N] divorcée [Y] soutient qu’elle a acquis en indivision avec son ex-époux le bien litigieux et que l’absence de précision dans l’acte authentique de vente du 26 novembre 1999 quant à la répartition des droits de chacun des deux acquéreurs impose de considérer qu’il est réputé appartenir pour moitié indivise à chacun d’eux, de sorte qu’elle a vocation à se voir allouer la moitié du prix de vente du bien. Sur la recevabilité de sa demande, par note en délibéré du 23 janvier 2025, Madame [S] [N] divorcée [Y] rappelle que le jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 11] du 7 juillet 2009 a seulement ordonné l’ouverture des opérations de liquidation mais n’a pas statué sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux qui n’avaient formulé qu’une proposition de liquidation.
Madame [B] [Y] s’oppose à cette demande, exposant que le bien immobilier litigieux a été acheté exclusivement avec les fonds personnels de son frère, que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de sa participation à l’achat du bien ou à son entretien et que la créance qu’elle estime détenir contre l’indivision matrimoniale ou la succession de Monsieur [J] [Y] est prescrite au visa des articles 2224 et 2236 du code civil. Sur la recevabilité de la demande de sa belle-sœur, elle précise, par note en délibéré du 21 janvier 2025, que la présente juridiction est incompétente au regard de la décision précédemment rendue par le juge aux affaires familiales de [Localité 11] et estime qu’il appartenait à Madame [S] [N] divorcée [Y] de saisir le président de la [7] afin de faire procéder aux opérations de liquidation et de partage.
Sur ce,
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, par jugement du 7 juillet 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Valence a prononcé le divorce des époux [Y], condamné Monsieur [J] [Y] à verser à son ex-épouse la somme de 28 800 euros à titre de prestation compensatoire et prononcé la dissolution du régime matrimonial, commettant pour procéder aux opérations de liquidation et de partage le président de la [7] avec faculté de délégation.
Décision du 26 Février 2025
2ème chambre
N° RG 23/02985 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZH34
Dès lors que l’ouverture des opérations de partage des intérêts patrimoniaux des époux [V] a déjà été ordonnée par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Valence le 7 juillet 2009, il appartient au notaire commis à l’effet de procéder aux opérations de partage par la chambre des opérations de la Drôme de poursuivre sa mission, nonobstant le décès de Monsieur [J] [Y].
L’instance pendante devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Valence a en effet été interrompue par le décès de Monsieur [J] [Y] et il appartient à Madame [S] [N] de faire intervenir de manière forcée les héritiers de Monsieur [J] [Y], soit Madame [B] [Y], à défaut d’intervention volontaire, pour que l’instance soit reprise et que les opérations de partage puissent être poursuivies et menées à leur terme.
Or Madame [S] [N] divorcée [Y] sollicite dans le cadre de la présente instance de :
Dire et juger que Madame [N] a vocation à percevoir la moitié de cette somme, soit 82.310,52 €, sauf à déduire la plus-value dont elle est redevable, de sorte qu’elle a vocation à percevoir, d’après le décompte établi par le notaire, une somme de 80.109,52 €,Dire et juger qu’il y a lieu d’additer à cette somme le reliquat de prestation la compensatoire qui restait dû par Monsieur [Y] à Madame [N] d’un montant de 4.200 € qui constitue une charge de la succession de Monsieur [Y],Dire et juger que Madame [N] a donc vocation à percevoir une somme totale de 84.309,52 € sur le prix de vente de l’immeuble indivis séquestré en l’étude de Maître [K].
Le tribunal interprète la première demande comme une demande d’ouverture des opérations de partage des intérêts patrimoniaux des époux [V], qui se heurte par conséquent à l’autorité de chose jugée.
En outre, les deux autres demandes de Madame [S] [N] divorcée [Y] sont relatives au partage de ces mêmes intérêts patrimoniaux et se heurtent également à l’autorité de chose jugée.
En effet, le tribunal de céans ne peut ordonner l’ouverture des opérations de partage des intérêts patrimoniaux des époux [V], déjà ordonnée par jugement du 7 juillet 2009.
Dans ces conditions, l’ensemble des demandes de Madame [S] [N] divorcée [Y] sera déclaré irrecevable sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les moyens soulevés en défense par Madame [B] [Y].
Sur les demandes accessoires
Madame [S] [N] divorcée [Y], partie succombante, sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à verser à Madame [B] [Y] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire de la présente décision sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
INTERPRÈTE la demande de Madame [S] [N] divorcée [Y] de “Dire et juger que Madame [N] a vocation à percevoir la moitié de cette somme, soit 82.310,52 €, sauf à déduire la plus-value dont elle est redevable, de sorte qu’elle a vocation à percevoir, d’après le décompte établi par le notaire, une somme de 80.109,52 €” en une demande de partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre elle et son défunt ex-époux, Monsieur [J] [Y],
DIT que les demandes de Madame [S] [N] divorcée [Y] de “Dire et juger qu’il y a lieu d’additer à cette somme le reliquat de prestation la compensatoire qui restait dû par Monsieur [Y] à Madame [N] d’un montant de 4.200 € qui constitue une charge de la succession de Monsieur [Y]” et de “Dire et juger que Madame [N] a donc vocation à percevoir une somme totale de 84.309,52 € sur le prix de vente de l’immeuble indivis séquestré en l’étude de Maître [K]” sont relatives au partage des intérêts patrimoniaux des épouse [V],
DÉCLARE irrecevable l’ensemble des demandes de Madame [S] [N] divorcée [Y] du fait de l’autorité de chose jugée,
CONDAMNE Madame [S] [N] divorcée [Y] aux dépens,
CONDAMNE Madame [S] [N] divorcée [Y] à verser à Madame [B] [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 9] le 26 Février 2025
La Greffière La Présidente
Adélie LERESTIF Sarah KLINOWSKI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Pari ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Procédure civile ·
- Juge ·
- Notification ·
- Conforme ·
- Saisie
- Sociétés ·
- Assainissement ·
- Devis ·
- Clôture ·
- Terrassement ·
- Expert ·
- Garantie décennale ·
- Périphérique ·
- Réalisation ·
- Assurances
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Urgence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Risque ·
- Intégrité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Droit de visite ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Hébergement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Education ·
- Résidence
- Suspension ·
- Commission de surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Exigibilité ·
- Contestation ·
- Créance ·
- Consommation ·
- Rééchelonnement ·
- Durée ·
- Créanciers
- Clause ·
- ° donation-partage ·
- Aliéner ·
- Biens ·
- Caducité ·
- Épouse ·
- Libéralité ·
- Acte ·
- Soulte ·
- Interdiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Santé publique ·
- Courriel ·
- Renouvellement ·
- Ordonnance ·
- Établissement
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Entrave ·
- Ordonnance ·
- Port ·
- Procès-verbal ·
- Courriel
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Action ·
- Habitat ·
- Service ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Caution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dépôt ·
- Restitution ·
- Locataire ·
- Garantie ·
- Contentieux ·
- Épouse ·
- Bailleur ·
- Protection ·
- Mandataire ·
- Intérêt
- Prolongation ·
- Afghanistan ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre ·
- Durée
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Contentieux ·
- Contrat de prêt ·
- Résiliation du contrat ·
- Protection ·
- Contrats ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.