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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 6 oct. 2025, n° 19/05895 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
[XXXXXXXX01]
Numéro Recours : N° RG 19/05895 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WZ4W
Date du Recours : 01 octobre 2019
Objet du Recours :conteste rejet implicite + explicite CRA du 19/11/19 concernant sa demande en inopposabilite de la prise en charge au titre de la législation professionnelle des soins et arrêts de la nouvelle lésion du 02/03/19 de l’AT du 10/07/18 par Mme [R] [O], salariée
MLE [Numéro identifiant 3]
Code recours : 89E
N°minute : 25/03736
DEMANDERESSE
S.A.S. [6]
[Adresse 5]
Rep/assistant : Me Rachid MEZIANI, avocat au barreau de PARIS
Autres parties:
Madame [R] [O]
DEFENDERESSE
Organisme CPAM [Localité 2]
[Localité 2]
ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE DESISTEMENT
Vu la requête introduite le 27 août 2020 par la S.A.S. [6] à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône du 19 novembre 2019 ayant rejeté sa contestation de l’imputablité à l’accident du travail du 10 juillet 2018 dont a été victime sa salariée, [R] [O] de l’ensemble des soins et arrêts de travail concernant la nouvelle lésion déclarée le 02 mars 2019 ;
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état d’orientation du 08 septembre 2025 après quatre renvois d’audiences de mise en état.
Préalablement à l’audience, par un courriel de son conseil du 05 septembre 2025, la S.A.S. [6] déclare se désister de cette instance.
Oralement à l’audience, la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique, déclare ne pas s’opposer au désistement de la société [6] et reprenant ses conclusions, soutient sa demande de condamnation de la société au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A la suite de la requête présentée par la société [6] enregistrée le 02 octobre 2019, les
parties ont été convoquées à une première audience de mise en état du 13 février 2024 au cours de laquelle un calendrier de procédure a été établi.
La CPAM des Bouches-du-Rhône a adressé ses conclusions au tribunal le 06 novembre 2024.
Après deux appels aux audiences de mises en état des 16 janvier et 20 mars 2025 pour les écritures de la société, l’employeur a indiqué par mail du vendredi 05 septembre 2025 se désister de sa demande.et la procédure renvoyée à l’audience de mise en état du 08 septembre 2025.
Il est dès lors équitable d’allouer à la CPAM des Bouches-du-Rhône une indemnité de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE
Nous, Hélène MEO, Première Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ;
CONSTATONS le désistement de la S.A.S. [6] qui emporte extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
DISONS que cette mesure ne fait pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance si l’action n’est pas éteinte par ailleurs ;
CONDAMNONS la S.A.S. [6] à verser à la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de la S.A.S. [6] en vertu de l’article 399 du code de procédure civile ;
À MARSEILLE, le 06 octobre 2025
L’agent de greffe, La Présidente,
Notifiée le :
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