Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 14 déc. 2024, n° 24/06014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
Rétention administrative
N° RG 24/06014 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G62H
Minute N°24/01100
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 14 Décembre 2024
Le 14 Décembre 2024
Devant Nous, Alexandra SCATIZZI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Olivier GALLON, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU LOIRET en date du 14/11/20214, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU LOIRET en date du 10/12/, notifié à Monsieur X se disant [C] [O]
Alias :
— [A] [C] né le 22 janvier 2007 en ALGERIE de nationalité algérienne
— [H] [C] [F] ne le 22 novembre 2007
— [O] [C] né le 22 janvier 2007 à [Localité 2]
— [O] [C] [F] né le 22 janvier 2000 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité algérienne
— [O] [C] [F] né le 22 janvier 2007 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité algérienne
— [A] [C] né le 22 janvier 2000
— [R] [C] [F] né le 22 janvier 2007
— [Y] [C] né le 22 janvier 2000 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité algérienne
— [D] [C] né le 22 janvier 2000 à [Localité 1] (ALGERIE)
— [E] [C] né le 22 janvier 2000 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité algérienne
— [V] [C] [F] né le 22 janvier 2000 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité algérienne
— [S] [C] né le 22 janvier 2000 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité algérienne
le 10/12/2024 à 09h46 ayant prononcé son placement en rétention administrative ;
Vu la requête introduite par M. X se disant [C] [O]
Alias :
— [A] [C] né le 22 janvier 2007 en ALGERIE de nationalité algérienne
— [H] [C] [F] ne le 22 novembre 2007
— [O] [C] né le 22 janvier 2007 à [Localité 2]
— [O] [C] [F] né le 22 janvier 2000 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité algérienne
— [O] [C] [F] né le 22 janvier 2007 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité algérienne
— [A] [C] né le 22 janvier 2000
— [R] [C] [F] né le 22 janvier 2007
— [Y] [C] né le 22 janvier 2000 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité algérienne
— [D] [C] né le 22 janvier 2000 à [Localité 1] (ALGERIE)
— [E] [C] né le 22 janvier 2000 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité algérienne
— [V] [C] [F] né le 22 janvier 2000 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité algérienne
— [S] [C] né le 22 janvier 2000 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité algérienne à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DU LOIRET en date du 12 Décembre 2024, reçue le 12 Décembre 2024 à 17h29
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [C] [O]
Alias :
— [A] [C] né le 22 janvier 2007 en ALGERIE de nationalité algérienne
— [H] [C] [F] ne le 22 novembre 2007
— [O] [C] né le 22 janvier 2007 à [Localité 2]
— [O] [C] [F] né le 22 janvier 2000 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité algérienne
— [O] [C] [F] né le 22 janvier 2007 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité algérienne
— [A] [C] né le 22 janvier 2000
— [R] [C] [F] né le 22 janvier 2007
— [Y] [C] né le 22 janvier 2000 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité algérienne
— [D] [C] né le 22 janvier 2000 à [Localité 1] (ALGERIE)
— [E] [C] né le 22 janvier 2000 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité algérienne
— [V] [C] [F] né le 22 janvier 2000 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité algérienne
— [S] [C] né le 22 janvier 2000 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité algérienne
né le 22 Janvier 2000 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Stephanie MAMET, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DU LOIRET, dûment convoquée ;
En présence de Madame [X] [N], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 4].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DU LOIRET, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Stephanie MAMET en ses observations.
M. X se disant [C] [O]
Alias :
— [A] [C] né le 22 janvier 2007 en ALGERIE de nationalité algérienne
— [H] [C] [F] ne le 22 novembre 2007
— [O] [C] né le 22 janvier 2007 à [Localité 2]
— [O] [C] [F] né le 22 janvier 2000 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité algérienne
— [O] [C] [F] né le 22 janvier 2007 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité algérienne
— [A] [C] né le 22 janvier 2000
— [R] [C] [F] né le 22 janvier 2007
— [Y] [C] né le 22 janvier 2000 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité algérienne
— [D] [C] né le 22 janvier 2000 à [Localité 1] (ALGERIE)
— [E] [C] né le 22 janvier 2000 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité algérienne
— [V] [C] [F] né le 22 janvier 2000 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité algérienne
— [S] [C] né le 22 janvier 2000 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité algérienne en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 3 octobre 20244 à 11h30.
Sur les moyens de nullité soulevés par l’avocat du défendeur
concernant le défaut d’habilitation de l’agent qui a consulté le TAJ
Selon le conseil du retenu, les mentions relatives à la consultation du TAJH seraient trop lacunaires pour s’assurer de l’habilitation de la personne qui y a accédé.
Il ressort de l’article R40-28 du code de procédure pénale que
I. – Ont accès à la totalité ou, à raison de leurs attributions, à une partie des données mentionnées à l’article R. 40-26 pour les besoins des enquêtes judiciaires :
1° Les agents des services de la police nationale exerçant des missions de police judiciaire individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services territoriaux de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, le directeur général dont ils relèvent ;
2° Les militaires des unités de la gendarmerie nationale exerçant des missions de police judiciaire individuellement désignés et spécialement habilités soit par les commandants de groupement, soit par les commandants de la gendarmerie dans les départements et les collectivités outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, soit par les commandants de région, soit par les commandants des gendarmeries spécialisées, soit par le sous-directeur de la police judiciaire ou, le cas échéant, par le directeur général de la gendarmerie nationale ;
3° Les agents de l’Office national anti-fraude, dans le cadre de leurs attributions légales, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur de l’office ou, le cas échéant, par son représentant ;
4° Les magistrats du parquet ;
5° Les agents des services judiciaires, individuellement désignés et spécialement habilités par le procureur de la République, chargés d’indiquer au gestionnaire du traitement les décisions judiciaires et requalifications donnant lieu, dans les conditions définies à l’article R. 40-31, à mise à jour ou effacement des données.
6° Le magistrat mentionné à l’article 230-9 ainsi que les agents des services judiciaires individuellement désignés et spécialement habilités par ce magistrat, chargés de l’instruction des demandes de rectification et d’effacement ;
7° Les agents affectés dans les services de la police nationale chargés d’une mission de police judiciaire, individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services territoriaux, soit par les chefs de services actifs à la préfecture de police, ou le cas échéant, le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale, ou le cas échéant, le directeur général dont ils relèvent, pour les besoins de la collecte, de la vérification, de la mise à jour ou de l’effacement des données enregistrées dans le traitement ;
8° Les agents des unités de la gendarmerie nationale exerçant des missions de police judiciaire individuellement désignés et spécialement habilités soit par les commandants de groupement, soit par les commandants de la gendarmerie dans les départements et les collectivités outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, soit par les commandants de région, soit par les commandants des gendarmeries spécialisées, soit par le sous-directeur de la police judiciaire ou, le cas échéant, par le directeur général de la gendarmerie nationale, pour les besoins de la collecte, de la vérification, de la mise à jour ou de l’effacement des données enregistrées dans le traitement ;
L’accès par tous moyens techniques mobiles aux données du fichier est ouvert aux seules personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3°.
II. – Peuvent être destinataires des mêmes données :
1° Les autres agents de l’Etat investis par la loi d’attributions de police judiciaire ;
2° Les magistrats instructeurs, pour les recherches relatives aux infractions dont ils sont saisis;
3° Les organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire et les services de police étrangers, dans les conditions énoncées à l’article L. 235-1 du code de la sécurité intérieure.
Seules les informations enregistrées dans le traitement relatives à la procédure en cours peuvent être jointes au dossier de la procédure.
Selon l’article 15-5 du même code « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n 'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. »
L’article L.743-12 du CESEDA dispose « qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. »
Il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que la consultation de fichiers de données sans preuve de l’habilitation expresse de l’agent y ayant procédé constitue une ingérence dans la vie privée et entache la procédure d’une nullité d’ordre public sans qu’il ne soit besoin de prouver un grief (voir en ce sens rappr Civ. 1ère, 14 octobre 2020, n°19-19.234 ; CA d'[Localité 4], 9 avril 2024, n° 24/00787).
Il s’en déduit que, s’il est contesté devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi afin de prolongation d’une mesure de rétention, la réalité de l’habitation de l’agent ayant procédé à la consultation de fichiers, il appartient à l’autorité administrative d’en justifier sauf à encourir le prononcé de l’irrégularité de la procédure.
En l’espèce, il ne résulte d’aucune des pièces de la procédure que l’agent ayant consulté le TAJ aurait été habilité à y procéder.
En effet, la lecture du dossier permet de déterminer que, se disant “dûment et expressément habilité par son chef de service”, le TAJ a été consulté par [I] [M] [U], brigadier chef de police à [Localité 4]. Son n° d’identifiant, que seul un agent habilité reçoit, n’est pas mentionné et ne permet donc pas de s’assurer de son habilitation. Pas plus qu’il n’a été remis d’autres éléments de nature à établir cette habilitation.
Par conséquent, il sera constaté l’irrégularité de cette consultation, laquelle entraîne l’irrégularité de la procédure préalable à la mesure de rétention de Monsieur
Par conséquent, il sera ordonné la mainlevée de ladite rétention.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro 24/6015 avec la procédure suivie sous le 24/6014 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 24/06014 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G62H ;
Constatons l’irrégularité de la procédure préalable au placement en rétention administrative de Monsieur X se disant [C] [O]
Alias :
— [A] [C] né le 22 janvier 2007 en ALGERIE de nationalité algérienne
— [H] [C] [F] ne le 22 novembre 2007
— [O] [C] né le 22 janvier 2007 à [Localité 2]
— [O] [C] [F] né le 22 janvier 2000 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité algérienne
— [O] [C] [F] né le 22 janvier 2007 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité algérienne
— [A] [C] né le 22 janvier 2000
— [R] [C] [F] né le 22 janvier 2007
— [Y] [C] né le 22 janvier 2000 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité algérienne
— [D] [C] né le 22 janvier 2000 à [Localité 1] (ALGERIE)
— [E] [C] né le 22 janvier 2000 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité algérienne
— [V] [C] [F] né le 22 janvier 2000 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité algérienne
— [S] [C] né le 22 janvier 2000 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité algérienne
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [C] [O]
Alias :
— [A] [C] né le 22 janvier 2007 en ALGERIE de nationalité algérienne
— [H] [C] [F] ne le 22 novembre 2007
— [O] [C] né le 22 janvier 2007 à [Localité 2]
— [O] [C] [F] né le 22 janvier 2000 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité algérienne
— [O] [C] [F] né le 22 janvier 2007 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité algérienne
— [A] [C] né le 22 janvier 2000
— [R] [C] [F] né le 22 janvier 2007
— [Y] [C] né le 22 janvier 2000 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité algérienne
— [D] [C] né le 22 janvier 2000 à [Localité 1] (ALGERIE)
— [E] [C] né le 22 janvier 2000 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité algérienne
— [V] [C] [F] né le 22 janvier 2000 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité algérienne
— [S] [C] né le 22 janvier 2000 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité algérienne
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur X se disant [C] [O]
Alias :
— [A] [C] né le 22 janvier 2007 en ALGERIE de nationalité algérienne
— [H] [C] [F] ne le 22 novembre 2007
— [O] [C] né le 22 janvier 2007 à [Localité 2]
— [O] [C] [F] né le 22 janvier 2000 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité algérienne
— [O] [C] [F] né le 22 janvier 2007 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité algérienne
— [A] [C] né le 22 janvier 2000
— [R] [C] [F] né le 22 janvier 2007
— [Y] [C] né le 22 janvier 2000 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité algérienne
— [D] [C] né le 22 janvier 2000 à [Localité 1] (ALGERIE)
— [E] [C] né le 22 janvier 2000 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité algérienne
— [V] [C] [F] né le 22 janvier 2000 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité algérienne
— [S] [C] né le 22 janvier 2000 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité algérienne
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 3]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 14 Décembre 2024 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 14 Décembre 2024 à ‘[Localité 4]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de45 – PREFECTURE DU LOIRET et au CRA d’Olive
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enseigne ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Contestation sérieuse ·
- Paiement
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Domicile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pharmacie ·
- Bailleur ·
- Signification ·
- Cabinet ·
- Veuve ·
- Immeuble
- Loyer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Protection ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Message ·
- Adresses ·
- État des personnes ·
- Ordonnance ·
- Chambre du conseil ·
- Ordre des avocats ·
- Exécution forcée
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Résiliation du contrat ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Commandement
- Pénalité ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Sécurité sociale ·
- Commission ·
- Allocation ·
- Montant ·
- Dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Gauche ·
- Assurance maladie ·
- Incapacité ·
- Commission ·
- Expertise ·
- Certificat ·
- Courriel ·
- Accident de travail ·
- Travail ·
- Tribunal judiciaire
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Divorce ·
- Maroc ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Prestation familiale ·
- Mariage ·
- Contribution
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Assignation ·
- Assemblée générale ·
- Taux légal ·
- Résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Erreur matérielle ·
- Vices ·
- Caution ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Ordonnance de référé ·
- Expédition
- Tribunal judiciaire ·
- Enseigne ·
- Loyer ·
- Désistement ·
- Avocat ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Défaillant
- Artisan ·
- Consommateur ·
- Professionnel ·
- Acompte ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mère ·
- Indivision successorale ·
- Commissaire de justice ·
- Devis
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.