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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 27 nov. 2025, n° 21/00284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
27 Novembre 2025
N° RG 21/00284 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WKPR
N° Minute :
AFFAIRE
[C] [U]
C/
[S] [E] en qualité de liquidateur amiable de la SARL DJK TECHNOLOGY, S.A.R.L. AUTO SECURITE LA ROSERAIE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [U]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Florence HELLY, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 184 et Maître Denys ROBILLARD de la SCP ROBILLARD, avocat plaidant au barreau de Blois
DEFENDEURS
Monsieur [S] [E] à titre personnel et en qualité d’ancien gérant de la SARL DJK TECHNOLOGY
[Adresse 3]
[Localité 5]
Société DJK TECHNOLOGY SARL
[Adresse 3]
[Localité 5]
prise en la personne de M. [S] [E] en qualité de liquidateur amiable
représentés par Maître Marie-pierre BAUER de la SCP THIBAULT-BAUER, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 730
S.A.R.L. AUTO SECURITE LA ROSERAIE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Frédéric PINEAU de l’AARPI PREMIERE LIGNE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0292
En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Septembre 2025 en audience publique devant Murielle PITON, Juge, statuant en Juge Unique, assistée de Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 27 août 2015, M. [C] [U] a acheté un véhicule automobile de marque Fiat modèle Doblo immatriculé [Immatriculation 4], vendu par la société à responsabilité limitée (SARL) DJK Technology au prix de 4 900 euros.
Le véhicule a fait l’objet d’un contrôle technique le 23 juin 2015 par la société Auto sécurité la roseraie.
Entre septembre 2015 et janvier 2016, M. [U] a confié son véhicule à trois reprises à la société par actions simplifiée (SAS) Garage Norauto afin de procéder à des réparations.
Le 21 février 2016, le véhicule de M. [U] a été immobilisé suite à une panne moteur.
Le 23 juin 2016, M. [I], expert désigné par la société Macif, assureur de la protection juridique de M. [U], a conclu à la responsabilité de la société Garage Norauto dans la survenue de la panne du véhicule litigieux.
Par lettres des 28 juillet 2016 et 10 janvier 2017, la société Macif et le conseil de M. [U] ont respectivement mis en demeure la société Garage Norauto d’indemniser M. [U] des préjudices subis causés par la faute du garage.
L’expert mandaté par la société Garage Norauto contestant les conclusions de l’expertise amiable diligentée par la société Macif, M. [U] a saisi le juge des référés siégeant au tribunal judiciaire de Blois par assignation du 21 août 2017.
Aux termes d’une ordonnance rendue le 3 octobre 2017, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [W] [G].
Suite à un rapport préliminaire rendu le 7 septembre 2018 et une note de synthèse établie le 13 avril 2018, M. [U] a saisi le juge des référés siégeant au tribunal judiciaire de Blois par assignation du12 décembre 2018, afin d’étendre l’expertise judiciaire à la SARL Auto Sécurité La Roseraie. Aux termes d’une ordonnance rendue le 15 janvier 2019, le juge des référés a étendu l’expertise à cette société.
Le 10 juillet 2019, M. [G] a achevé ses opérations d’expertise.
A défaut d’accord entre les parties, M. [U] a fait assigner la SARL DJK Technology, M. [S] [E], es qualité de liquidateur amiable de la SARL DJK Technology et la SARL Auto Sécurité la Roseraie devant le tribunal judiciaire de Nanterre par actes judiciaires des 14 octobre 2020 et 3 décembre 2020, aux fins de les voir condamner in solidum à lui verser la somme de 6 500 euros plus 10 euros par jour du 21 février 2016 à la date du jugement à intervernir.
Ultérieurement, M. [U] a fait assigner M. [S] [E], à titre personnel, en qualité d’ancien gérant de la SARL DJK Technology, devant le tribunal judiciaire de Nanterre par acte judiciaire du 2 février 2022, aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 7 juin 2022, la jonction des deux instances a été ordonnée.
Par ordonnance du 21 février 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action fondée sur l’article L. 222-23 du code de commerce soulevée par M. [S] [E].
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 avril 2023, M. [U] demande au tribunal de :
condamner in solidum M. [E] pris en qualité de liquidateur amiable de la SARL DJK Technology et à titre personnel avec la SARL Auto Sécurité La Roseraie à lui payer :5 000 euros au titre du préjudice matériel, 2 000 euros au titre du préjudice moral,10 euros par jour à compter du 21 février 2016 date de l’immobilisation de son véhicule et ce jusqu’à la date du jugement à intervenir,condamner in solidum M. [E] tant dans sa qualité de liquidateur amiable de la SARL DJK Technology qu’à titre personnel avec la SARL Auto Sécurité La Roseraie à payer M. [U] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,les condamner aux entiers dépens lesquels comprendront les frais d’expertise et de référé.
Au soutien de ses demandes de dommages et intérêts, sur le préjudice matériel, en se prévalant des articles 1641 et suivants du code civil, M. [U] fait valoir que le véhicule litigieux était atteint de vices cachés au niveau mécanique et de la carrosserie lors de la vente, vices dont la société DJK Technology en qualité de vendeur professionnel était présumée avoir eu connaissance. Il sollicite dès lors la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi.
Sur le préjudice moral, M. [U] indique que la société DJK Technology a vendu sciemment un véhicule qu’elle avait réparé à l’économie et qu’elle savait dangereux pour le conducteur et les autres usagers de la route. Il sollicite en conséquence la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice subi.
Sur le préjudice de jouissance, il fait valoir qu’il a été privé de l’usage de son véhicule depuis le 21 février 2016. Ainsi, il demande une indemnisation à hauteur de 10 euros par jour depuis son immobilisation jusqu’au jugement.
En réponse aux moyens soulevés par M. [E], il expose que l’expertise confirme que le défaut du moteur était présent lors de la vente et que les travaux de remise en état du véhicule effectués par le vendeur n’ont pas été réalisés sciemment dans les règles de l’art mais dans un seul souci d’économie et de revente rapide.
Au soutien de sa demande de condamnation in solidum de M. [E] es qualité de liquidateur amiable de la société DJK Technology et en son nom propre et de la société Auto Sécurité La Roseraie, M. [U] invoque une faute de la part de tous les défendeurs.
Sur la responsabilité de la société Auto Sécurité La Roseraie, au visa de l’article 1240 du code civil, il explique qu’elle a commis une faute en ne mentionnant pas sur le procès-verbal de contrôle technique les défauts graves constatés par l’expert judiciaire lesquels étaient visibles sans aucun démontage. Il fait valoir que si les défauts avaient figuré sur le procès-verbal, il n’aurait pas acheté le véhicule car ces défauts l’auraient informé de l’accident grave subi par celui-ci, sur les travaux de réparation mal réalisés par le vendeur et l’auraient conduit à prendre conseil auprès d’un garagiste lequel l’aurait alerté sur la dangerosité du véhicule. Il invoque également une tromperie sur les qualités substantielles de la chose dont le contrôleur technique a été complice par fourniture de moyens laquelle a conduit à la vente du véhicule et aux préjudices causés par la vente. Il sollicite dès lors la condamnation in solidum au paiement des sommes dues.
En réponse aux moyens soulevés par la société Auto Sécurité La Roseraie, il fait valoir que l’expertise a relevé que les défauts présents sur le véhicule et les réparations de faible qualité effectuées par le vendeur étaient antérieurs au contrôle technique, que l’acheteur n’aurait pas acheté ce véhicule si les défauts avaient été précisés dans le contrôle technique et que la fonction du contrôle technique est de réduire le risque pour un acheteur de conduire un véhicule dangereux. Sur les dommages et intérêts, il précise qu’il ne sollicite pas le remboursement du prix mais des dommages et intérêts correspondant au prix du véhicule endommagé.
Sur la responsabilité personnelle de M. [E], il explique que ce dernier en qualité de professionnel de l’automobile ne pouvait ignorer les vices affectant le véhicule, mettant en danger l’acquéreur lors de son utilisation. Il ajoute que les travaux de réparation du véhicule n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art et que le véhicule n’aurait pas dû être mis en vente. Il en déduit que M. [E] a commis une faute intentionnelle et grave. Il ajoute que M. [E] l’a trompé volontairement sur l’état du véhicule dans le seul but d’obtenir un prix de vente qui n’aurait pas dû être versé à raison de l’impropriété du véhicule à son usage. Il en conclut que la faute commise par M. [E] était une faute séparable de ses fonctions.
Enfin, il ajoute que la faute pénale constitue à elle seule une faute séparable des fonctions de dirigeant et qu’en application des articles L 441-1 1° et L 454-1 du code de la consommation, M. [E] a commis une faute pénale en le trompant sur les qualités substantielles de la chose à savoir des dysfonctionnements majeurs relatifs aux moteur et turbo pouvant entrainer la perte de contrôle du véhicule par le conducteur. Il sollicite dès lors la condamnation in solidum au paiement des sommes dues.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 juin 2023, prises au visa des articles 1641 et suivants et 1217 et suivants du code civil, la SARL DJK Technology prise en la personne de M. [S] [E] en qualité de liquidateur amiable, demande au tribunal de :
A titre principal,
Juger l’absence de vice caché affectant le véhicule vendu,En conséquence,
Débouter M. [U] de ses demandes, fins et conclusions tendant à voir condamner M. [S] [E] en qualité de liquidateur amiable,Condamner M. [U] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner M. [U] aux entiers dépens de la présente instance et du référé en ce compris les frais d’expertise,A titre subsidiaire,
Juger l’absence de demandes formulées à son encontre,En conséquence,
Condamner M. [U] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner M. [U] aux entiers dépens de la présente instance et du référé en ce compris les frais d’expertise,A titre infiniment subsidiaire,
Ramener la demande de restitution du prix de vente à M. [U] à la somme de 4 900 euros,Débouter M. [U] de ses demandes plus amples ou contraires,Condamner la société Auto Sécurité La Roseraie à relever et garantir M. [E], en qualité de liquidateur amiable, de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de M. [U].
Au soutien de sa demande de rejet des prétentions de M. [U], en application de l’article 1641 du code civil, la société DJK Technology conteste les conclusions de l’expert judiciaire retenant l’existence d’un vice sur le moteur lors de la vente. Elle fait valoir à titre principal que les désordres constatés sur le véhicule ne relèvent pas de vices cachés mais sont dus aux travaux de mauvaise qualité effectués par la société Garage Norauto lors du démontage et du remontage de la culasse du moteur. Elle précise à cet égard que M. [U] a parcouru 800 kilomètres avec le véhicule avant de le faire réparer par la société Garage Norauto, qu’il n’a constaté un bruit anormal de cliquetis du moteur qu’après l’intervention de la société Garage Norauto et que les défauts du véhicule dus à l’accident du 27 mars 2014 ne portaient pas sur des pièces moteur.
En outre, la société DJK Technology explique qu’elle avait fait procéder à un contrôle de la géométrie des trains roulants, contrôle non obligatoire justifiant ainsi de sa bonne foi et que les vices concernant la carrosserie sont sans lien avec l’arrêt du moteur du véhicule. Elle conclut ainsi à l’absence de vice caché et au rejet des prétentions de M. [U].
A titre subsidiaire, la société DJK Technology expose que les demandes étant formulées à l’encontre de M. [E], en qualité de liquidateur amiable et non à son encontre, elle ne pourra faire l’objet d’aucune condamnation.
A titre infiniment subsidiaire, la société DJK Technology fait valoir qu’en cas de condamnation, la société Auto Sécurité La Roseraie, laquelle a réalisé le contrôle technique du véhicule avant la vente, devrait la garantir des sommes allouées à M. [U]. Elle ajoute que la demande de restitution du prix devrait être limitée à la somme de 4 900 euros et que les autres demandes de M. [U] seront rejetées dès lors que les préjudices allégués ne sont pas justifiés.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 juin 2023, prises au visa des articles 1641 et suivants et 1217 et suivants du code civil, M. [S] [E] demande au tribunal de :
A titre principal,
Juger l’absence de vice caché affectant le véhicule vendu,Juger l’absence de faute séparable de ses fonctions de dirigeant,En conséquence,
Débouter M. [U] de ses demandes, fins et conclusions tendant à voir le voir condamner à titre personnel,Condamner M. [U] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner M. [U] aux entiers dépens de la présente instance et du référé en ce compris les frais d’expertise,A titre subsidiaire,
Ramener la demande de restitution du prix de vente à M. [U] à la somme de 4 900 euros,Débouter M. [U] de ses demandes plus amples ou contraires,Condamner la société Auto Sécurité La Roseraie à relever et garantir M. [E] de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de M. [U].
Au soutien de sa demande de rejet des prétentions de M. [U], sur l’existence d’un vice caché, M. [E] soulève les mêmes moyens de fait et de droit que ceux opposés par la société DJK Technology.
Sur l’existence d’une faute séparable de ses fonctions sociales, au visa de l’article 9-1 du code civil, M. [E] fait valoir qu’aucune faute séparable de ses fonctions ne peut lui être reprochée en l’absence de vice caché du véhicule. Il précise que l’expert judicaire a surestimé le choc engendré par l’accident du 27 mars 2014 sur le véhicule et que le véhicule a fait l’objet d’un avis favorable du contrôle technique et d’un avis favorable de géométrie des trains roulants avant la vente. Il ajoute que si M. [U] fait état d’un délit de tromperie commis à son égard, il n’a déposé aucune plainte à son encontre et qu’il n’a jamais fait l’objet d’une condamnation pénale de ce chef de sorte qu’aucune faute pénale n’est caractérisée.
Sur la demande en garantie de la société Auto Sécurité La Roseraie et les demandes indemnitaires de M. [U], M. [E] soulève les mêmes moyens de droit et de fait que la SARL DJK Technology.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 8 septembre 2021, la SARL Auto Sécurité La Roseraie demande au tribunal de :
La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, Y faisant droit,
Débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,En conséquence,
Juger que M. [U] ne justifie pas de l’existence de vices cachés de la voiture Fiat Doblo au moment de la vente de la voiture le 27 août 2015 par la société DSJ Technology,Juger que M. [U] ne rapporte pas la preuve d’une faute de sa part dans le cadre du contrôle technique réalisé le 23 juin 2015 sur le véhicule Fiat Doblo acquis le 27 août 2015 par M. [U],Rejeter la demande de remboursement du prix de vente formulée par M. [U] à son encontre, Rejeter la demande de réparation formulée par M. [U] de son prétendu préjudice moral qui n’est pas justifié,Condamner M. [U] à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de la procédure abusive,Condamner M. [U] à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner M. [U] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande de rejet des prétentions de M. [U], la société Auto Sécurité La Roseraie conteste les conclusions de l’expert judiciaire et fait valoir qu’il n’existait aucun vice caché lors de la vente. Elle explique que l’avarie est due au mauvais remontage de la culasse du moteur atteignant l’étanchéité du turbocompresseur par la société Garage Norauto. Elle précise à cet égard que les désordres sont apparus trois mois après la réalisation du contrôle technique et après une distance parcourue par M. [U] avec son véhicule d’environ 1 000 kilomètres. Enfin, elle souligne que M. [U] n’a émis aucune remarque lors de l’acquisition du véhicule mais s’est uniquement plaint à compter de l’intervention de la société Garage Norauto sur celui-ci.
La société Auto Sécurité La Roseraie indique qu’elle était tenue de vérifier des points précis et qu’elle a rempli sa mission en ce qu’elle n’a relevé aucune défectuosité majeure. Par ailleurs, elle souligne être uniquement tenue à une vérification visuelle du moteur, sans démontage du véhicule. En outre, elle fait valoir que les constats opérés par l’expert judiciaire plus de deux ans et demi après la vente du véhicule ne permettent pas d’engager sa responsabilité. Sur les défauts non mentionnés sur le contrôle technique, elle expose qu’ils ne constituent pas des points de contrôle technique à vérifier et/ou spécifier, que leur présence lors de la vente n’est pas démontrée et qu’ils pouvaient être invisibles lors du contrôle technique. Elle précise également que les désordres ayant entrainé la panne moteur ne pouvaient être identifiés lors du contrôle technique.
Au surplus, la société Auto Sécurité La Roseraie affirme qu’elle ne peut être tenue au remboursement du prix de vente dès lors qu’elle ne doit réparer que le préjudice subi par le contrôle technique défaillant tels que les frais d’immobilisation.
Elle conclut en conséquence au rejet des demandes de M. [U].
A titre reconventionnel, la société Auto Sécurité La Roseraie fait valoir que l’action dirigée à son encontre est abusive et infondée dans la mesure où elle n’a commis aucune faute lors du contrôle technique et que les défaillances du véhicule ont été causées par la société Garage Norauto. Elle sollicite dès lors le paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 28 novembre 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience juge unique du 19 septembre 2025.
Le délibéré a été fixée à la date du 27 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire sur les prétentions formulées
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir « dire et juger » et « rappeler » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de statuer sur les mentions « dire et juger » et « rappeler », qui ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Sur l’existence d’un vice caché
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et ils « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
Il résulte des articles 1641, 1644 et 1645 du même code que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus », l’acheteur ayant le choix en pareil cas « de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix », et le vendeur étant tenu s’il connaissait les vices de la chose de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur en plus de la restitution du prix reçu. Il résulte enfin d’une jurisprudence constante que le vendeur professionnel est présumé connaître les vices affectant la chose qu’il vend.
L’article 1231-1 du code civil dispose en outre que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire établi par M. [G] le 10 juillet 2019 conclut que :
« Le non changement du filtre à air par Norauto a contribué à aggraver les dégâts qui étaient déjà présents lors de l’intervention de Norauto, car le bruit moteur perçu par M. [U] devait être dû au frottement des ailettes du turbo déséquilibré par l’érosion due à la silice.
Ce véhicule mal réparé par DJL TECNOLOGIE est dangereux et n’aurait jamais dû être accepté au contrôle technique (pièce 2) pour les raisons décrites dans ma note de synthèse.
Contrairement au mail envoyé par [N] (pièce 8), les travaux effectués de reconditionnement qui n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art, ont conduits à la destruction du moteur et du turbo, de la silice ayant pénétré dans le circuit d’air alimentant le turbo, échangeur, durite, filtres à air.
Ce véhicule est irréparable, moteur et fixation d’amortisseur pouvant conduire à une perte de contrôle.
La réparation dépasserait le prix d’achat 5 000 euros du véhicule, la vente doit être annulée ».
En outre, lors de l’examen du moteur, l’expert judiciaire indique que « la présence de silice dans l’huile qui a détruit le moteur et le turbo est antérieure à l’intervention de Norauto. Cette silice qui a d’abord impacté le turbo et conduit à sa détérioration peut provenir du choc frontal (…, du remplacement de l’échangeur (…), du fonctionnement du moteur ».
Il ressort ainsi du rapport précité que le moteur et le turbo du véhicule ont été endommagés par la présence de silice dans l’huile, laquelle résultait de travaux de reconditionnement du véhicule mal effectués par le vendeur avant la vente à M. [U] et avant les interventions de la société Garage Norauto.
L’expertise judiciaire démontre également que ces défauts du moteur étaient connus par le vendeur dont il n’est pas discuté qu’il a procédé aux travaux de reconditionnement.
A cet égard, l’expert fait valoir que « les travaux de remise en état non pas été exécutés dans les règles de l’art, mais plutôt exécutées dans une volonté de minimiser les couts en tentant de faire des sauvetages (…) ».
Ces éléments confirment la connaissance par le vendeur des vices cachés du véhicule litigieux.
En outre, l’expertise judiciaire établit que la défectuosité du moteur a empêché le véhicule de démarrer de sorte que ces vices ont rendu le véhicule impropre à son usage.
Il s’évince de ces énonciations que le véhicule présentait, au moment de la vente, un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil.
Est soulevé en défense qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de la société dans le dispositif des conclusions de M. [U], de sorte que la société DJK Technology ne peut faire l’objet d’aucune condamnation dans le cadre de la présente instance.
Toutefois, il convient de relever qu’en vertu de l’article L.237-24 du code de commerce que lorsqu’une liquidation amiable d’une société a lieu, le liquidateur représente cette dernière ; qu’en outre M. [U] n’invoque pas la responsabilité civile de M. [E] dans l’exercice de sa fonction de liquidateur amiable sur le fondement de l’article L.237-12 du code de commerce mais bien celle de la société venderesse en liquidation amiable ; qu’il n’est pas contesté par les parties qu’elle fait l’objet d’une liquidation amiable ; que partant la responsabilité de M. [E], es qualité de liquidateur amiable de la société DJK Technology sera retenue.
Sur la responsabilité de M. [E] en son nom personnel
Il résulte des articles 1240 du code civil et L. 225-251 du code de commerce que la responsabilité d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions et qu’il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales.
En l’espèce, il convient de rappeler que les travaux de reconditionnement du véhicule effectués par la société DJK Technology sont à l’origine de la panne moteur subie par le véhicule de M. [U] et que le rapport d’expertise a relevé que ces travaux ont été « exécutés dans une volonté de minimiser les couts en tentant de faire des sauvetages ».
M. [E], ancien dirigeant de la SARL DJK Technology ne conteste pas avoir réalisé les travaux ou avoir fait réaliser les travaux en ayant connaissance des modalités de réalisation desdits travaux.
Dès lors, il ne peut valablement discuter avoir été informé de la dangerosité du véhicule vendu à M. [U], tel qu’établi par l’expertise judiciaire.
En qualité de professionnel de l’automobile, il ne peut se prévaloir ni du contrôle technique réalisé avant la vente, dont il savait qu’il n’avait pas pour objet de contrôler l’intérieur du moteur et ni du contrôle de géométrie des trains roulants, étranger aux problèmes moteur invoqués dans le rapport d’expertise.
Ces éléments caractérisent une faute intentionnelle d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales.
Dès lors, la responsabilité de M. [E], en son nom personnel, doit également être retenue.
Sur la responsabilité de la société Auto Sécurité La Roseraie et sur la demande en garantie de M. [E], es qualité de liquidateur amiable de la société DJK Technology et en son nom personnel
En vertu des dispositions des articles 1240 et 1353 du code civil, il incombe à celui qui entend engager la responsabilité d’autrui de rapporter la preuve d’une faute de ce dernier et d’un préjudice subi en lien causal avec cette faute.
Le contrôle technique est une mission de service public délégué par l’Etat à des opérateurs privés chargés d’effectuer des opérations identiques, simples et rapides, portant sur des points limitativement énumérés par l’arrêté du 18 juin 1991 modifié, selon une nomenclature.
La responsabilité d’un contrôleur technique ne peut être engagée qu’en cas de négligence susceptible de mettre en cause la sécurité du véhicule.
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire établi par M. [G] le 10 juillet 2019 conclut que « le contrôle technique n’a pas été effectué avec toute la rigueur nécessaire après une remise en état suite à un choc frontal important. Si comme cela fait partie de ses obligations, ces anomalies n’ont pas été signalées comme la procédure l’exige, M. [U] n’aurait pas acheté ce véhicule ».
En outre, lors de la troisième réunion, l’expert judiciaire explique que « nous nous sommes mis dans les conditions du contrôle technique effectué le 23/06/2015 (pièce 2) pour savoir si, sans procéder à un démontage le contrôleur pouvait déterminer si ce véhicule avait été accidenté et s’il avait été correctement réparé.
Nous avons relevé trois points qui auraient dû être inscrits sur le procès-verbal, deux ne nécessitant pas une contre visite alors qu’ils fragilisent la rigidité du comportement moteur :
Soudure de la traverse décollée du longeron droit (photos 1 et 2)Traverse mal redressée présentant un pli au niveau de la soudure au longeron et déchirure au niveau du longeron à cause des tensions engendrées par un passage au marbre incorrect (photo 3)Un autre point aurait nécessité une contre-visite aurait dû être mentionnée :
Fixation plastique du phare gauche cassée dû à des tensions engendrées par des contraintes créé par une réparation de redressage mal réalisée (photo 4) ».
Ainsi, il ressort du rapport d’expertise que si plusieurs anomalies n’ont pas été constatées lors du contrôle technique effectué par la société Auto Sécurité La Roseraie, ces anomalies ne sont pas en lien avec le problème moteur à l’origine de l’avarie du véhicule. Il se déduit du rapport d’expertise que le dysfonctionnement à l’origine de la panne ne pouvait être détecté lors des opérations de contrôle technique du véhicule.
En outre, l’expert judiciaire n’indique pas si les dysfonctionnements non constatés par le contrôleur technique portaient atteinte à la sécurité du véhicule.
Compte tenu de ces éléments, la responsabilité de la société Auto Sécurité La Roseraie ne peut être retenue.
En outre, la demande en garantie de M. [E], es qualité de liquidateur amiable de la société DJK Technology et en son nom personnel sera rejetée.
Sur les préjudices subis
Sur les préjudices matériel et moral
Compte tenu des développements précédents, il est établi que la faute du vendeur a causé un préjudice à M. [U] lequel n’a pu utiliser son véhicule à compter du 21 février 2016.
La société DSK Technology établit que M. [U] lui a versé la somme de 4 900 euros par chèque établi le 27 août 2015.
M. [U] ne justifie pas d’autres frais annexes.
Par ailleurs, la découverte des vices cachés par M. [U] lui a causé un préjudice moral indéniable.
En conséquence, M. [E] sera condamné à payer à M. [U] la somme de 4 900 euros au titre du préjudice matériel et 500 euros au titre du préjudice moral
Sur le préjudice de jouissance
M. [U] précise avoir été dans l’impossibilité d’utiliser son véhicule en raison du vice qui l’a affecté.
Il a été démontré que le véhicule vendu par la société DJK Technology était affecté de vices cachés et que quelques mois après la vente, M. [U] n’a pu disposer d’un véhicule en parfait état de marche et fonctionnel.
Dans ces conditions, M. [E] est condamné à payer la somme de 800 euros à M. [U] en réparation du préjudice de jouissance.
Sur la demande reconventionnelle de la société Auto Sécurité La Roseraie
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En application des dispositions de ce texte, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, il convient de relever que les moyens et prétentions du demandeur méritaient discussion.
Au surplus, la société Auto Sécurité La Roseraie ne communique aucun élément de nature à établir la réalité et le quantum des préjudices qu’il aurait subis.
Dès lors, la demande reconventionnelle de la société Auto Sécurité La Roseraie sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Au regard des développements qui précédent, M. [E] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL DJK TECHNOLOGY et à titre personnel sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [U] les frais qu’il a dû exposer au titre de la présente instance.
Ainsi, M. [S] [E] pris en qualité de liquidateur amiable de la SARL DJK TECHNOLOGY et à titre personnel sera condamné à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes formées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile par de M. [E], es qualité de liquidateur amiable de la société DJK Technology et en son nom personnel et par la société Auto Sécurité La Roseraie seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
Condamne M. [S] [E] pris en qualité de liquidateur amiable de la SARL DJK TECHNOLOGY et à titre personnel à payer à M. [C] [U] la somme de 4 900 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice matériel ;
Condamne M. [S] [E] pris en qualité de liquidateur amiable de la SARL DJK TECHNOLOGY et à titre personnel à payer à M. [C] [U] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice moral ;
Condamne M. [S] [E] pris en qualité de liquidateur amiable de la SARL DJK TECHNOLOGY et à titre personnel à payer à M. [C] [U] la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance ;
Rejette la demande de condamnation in solidum formée par M. [U] à l’égard de la SARL Auto Sécurité La Roseraie ;
Rejette la demande en garantie formée par la SARL DJK Technology et par M. [S] [E] à l’égard de la SARL Auto Sécurité La Roseraie ;
Rejette la demande reconventionnelle formée par la SARL Auto Sécurité La Roseraie ;
Condamne M. [S] [E] pris en qualité de liquidateur amiable de la SARL DJK TECHNOLOGY et à titre personnel à payer une indemnité d’un montant de 3 000 euros à M. [C] [U] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [S] [E] pris en qualité de liquidateur amiable de la SARL DJK TECHNOLOGY et à titre personnel à payer les dépens de l’instance y compris les frais d’expertise et de référé ;
Rejette les demandes formées par la SARL DJK Technology, par M. [S] [E] et par la SARL Auto Sécurité La Roseraie au titre des dépens et des frais irrépétibles.
signé par Murielle PITON, Juge et par Fabienne MOTTAIS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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