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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 4e ch. cab 3e ch. famille, 14 oct. 2025, n° 23/01085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RG 23/01085
JUGEMENT
DU : 14 Octobre 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 3
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE
[D]
C/
[N]
Répertoire Général
N° RG 23/01085 – N° Portalis DB26-W-B7H-HPSL
Expédition exécutoire le :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
Notification AR
le :
[13]
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
— -----------------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Madame [M] [Y] [E] [D] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 11] (SOMME)
[Adresse 3]
[Localité 8]
Comparant et concluant par Me Valérie BACQUET BREHANT avocat au barreau d’AMIENS
DEMANDEUR
— A -
Monsieur [I] [J] [O] [N]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 15] (NORD)
[Adresse 6] [Adresse 10]
[Adresse 12]
[Localité 9]
Comparant et concluant par Maître Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN avocat au barreau d’AMIENS
DÉFENDEUR
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 02 Septembre 2025 devant :
— Nathalie LEFEBVRE Vice-Présidente, juge aux affaires Familiales assistée de
— Florence DOUVILLE, Greffier principal.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 02/07/2025 ;
DECLARE irrecevables les pièces et conclusions signifiées à compter du 02/07/2025 ;
VU l’assignation du 28/03/2023 ;
VU l’ordonnance sur les mesures provisoires du 18/07/2023 ;
Concernant les époux :
DEBOUTE [M] [D] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de l’époux conformément aux dispositions de l’article 242 du code civil ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
— [I], [J], [O] [N] né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 15] (59)
et
— [M], [Y], [E] [D] née le [Date naissance 7] 1967 à [Localité 11] (80)
mariés le [Date mariage 4] 1993 à [Localité 11] (80) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 14] ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom de naissance ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 13/06/2022 ;
CONDAMNE [I] [N] à payer à [M] [D] la somme de 95.000 € (quatre-vingt-quinze mille euros) à titre de prestation compensatoire en capital ;
DEBOUTE [M] [D] de sa demande d’exécution provisoire relative à la prestation compensatoire ;
DEBOUTE [M] [D] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
CONDAMNE [I] [N] à verser à [M] [D] la somme de 700 € (sept cents euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
Concernant l’enfant majeure [T] [N] :
DIT que les parties régleront chacune par moitié les frais de scolarité d'[T] [N] .
CONDAMNE [I] [N] à payer directement entre les mains de sa fille [T] [N] la somme de 400,00 € (quatre cents euros) par mois au titre de contribution à son entretien et éducation de celle-ci ;
CONDAMNE [M] [D] à payer directement entre les mains de sa fille [T] [N] la somme de 200,00 € (deux cents euros) par mois au titre de contribution à son entretien et éducation de celle-ci ;
DIT que la contribution de chacun sera payable d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois, par chacun des parents ;
DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études lesquelles devront être justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que la contribution de chacun contribution sera indexée à l’initiative de [I] [N] et de [M] [D], chacun pour la part le concernant, chaque année le 1er octobre, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour de la présente décision)
(pour consulter l’indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608 )
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
saisie des rémunérations ;autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;paiement direct entre les mains de l’employeur ;recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance, le débiteur encourt, au titre du délit d’abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du Code pénal) :
à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
RAPPELLE qu’en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du Code pénal) : 3 ans d’emprisonnement et 45.000 € d’amende ;
DEBOUTE [M] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [M] [D] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
La présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et par le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Florence DOUVILLE Nathalie LEFEBVRE
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