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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 5 févr. 2026, n° 23/04597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE - MAIF, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 8]
JUGEMENT DU :
05 Février 2026
ROLE : N° RG 23/04597 – N° Portalis DBW2-W-B7H-MAY3
AFFAIRE :
[I] [P]
C/
MAIF
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES
N°
2026
CH GENERALISTE B
DEMANDEURS
Madame [I] [P]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant [Adresse 6]
Monsieur [B] [H]
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant [Adresse 6]
agissant tous deux en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure :
— [D] [H] née le [Date naissance 3] 2017, demeurant [Adresse 7]
représentés par Maître Olivia DUFLOT de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE – MAIF,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Charles-Henri PETIT de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, substitué à l’audience par Maître Eric TARLET, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
dont le siège est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
en présence aux débats de Monsieur [Z] [S] Auditeur de justice
DÉBATS
A l’audience publique du 04 Décembre 2025, après dépôt des dossiers par les conseils des parties avant et à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Février 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
FAITS ET PROCEDURE
[D] [H], alors âgée de 3 ans, a été victime le 3 septembre 2020 d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société MAIF, alors qu’elle traversait à pied sur un passage piéton.
Une expertise judiciaire a été confiée par ordonnance de référé du 19 juillet 2022 au docteur [N] [U].
Il a été alloué par le juge des référés, à [D] [H], valablement représentére par ses parents, une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel d’un montant de 4 000 €.
L’expert a déposé son rapport définitif le 28 juillet 2023.
Par exploits en date du 9 novembre 2023, Mme [I] [P] et M. [B] [H], agissant tant en leur nom personnel qu’en représentation de leur filke, [D] [H], ont fait citer devant la présente juridiction la société MAIF et la CPAM des Bouches-du-Rhône afin d’obtenir réparation de leurs préjudices respectifs, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Aux termes de leur assignation, qui constitue leurs dernières écritures, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, ils demandent au tribunal de :
— condamner la MAIF à leur payer, en leur qualité de représentant légal de leur fille, la somme de 18912,12 €, après déduction de la provision de 4 000 €, au titre de son préjudice corporel global, répartie ainsi :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles : 60€
Préjudice scolaire : 500€
Frais divers (frais de médecin conseil) : 646,62€
Frais divers (assistance par tierce personne): 5 000 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 2 305,50 €
Souffrances endurées : 10 000 €
Préjudice esthétique temporaire : 2 000€
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 2 400 €
Préjudice esthétique permanent : 1 000 €
— à chacun d’eux, la somme de 5 000 € au titre de leur préjudice moral
— à Mme [P] la somme de 120 € au titre des créances de thérapie effectuées.
Ils demandent également la capitalisation des intérêts et la condamnation de la compagnie d’assurance à leur payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce inclus les frais d’expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la compagnie d’assurance conclut à la réduction des sommes à accorder en réparation des préjudices de [D] [H], à la déduction d’une provision totale de 5000 €. Concernant les parents, elle offre une indemnisation de 1 000 € chacun.
La CPAM des BOUCHES-DU-RHÔNE, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Elle n’a pas fait connaître l’état de ses débours définitifs.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2024 avec effet différé au 27 novembre 2025.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
L’article 3 de la loi précise que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident. En outre, la victime n’est pas indemnisée par l’auteur de l’accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu’elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi.
En l’espèce, le droit à indemnisation de la victime n’est pas contesté.
Le droit à indemnisation de [D] [H] étant plein et entier, la société d’assurance sera par conséquent condamnée à indemniser l’intégralité des dommages causés à cette dernière ainsi qu’aux victimes indirectes par l’accident survenu le 3 septembre 2020 .
Sur la réparation du préjudice de [D] [H]
Il résulte du rapport du docteur [N] [U] que l’accident a entraîné pour la victime une fracture transverse déplacée des 2 os de la jambe droite ayant nécessité intervention pour enclouage et un traumatisme abdominal avec contusions-lacérations du foie et contusion du pancréas sans augmentation des lipases.
Elle a été hospitalisée du 3 au 8 septembre 2020. Le 9 septembre 2020, elle est sortie avec un plâtre curi-pédieux. Celui-ci a été enlevée le 14 octobre 2020 et remplacée par une botte plâtrée en résine. Elle ne pourra pas effectuer d’appui jusqu’au 18 octobre 2020. La botte sera enlevée le 25 novembre 2020 et le 19 avril 2021 elle subira en ambulatoire l’ablation du matériel chirurgical.
Sur le plan psychologique, l’enfant appréhendait le moment des douches pour ne pas mouiller son plâtre, a eu régulièrement des cauchemars la réveillant la nuit, avec cris, et nécessité de porter des couches pendant 2 mois. Elle a également eu des peurs très fortes dans la rue au moment de traverser.
Il ne persiste aucune séquelle physique. En revanche, elle souffre toujours d’une appréhension dans la rue. C’est ainsi qu’à l’arrivée des 2 roues, elle perd ses moyens, panique et pousse des cris.
Les conséquences médico-légales de l’accident sont les suivantes :
— une éviction scolaire du 3 au 20 septembre 2020
— un déficit fonctionnel temporaire total du 3 au 8 septembre 2020 et le 19 avril 2021
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % du 9 septembre au 14 octobre 2020
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 30 % du 15 octobre au 8 décembre 2020 puis du 20 avril au 10 mai 2021
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 9 décembre 2020 au 18 avril 2021 et du 11 mai au 2 septembre 2021
— une assistance par tierce personne temporaire : présence des parents durant l’hospitalisation du 3 septembre 2020 et du 19 avril 2021, puis 3 h par jour du 8 septembre jusqu’au 25 novembre 2020
— des souffrances endurées : 3,5 /7
— un préjudice esthétique temporaire : 2/7 jusqu’au 25 novembre 2020
— une consolidation au 3 septembre 2021
— un déficit fonctionnel permanent : 1 %
— un préjudice esthétique permanent :0,5/7
Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de [D] [H] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’elle a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de cette dernière.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par la victime sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il convient en outre de rappeler qu’il convient ici de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé actuelles déjà exposées
La victime réclame la somme de 60 € au titre des frais médicaux ou assimilés restés à charge, et plus précisément au titre d’une consultation chez un pychologique. Cette demande, non contestée, sera accueillie.
Il convient d’allouer la somme de 60 €.
Sur le préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Il est sollicité pour [D] [H] une somme de 500 €, faisant valoir qu’elle a été dispensée d’école jusqu’au 20 septembre 2020 puis à compter du 19 avril 2021 pendant 7 jours, et que par ailleurs, elle n’est pas allée à l’école durant le temps des examens effectués.
La société d’assurance ne formule aucune observation sur cette demande.
La nomenclature Dintilhac met ce poste de préjudice dans les préjudices permanents ; il est cependant, dans la plupart des cas, temporaire parce qu’il se situe avant la consolidation. Son aspect patrimonial résulte de ce qu’il est en lien avec l’activité professionnelle du jeune et se distingue des troubles dans les conditions d’existence.
Ce poste comprend la perte d’années d’études, un retard scolaire ou de formation, la modification de l’orientation professionnelle, la renonciation à une formation voire à toute formation obérant gravement l’intégration de la victime dans le monde du travail. Il s’apprécie in concreto, en fonction de la durée de l’incapacité temporaire et de sa situation dans le temps (limitée à la période des vacances ou au contraire pendant la période des examens), des résultats scolaires antérieurs à l’accident (tout redoublement n’est pas imputable à un accident), du niveau des études poursuivies, de la chance de terminer la formation entreprise.
En l’espèce, au moment de l’accident, [D] [H] venait de faire sa rentrée scolaire en première année de maternelle.
Au titre de l’éviction durant ces quelques jours, il convient de lui allouer la somme de 300 €.
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés dès lors qu’ils sont justifiés par la production de la note d’honoraire. En effet, ces frais exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits dès lors que le débat présente un caractère scientifique. Il paraît ainsi légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.
En l’espèce, les demandeurs justifient avoir exposé la somme de 600 € au titre de frais d’assistance à l’expertise judiciaire par un médecin, et ce par la production d’une facture établie par le médecin expert. Ils produisent également les factures de taxi à hauteur de 46,72 € que l’expert a lui-même reconnu comme étant imputables à l’accident dès lors qu’ils ont été rendues nécessaire par la prise en charge de l’enfant. Cette dernière demande semble être acceptée par la société d’assurance puisqu’elle offre la somme de 46,52 € au titre des frais divers. Il convient toutefois d’y ajouter la somme de 600 € précitée.
Il sera donc alloué à la victime la somme de 646,52 €.
Sur les frais divers (assistance par une tierce personne)
Il s’agit d’indemniser la victime du coût lié à la nécessité de se faire assister par une tierce personne l’assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie, pendant sa période d’arrêt d’activités et jusqu’à la consolidation.
Il est sollicité pour [D] [H] la somme de 5 000 €.
La société d’assurance ne formule aucune observation sur cette demande.
En l’espèce, l’expert retient la nécessité de présence des parents durant la première hospitalisation, soit du 3 au 8 septembre 2020 puis le 19 avril 2021.
Les demandeurs estiment que le besoin en tierce personne durant ces hospitalisations doit être estimée à 8 h, ce qui correspond effectivement au temps que l’enfant était censée passer à l’école et ce qui amène à : 7 j x 8 h = 56 h.
Il convient d’y ajouter 3 h par jour du 9 septembre au 25 novembre 2020, soit : 78 j x 3 h = 234 h.
Il sera donc retenu un total de 290 h.
En application du principe de la réparation intégrale, l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime et l’indemnisation ne peut être subordonnée à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En effet, aux termes d’une jurisprudence constante, ce poste doit être indemnisé sur la base des besoins de la victime et non des dépenses. Celle-ci ne doit donc pas produire des factures ou autres justificatifs établissant qu’elle rémunère un tiers dès l’instant où les besoins en aide humaine ont été reconnus. Dès lors, le fait que le rôle de tierce personne soit assuré par un proche non rémunéré doit rester sans incidence sur le montant des dommages et intérêts et ce même s’il est avéré que pendant la période à indemniser, la victime a fait le choix de recourir à un membre de la famille plutôt qu’à un professionnel.
Il s’agit du corollaire du principe de non-affectation des dommages et intérêts qui laisse à la victime le choix de l’organisation des moyens palliatifs humains : recourir ou non à une aide extérieure mais également choix d’utiliser un mode prestataire ou mandataire, choix de rester à son domicile en demandant l’indemnisation de ce poste même s’il s’avère plus coûteux pour le responsable qu’un éventuel placement en milieu adapté, puisqu’aucune obligation de minimiser son dommage n’existe en droit français.
En conséquence, si le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation du tarif horaire à retenir, il ne peut se déterminer en déduisant les charges sociales même lorsqu’il s’avère que l’aide humaine est apportée par un membre de la famille.
En l’espèce, eu égard à la nature de l’aide requise, à savoir une aide non médicalisée, et du handicap qu’elle est destinée à compenser, ainsi que des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 20 €, tel que sollicité par la victime.
Il convient ainsi d’allouer à la victime la somme de:
290 h x 20 € = 5 800 €, ramenée à 5 000 € pour ne pas statuer ultra petita.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
Il est sollicité pour [D] [H] une somme de 2 305,50 €.
La société d’assurance propose une somme de 1 828,75 €.
Les parties s’opposent sur la base de l’indemnisation.
En retenant une base d’indemnisation de 30 € par jour, tel que demandé par la victime, il convient d’indemniser le préjudice ainsi :
— déficit fonctionnel temporaire total pendant 7 jours = 210 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % pendant 31 jours = 697,50 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 30 % pendant 74 jours = 666 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 244 jours = 732 €
Total de la somme allouée : 2 305,50 €
Sur les souffrances endurées
Il est sollicité pour [D] [H] sollicite une somme de 10 000 €.
La société d’assurance propose une somme de 7 000 €.
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 3,5/7. Il convient en effet de tenir compte de la violence du choc traumatique, cette enfant de 3 ans ayant été renversée sur un passage piéton par un scooter, des douleurs liées aux fractures et contusions du foie et du pancréas, de la nécessité d’hospitalisation et d’intervention et notamment de l’enclouage, de la pose d’un plâtre puis d’une botte avec impossibilité d’appui jusqu’au 18 octobre 2020, de la nécessité de prendre un traitement médical et de porter à nouveau des couches la nuit, et enfin des souffrances psychologiques qui se sont traduites par des cauchemars presque toutes les nuits pendant 2 mois et un appréhension à traverser la rue.
Il convient d’allouer la somme de 10 000 €.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit de l’altération de l’apparence physique subie jusqu’à la date de consolidation.
Le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent. Il en résulte que si une altération de l’apparence physique est constatée avant la date de consolidation, le préjudice esthétique temporaire de la victime doit être évalué et indemnisé de manière autonome quand bien même l’expert judiciaire aurait retenu que le préjudice esthétique définitif se confond intégralement avec le préjudice esthétique temporaire.
Il est sollicité pour [D] [H] sollicite une somme de 2 000 €.
La société d’assurance propose une somme de 300 €.
En l’espèce, l’expert évalue le préjudice esthétique temporaire à 2/7 jusqu’au 25 novembre 2020, ce qui correspond à l’ablation de la botte en résine.
Il y a lieu également de tenir compte de l’altération de son apparence physique subie par la victime ultérieurement et jusqu’à la consolidation, soit durant près d’une année supplémentaire, du fait de la persistance de petites cicatrices au niveau du tibia et qui selon l’expert, caractérise un préjudice esthétique permanent évalué à 0,5/7.
Il convient ainsi d’allouer la somme de 500 €.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il est sollicité pour [D] [H] une somme de 2 400 €.
La société d’assurance propose une somme de 1700 €.
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert considère qu’après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 1 %.
Compte tenu de l’âge de la victime, 4 ans révolus à la date de la consolidation, soit le 3 septembre 2021, il convient de fixer la valeur du point à 2 400 € et d’accorder la somme de 2 400€.
Sur le préjudice esthétique permanent
Il s’agit de l’altération de l’apparence physique subie de manière définitive.
Il est sollicité pour [D] [H] une somme de 1000 €.
La société d’assurance propose une somme de 800 €.
En l’espèce, l’expert évalue le préjudice esthétique permanent à 0,5 sur une échelle de sept degrés en tenant compte des deux cicatrices au tibia.
Eu égard au jeune âge de l’enfant au jour de la consolidation, il convient d’allouer la somme de 1000€.
***
Compte tenu de ce qui précède, la société MAIF sera condamnée à payer à [D] [H], valablement représentée par ses parents, les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 646,52 €
Frais divers (assistance par tierce personne) : 5 000 €
Dépenses de santé actuelles : 60 €
Préjudice scolaire, universitaire ou de formaton : 300 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 2 305,50 €
Souffrances endurées : 10 000 €
Préjudice esthétique temporaire : 500 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 2 400 €
Préjudice esthétique permanent : 1 000 €
Il résulte des pièces du dossier que la victime a déjà perçu une provision de 4 000 € qui sera déduite des sommes lui revenant. La société d’assurance se prévaut d’une provision amiable de 1 000 € mais il n’est versé aucune quittance provisionnelle signée.
Par ailleurs, cette condamnation sera prononcée avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil.
Il sera en outre fait application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil sur la capitalisation.
Sur la réparation des préjudices des victimes indirectes
Sur le préjudice moral
Les parents de [D] [H] sollicitent l’allocation d’une somme de 5 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral. Ils exposent que l’incident s’est produit sous les yeux de la mère; qu’il s’agissait d’un véritable choc ; que la peur de la perte de l’enfant a surgi, suivie de la peur de séquelles irreversibles et handicapantes ; que par ailleurs, [D] a subi de nombreux examens et deux opérations ; qu’enfin, ils ont dû gérer les répercussions pcychologiques sur leur fille et encore aujourd’hui ses angoisses.
La société d’assurance offre une somme de 1 000 € chacun.
Le préjudice d’affection, dans l’hypothèse d’une victime directe blessée, est le préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe, et qui est causé par les blessures, le handicap, les souffrances de la victime directe.
Il doit être indemnisé même s’il n’a pas un caractère exceptionnel. Son montant est fixé en fonction de l’importance du dommage corporel de la victime directe.
En l’espèce, il apparait que la jeune [I], alors âgé de 3 ans, a été victime d’un violent accident de la circulation alors qu’elle traversait sur un passage piéton en compagnie de sa mère.
Bien que son pronostic vital n’était pas engagé, la victime a été transportée à l’hoîyal où elle restera pendant 6 jours, du fait notamment de fractures déplacées et de multiples contusions au foie et au pancréas. Elle subira une intervention pour enclouage puis une autre intervention pour l’ablation du matériel. Lors de son retour au domicial familial, la victime ne pourra prendre d’appui et conservera un platre puis une botte. Elle était dans les premiers très diminuée, présentant un déficit fonctionnel partiel de 75 %. Elle a par ailleurs fait des cauchemars avec cri durant 2 mois et a perdu la propreté durant la nuit. Elle souffre encore aujourd’hui d’une peur à l’approche d’un deux roues et au moment de traverser la chaussée, se retrouvant dans un état de panique.
En réparation de l’angoisse subie dans les suites immédiates de l’accident puis de la souffrance morale ressentie à la vue de la propre souffrance tant physique que psychologique de leur fille, notamment lors de son retour au domicile familial, ainsi que de la nécessité de gérer encore ses crises d’angoisse lors de la traversée dans la rue, il convient de leur allouer à chacun la somme de 5 000 euros.
Par ailleurs, cette condamnation sera prononcée avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil.
Il sera en outre fait application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil sur la capitalisation.
Sur les frais de thérapie de Mme [I] [P]
La mère de l’enfant sollicite une somme de 120 € exposée pour consulter par deux fois un thérapeute.
La société d’assurance ne formule aucune observation sur cette demande.
Or celle-ci apparait justifiée par le préjudice moral subi et son montant est établi par les factures produites.
Il convient donc d’accueillir cette demande.
Par ailleurs, cette condamnation sera prononcée avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil.
Il sera en outre fait application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil sur la capitalisation.
Sur l’indemnité pour frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, tenant le fait que les indemnités allouées par la juridiction sont supérieures à celles offertes par la société d’assurance, ce dont il résulte que la victime avait bien un intérêt légitime à engager la présente procédure, l’équité commande d’accorder aux parents de [D] [H] la somme de 3 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à titre provisoire et en l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner la société MAIF aux dépens, en ce inclus les frais d’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise en délibéré, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de [D] [H], de Mme [I] [P] et M. [B] [H], au titre des conséquences dommageables de l’accident du 3 septembre 2020, est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ;
CONDAMNE la société MAIF à payer à Mme [I] [P] et M. [B] [H], es qualité de représentants légaux de [D] [H], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 646,52 €
Frais divers (assistance par tierce personne) : 5 000 €
Dépenses de santé actuelles : 60 €
Préjudice scolaire, universitaire ou de formaton : 300 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 2 305,50 €
Souffrances endurées : 10 000 €
Préjudice esthétique temporaire : 500 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 2 400 €
Préjudice esthétique permanent : 1 000 €
— Provision à déduire : 4 000 €
— Et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE la société MAIF à payer à M. [B] [H] la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE la société MAIF à payer à Mme [I] [P] :
— la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice moral,
— la somme de 120 € au titre de ses frais de thérapie ;
— Et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE la société MAIF à payer à Mme [I] [P] et M. [B] [H] la somme de 3 000 € à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société MAIF aux dépens, en ce inclus les frais d’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
REJETTE pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme MAGGIO, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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