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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 29 avr. 2026, n° 26/00295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00295 – N° Portalis DBZK-W-B7K-D4FL
Rang n° 26/360
ORDONNANCE
du 29 Avril 2026
Nous, Ludovic GRÜNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,
Vu la procédure,
Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
— M. LE PRÉFET DE LA MOSELLE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Concernant :
— M. [P] [Y]
né le 01 Août 1973 à [Localité 1] (MAINE-ET-[Localité 2]), demeurant [Adresse 1]
Comparant
Ayant pour avocat Me Cathia PIGA, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et :
— UDAF DE MAINE ET [Localité 2] – Mandataire (régulièrement convoqué, concluant)
— M. le Procureur de la République du TJ de [Localité 3] (Concluant)
— M. le Directeur du CHS de [Localité 3] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine en date du 13 Avril 2026, émanant de M. [F] et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [P] [Y].
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties, ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties, ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [P] [Y], l’affaire a été mise en délibéré au 29 Avril 2026.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, 1°, L 3211-12-1, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 du code de la santé publique ;
Vu la décision de la chambre correctionnelle du TGI d'[Localité 1] en date du 10/10/2013 portant admission de [P] [Y] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète et les décisions successives postérieures portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète ;
Vu la décision du Juge du tribunal judiciaire de Sarreguemines en date du 05/11/2025 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les certificats médicaux produits au soutien de la demande, le rapport de la commission du suivi médical en date du 13/02/2026, ainsi que l’avis du collège de trois professionnels en date du 13/04/2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Il résulte des pièces médicales et des débats que M. [Y] est hospitalisé en soins psychiatriques sous contrainte (SDRE) depuis octobre 2013, à la suite d’une décision judiciaire le déclarant irresponsable pour des agressions sexuelles répétées, ciblant aussi bien des femmes que des mineures. Son parcours thérapeutique a conduit à son transfert à l’Unité pour Malades Difficiles (UMD) de [Localité 3] le 2 juin 2021, en raison d’une détérioration comportementale et cognitive persistante.
Son tableau clinique révèle des troubles graves du comportement, notamment des actes sexuels inappropriés (masturbation publique quotidienne, agression sexuelle envers une personne vulnérable) et une consommation de substances au sein même de l’établissement. Par ailleurs, il présente un déficit cognitif marqué, se manifestant par des épisodes de régression extrême (comme la coprophagie) et une incapacité à intégrer les normes sociales fondamentales (notions de consentement, limites interpersonnelles, respect d’autrui).
Les conditions restent donc réunies et la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte sera ordonnée. La demande de mainlevée sera, en conséquence, rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejetons la demande de mainlevée ;
Autorisons à l’égard de [P] [Y] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 4] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel, mais seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor Public.
Le Greffier, Le Juge,
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