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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 4 jaf4, 13 nov. 2024, n° 22/04371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
BM/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur [Y] [M],
assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 13/11/2024
N° RG 22/04371 – N° Portalis DBZ5-W-B7G-IYKD ; Ch2c4
JUGEMENT N° :
Mme [N] [K] épouse [D]
CONTRE
M. [P] [D]
Grosses : 2
Me Naïma CHABANE
Copie : 1
Dossier
Me Naïma CHABANE
Maître Marius LOIACONO de la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
PARTIES :
Madame [N] [K] épouse [D] née le 12 janvier 1979 à CASABLANCA (MAROC)
13 boulevard Winston Churchill
63000 CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
DEFENDERESSE RECONVENTIONNELLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/8805 du 28/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
Comparant, concluant, plaidant par Me Anne-Lyse de la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [P] [D]
né le 13 juillet 1968 à OUED ZEM (MAROC)
13 rue de la Cartoucherie
63000 CLERMONT-FERRAND
DEFENDEUR AU PRINCIPAL
DEMANDEUR RECONVENTIONNEL
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/9631 du 09/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
Comparant, concluant, plaidant par Me Naïma CHABANE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [P] [D] et Madame [N] [K] ont contracté mariage le 9 novembre 2000 devant l’officier d’état civil de Clermont-Ferrand, sans contrat de mariage préalable.
Quatre enfants sont nés de cette union :
— [T], le 31 janvier 2004,
— [B], le 26 août 2005,
— [V], le 22 octobre 2009,
— [S], le 30 octobre 2014.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 novembre 2022, Madame [N] [K] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.
Le juge aux affaires familiales s’est assuré que les mineurs concernés capables de discernement ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat.
Par ordonnance du 23 janvier 2023, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
— constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis le 19 juillet 2020,
— attribué la jouissance du domicile conjugal (location) à l’épouse,
— ordonné une enquête sociale,
— dans le cadre d’un exercice par la mère seule de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez cette dernière,
— accordé au père un droit de visite et d’hébergement à l’amiable pour [B] et une fin de semaine sur deux, en journée, pour [V] et [S],
— fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des 4 enfants à la somme de 50 euros par mois et par enfant,
— débouté l’épouse de sa demande au titre du devoir de secours.
Le rapport d’enquête sociale a été déposé le 9 mai 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 25 juin 2024, Madame [N] [K] demande le prononcé du divorce pour cause d’absence, sur le fondement du droit marocain, et :
— la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 20 juillet 2020,
— le maintien chez elle de la résidence habituelle des deux enfants mineurs, toujours dans le cadre d’un exercice par elle-seule de l’autorité parentale, le droit de visite et d’hébergement du père étant suspendu et la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des 4 enfants étant fixée à 100 euros par mois et par enfant.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 7 août 2024, Monsieur [P] [D] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 98 du code de la famille marocain et :
— la fixation de la date des effets du divorce entre les époux au 20 juillet 2020,
— le maintien de la résidence habituelle des enfants chez la mère, mais dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, son droit de visite et d’hébergement s’exerçant à l’amiable à l’égard de [V] et toutes les fins de semaine et la moitié des vacances scolaires pour [S],
— le constat de son impécuniosité et le rejet en conséquence de la demande de pension alimentaire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 13 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Sur la compétence du juge français
Les deux époux sont de nationalité marocaine.
Le dernier domicile commun des époux se situait en France, de sorte que le juge français est compétent pour prononcer le divorce, en application de l’article 11 de la convention franco-marocaine du 1er août 1981.
Sur la loi applicable
En application de l’article 9 de la convention franco-marocaine précitée, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux Etats dont les époux ont tous deux la nationalité à la date de la présentation de la demande.
Les deux époux étant marocains, la loi marocaine est donc applicable.
Sur le fond
Madame [N] [K] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 98 du code de la famille marocain, au motif de l’absence de l’époux, l’article 104 du même code précisant que l’épouse peut demander le divorce lorsque l’époux s’absente du foyer durant une période excédant une année.
En l’espèce, les époux conviennent être séparés depuis 2020 et Monsieur [P] [D] sollicite le divorce sur le même fondement.
Le divorce sera en conséquence prononcé pour absence sur le fondement de l’article 98 du code de famille marocain.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce
En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, les deux époux demandent que la date des effets du divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 20 juillet 2020 ; il sera fait droit à cette demande commune.
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux
Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur les mesures concernant les enfants
Les enfants ayant leur résidence habituelle en France à la date de l’introduction de la procédure, le juge français est compétent (article 7 du règlement Bruxelles II ter précité) et la loi française est applicable (article 15-1 de la convention de La Haye du 19 octobre 1996).
Les époux vivent séparément depuis juillet 2020 ; depuis cette date, les 4 enfants résident chez leur mère et voient leur père irrégulièrement.
En octobre 2021, le mari a été condamné par le tribunal correctionnel pour des faits de violences commises sur son épouse et des faits de menaces de mort réitérées ; en décembre 2022, ce jugement a été confirmé sur la culpabilité, la cour d’appel condamnant le mari à une peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire ; au cours de la procédure pénale, l’épouse faisait état de violences régulières et d’une consommation très régulière de cannabis de son époux ; les enfants confirmaient en grande partie les déclarations de leur mère ; le mari contestait avoir commis les violences reprochées.
L’ordonnance sur mesures provisoires du 23 janvier 2023 confiait l’exercice de l’autorité parentale à la mère seule.
Il apparaissait alors que Monsieur [P] [D] avait été récemment condamné pour des violences sur la personne de Madame [N] [K] et qu’il paraissait contester ou minimiser les faits (dans l’arrêt précité, la cour d’appel observait que l’intéressé contestait les violences reprochées, les disant inventées par son épouse qui se serait volontairement blessée elle-même pour lui nuire).
L’enquête sociale réalisée en mai 2023 concluait que les enfants étaient bien pris en charge par leur mère et qu’ils évoluaient normalement. Le père continuait à nier les violences pour lesquelles il avait été condamné, de même que toute consommation de stupéfiants ; il ne se remettait pas en cause. Il ignorait et ne cherchait pas à connaître l’organisation quotidienne de ses enfants ; il ne proposait pas d’activités et l’enquêtrice sociale observait que “l’asymétrie des responsabilités parentales était tangible” et que la mère était le “seul repère parental décisionnel” ; Madame [N] [K] ne cherchait cependant pas à disqualifier le père. Le père représentait essentiellement une figue d’autorité, surtout pour [S] qui décrivait son père dans un registre d’idéalité. L’enquêtrice sociale préconisait que [S] continue de rencontrer son père en journée ; pour [V], les rencontres restaient à apprécier en fonction des activités proposées. Enfin, un hébergement des enfants chez leur père n’était pas préconisé en raison de la situation locative précaire de Monsieur [P] [D].
Madame [N] [K] fait aujourd’hui valoir que le père n’aurait pas respecté les obligations de son sursis probatoire et qu’il aurait été incarcéré durant deux mois puis expulsé au Maroc. Elle indique qu’en septembre et en novembre 2023 il s’est présenté ivre à son domicile.
Monsieur [P] [D] affirme avoir des contacts réguliers avec Madame [N] [K] au sujet des enfants et accueillir régulièrement à son domicile [V] et [S]. Il conteste s’être présenté ivre au domicile de la mère ; il ne s’explique pas sur l’expulsion au Maroc évoquée par la mère.
Monsieur [P] [D] ne verse aux débats absolument aucun élément récent relatif à sa situation personnelle ni aucun élément relatif aux liens qui seraient maintenus avec les enfants comme il le prétend. Madame [N] [K] ne produit pas davantage d’éléments en dehors de la déclaration de main-courante faite en septembre 2023 à la suite des événements précités et des messages échangés en urgence avec son conseil, éléments qui viennent conforter ses dires.
Dans ce contexte, il doit être constaté qu’aucun élément nouveau ne vient justifier une modification des dispositions actuelles concernant l’exercice par la mère seule de l’autorité parentale.
La résidence habituelle des deux enfants mineurs sera en conséquence maintenue chez la mère.
S’agissant du droit de visite et d’hébergement du père, Monsieur [P] [D] ne répond donc aucunement aux affirmations de la mère selon lesquelles il aurait été expulsé au Maroc ; il ne produit absolument aucun élément récent concernant sa situation et concernant les modalités selon lesquelles il accueillerait actuellement les enfants. Il n’explique pas davantage pourquoi la mère, qui acceptait jusqu’à présent (et encore dans ses écritures déposées le 12 janvier 2024) qu’il accueille régulièrement [S], ne le souhaiterait plus désormais. En l’état de ces éléments, le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [P] [D] sera suspendu.
S’agissant enfin de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants, il ressort du rapport d’enquête sociale que les revenus de Monsieur [P] [D] étaient inférieurs à 1.000 euros par mois. Sa situation s’est sans doute encore dégradée depuis lors puisque Madame [N] [K]
elle-même déclare qu’il a été expulsé au Maroc. Il sera dès lors constaté que Monsieur [P] [D] se trouve dans l’impossibilité de verser une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants et Madame [N] [K] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu l’information donnée par le ou les titulaires de l’autorité parentale aux enfants mineurs capables de discernement de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat et l’absence de demande d’audition ;
Vu la demande en divorce en date du 29 novembre 2022 ;
Prononce le divorce des époux [P] [D] et [N] [K] pour absence en application de l’article 98 du code de la famille marocain ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le 9 novembre 2000 à Clermont-Ferrand (63),
— l’acte de naissance de l’épouse, née le 12 janvier 1979 à Casablanca (Maroc),
— l’acte de naissance de l’époux, né le 13 juillet 1968 à Oued Zem (Maroc) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 20 juillet 2020 ;
Dit que l’autorité parentale à l’égard de [V] et [S] est exercée exclusivement par la mère ;
Maintient la résidence habituelle de [V] et [S] chez la mère ;
Suspend le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [P] [D] à l’égard de [V] et de [S], sauf accord contraire des parents ;
Déboute Madame [N] [K] de sa demande de contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants, en l’état de l’impécuniosité de Monsieur [P] [D] ;
Rappelle que les mesures concernant les enfants sont d’application immédiate nonobstant appel ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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