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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, tprx lun surendettement, 16 déc. 2025, n° 25/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 11 ], Société [ 24 ] ( [ 25 ] ) |
|---|
Texte intégral
Jugement du 16 Décembre 2025 Minute n°
N° RG 25/00009 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JLVT
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE LUNEVILLE
[Adresse 5]
[Localité 4]
TEL. 03 83 74 04 27
SURENDETTEMENT
Au Tribunal de Proximité de LUNEVILLE le 16 Décembre 2025
Anne GSELL, Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement,
pour le ressort de compétence du Tribunal de Proximité de LUNEVILLE, assistée de Caroline CORTES, greffier lors des débats, et Eloïse MAROT, greffier lors du délibéré,
Après débats à l’audience publique du 18 Novembre 2025 a rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe,
Sur la contestation formée par Madame [Z] [U] NEE [J], demeurant [Adresse 3]
non comparante
à l’encontre des mesures imposées par la [12] [Adresse 2] pour traiter le surendettement de :
DEBITEUR(S) :
Mme [Z] [U] née [J]
envers
DEFENDEURS :
Société [21], dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante
Société [Adresse 15], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
Société [24] ([25]), dont le siège social est sis Chez [9], [Adresse 7]
non comparante
Société [11], dont le siège social est sis Chez Synergie – [Adresse 18]
non comparante
Société [20], dont le siège social est sis Chez [Adresse 10]
non comparante
Société [8], dont le siège social est sis Chez [Adresse 23]
non comparante
Société [9], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
Société [22], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 18]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 août 2024, la [13] a été saisie par Madame [Z] [U] née [J] d’une demande d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement en application des articles L711-1 et suivants du Code de la consommation.
Le 10 septembre 2024, la Commission a déclaré son dossier recevable au bénéfice de cette procédure.
Par décision du 3 décembre 2024, la Commission a recommandé un rééchelonnement de ses dettes sur une durée de 84 mois au taux maximum de 0 %, moyennant une mensualité de remboursement de 703,82 euros avec effacement partiel de ses dettes en fin de plan.
Par courrier adressé à la Commission le 3 janvier 2025, Madame [Z] [U] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville d’un recours contre cette décision. Elle a indiqué être mariée, son époux bénéficiant lui aussi d’un plan de surendettement mis en place par le tribunal de commerce en raison de sa qualité d’auto-entrepreneur. Elle a expliqué que ses revenus, tels que pris en compte par la Commission de surendettement, excèdent les revenus réels du couple, le montant retenu au titre de la contribution aux charges de son époux étant trop élevé ; que les plans de surendettement cumulés prévoient le remboursement de certaines de leurs dettes au-delà de leur montant total, soit un « sur-remboursement » de 21 238,52 euros. Enfin, Madame [U] a sollicité la conservation de son véhicule acquis en location avec option d’achat, ce véhicule générant peu de frais et lui étant nécessaire pour se rendre sur son lieu de travail.
Les parties ont été convoquées par le greffe au moyen de lettres recommandées avec demande d’avis de réception à l’audience du 17 juin 2025.
Par courriers adressés au greffe avant l’audience :
— la société [17] a actualisé ses créances aux sommes respectives de 2 871,44 euros et 40 282 euros au titre de deux contrats de prêt et indiqué qu’elle ne serait pas présente ;
— la société [24] a actualisé sa créance à 2 894,56 euros au titre d’un contrat de prêt personnel ;
— la société [Adresse 16] a actualisé sa créance à 500 euros, précisant qu'« il serait intéressant que Monsieur et Madame [U] soient sous le même dossier, ceux-ci étant mariés et avec des dettes communes » ;
— la société [21] a maintenu sa créance qui se rapporte à un contrat de location d’un véhicule DACIA SPRING immatriculé GK-6261-RC souscrit le 27 octobre 2022 pour une durée de 61 mois ; elle a sollicité la validation des mesures établies par la Commission de surendettement qui prévoient la restitution du véhicule. Elle a précisé que Monsieur [E] [U], époux de la débitrice, est le payeur du contrat de location qui est à jour des règlements et ne présente aucun impayé.
Les autres créanciers n’étaient ni présents, ni représentés et n’ont pas fait valoir d’observations.
Madame [Z] [U] était présente en personne et assistée de son époux, Monsieur [E] [U]. Elle a maintenu les termes de son courrier de contestation. Le couple estime être en capacité de régler, si l’on cumule leurs capacités de remboursement respectives, environ 1 800 euros par mois, la capacité de remboursement de Monsieur [E] [U] ayant été fixée à 1 116,82 euros par la Commission de surendettement des particuliers à laquelle son dossier a été renvoyé. Ils estiment que leurs ressources totales ont été surévaluées d’environ 1 000 euros et pensent pouvoir rembourser la totalité de leurs dettes.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2025. Ce délibéré a été prorogé au 18 novembre 2025 puis au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement.
En vertu de l’article R733-17 du code de la consommation, le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation des mesures imposées par décision de la Commission est susceptible d’appel. Conformément à l’article 474 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité du recours.
En application des articles L733-10 et R733-6 du Code de la consommation, la décision de la Commission de traiter la situation de surendettement par des mesures imposées prévues aux articles L733-1, L733-4 et L733-7, est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Chaque partie est alors recevable à former une contestation contre cette décision, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la Commission, dans un délai de trente jours à compter de cette notification.
En l’espèce, le recours a été formé dans les formes et délais imposés par ce texte, dès lors que la décision de la Commission a été notifiée à Madame [Z] [U] le 5 décembre 2024 et que le recours a été introduit par courrier du 3 janvier 2025.
Par conséquent, le recours de Madame [Z] [U] née [J] sera déclaré recevable.
Sur la réouverture des débats
L’article 444 du Code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Par ailleurs, l’article 367 du Code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, Madame [Z] [U] et son époux, Monsieur [E] [U], ont tous deux fait l’objet d’une procédure de surendettement instruite par la Commission de surendettement de Meurthe-et-Moselle.
Dans sa décision du 3 décembre 2024, la Commission a recommandé un rééchelonnement des dettes de Madame [Z] [U] sur une durée de 84 mois au taux maximum de 0 %, moyennant une mensualité de remboursement de 703,82 euros et un effacement partiel de ses dettes en fin de plan.
Il ressort des pièces versées au dossier par la débitrice que, parallèlement, Monsieur [E] [U] a été déclaré recevable à la procédure de surendettement des particuliers et qu’un plan de surendettement a été adopté moyennant le remboursement de ses dettes en 84 mois et une capacité de remboursement de 1 116,82 euros.
Bien que les dettes figurant dans les deux plans de surendettement ne soient pas exactement les mêmes, celles figurant dans le plan de surendettement de Madame [Z] [U] figurent également dans le plan de surendettement de Monsieur [E] [U], des divergences apparaissant quant à leur montant restant à rembourser.
Il apparaît dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la réouverture des débats pour faire le point sur l’endettement des époux [U] et envisager l’opportunité d’une jonction des deux procédures. Ceci permettrait d’évaluer au mieux la situation financière globale du couple et sa capacité de remboursement et de mettre en place un plan de surendettement commun aux époux [U].
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville, statuant par jugement mixte, réputé contradictoire, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
En premier ressort,
DECLARE recevable en la forme le recours formé par Madame [Z] [U] née [J] contre la décision de la [14] du 3 décembre 2024 ;
Avant-dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 10 février 2026 à 9 h 30, salle Marianne, au Tribunal de Proximité de LUNEVILLE, le présent jugement valant convocation des parties ;
RESERVE sa décision sur le fond.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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