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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 24 juin 2025, n° 25/01047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n°
N° RG 25/01047 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NFPN
AFFAIRE :
[N]
C/
[M]
[B]
Grosse exécutoire : Me VAQUE
Copie : Monsieur [Z] [M] – Madame [L] [B] épouse [M]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 JUIN 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [Y] [N]
née le 17 Novembre 1942 à BRIANCON (05100)
de nationalité Francaise
493 corniche Bonaparte
83500 LA SEYNE-SUR-MER
représentée par Me VAQUE, avocat du barreau de TOULON
à
DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [M]
né le 10 Juillet 1966 à FEURS
de nationalité Francaise
Le Carnougue
19 rue Auguste Delaune
83500 LA SEYNE SUR MER
comparant en personne
Madame [L] [B] épouse [M]
née le 23 Novembre 1966 à TOULON (83000)
de nationalité Francaise
Le Carnougue
19 rue Auguste Delaune
83500 LA SEYNE-SUR-MER
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Stéphanie ARNAUD
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 22 Avril 2025
Date des débats : 22 Avril 2025
Date du délibéré : 24 Juin 2025
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 24 JUIN 2025 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé du 5 février 2025 délivrée à l’encontre de [Z] [M] et [L] [M] née [B], ci-après désignés « les locataires », à la demande de [Y] [N], ci-après-désignée « le bailleur », à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
A l’audience du 22 avril 2025, le bailleur n’est pas présent mais représenté par son conseil lequel maintient ses demandes de constater la résiliation de plein droit du bail par acquisition de la clause résolutoire pour non paiement des loyers et charges, ordonner l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, devenu occupant sans droit titre du logement sis Le Carnougue, 19 rue Auguste Delaune, 83500 LA SEYNE SUR MER, si nécessaire avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, et le condamner à lui payer par provision la somme de 871,94 euros arrêtée au 1er avril 2025 selon décompte joint, avril inclus, avec intérêts au taux légal, au titre des impayés locatifs outre une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer révisable et charges à compter de la résiliation et jusqu’à libération des lieux, la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer, Il rajoute s’opposer à des délais.
Le locataire [Z] [M] est présent, la locataire [L] [M] née [B] est non présente et non représentée légalement. Il déclare que la dette est reconnue, qu’il va régler en une seule fois le loyer d’avril. Il est autorisé à produire en cours de délibéré la preuve de paiement du loyer du mois d’avril avant le 15 mai 2025.
La décision a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Au visa de l’article 472 du code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». En l’espèce le locataire [L] [M] née [B] a été régulièrement assigné. Il sera donc fait droit à la demande.
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail du 26 mai 2023 contenant une clause résolutoire pour un logement sis Le Carnougue, 19 rue Auguste Delaune, 83500 LA SEYNE SUR MER.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer du 25 novembre 2024, à la notification de la présente assignation au représentant de l’État deux mois avant l’audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Les locataires ont répondu aux demandes des services sociaux pour leur permettre d’établir un diagnostic social et financier. Le rapport nous a été transmis le 20 mars 2025. Les locataires souhaitent se maintenir dans les lieux et régulariser leur situation au plus vite. Il convient d’en tenir compte dans la présente décision au regard des éléments recueillis et de la poursuite d’un accompagnement social de proximité de la famille.
Il résulte des pièces versées aux débats et de l’audience que le retard pris par les locataires dans le paiement des loyers et charges est de 871,94 euros arrêtée selon décompte au 1er avril 2025, avril inclus au titre des impayés locatifs.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer du 25 novembre 2024 lequel imposait de régler l’arriéré de loyer dans le délai de deux mois les locataires n’ont pas apuré l’intégralité de la dette dans le délai imparti.
Force est de constater que par l’acquisition de la clause résolutoire le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 25 janvier 2025 à minuit pour non apurement de la dette, qu’à cette date les locataires sont devenus occupants sans droit ni titre du logement précité.
Les locataires étant occupants sans droit ni titre depuis l’acquisition de la clause résolutoire du bail, et à défaut pour ces derniers d’avoir volontairement quitté les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, il sera ordonné leur expulsion, celle de leurs biens et de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, ce conformément aux dispositions des articles L.411-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Mais,
Attendu les dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, au V de l’article 24: « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ».
Attendu que le décompte joint au dossier et établi par l’agence JOLY, gestionnaire du bien, fait ressortir que les locataires ont payé le mois de mars par un virement de 633,20 euros le 4 mars 2025, que le couple fait l’effort de résorber sa dette par trois virements de 633,20 euros le 1er avril 2025, qu’à la date du 5 mai 2025, les locataires ont répondu à l’autorisation qui leur avait été donnée de produire en cours de délibéré la preuve de paiement du loyer du mois d’avril avant le 15 mai 2025.
Il sera fait droit à la demande de délai selon le dispositif ci-après et pour une somme de 708,14 euros arrêtée à la date du 5 mai 2025, mois de mai inclus.
Les locataires seront condamnés solidairement à payer par provision au bailleur la somme de 708,14 euros arrêtée au 5 mai 2025, mai inclus, en 36 échéances de 19,00 euros, la dernière échéance soldant la dette, le tout en sus du loyer et des charges en cours.
En cas de respect des échéances fixées par la présente décision et sous réserve du paiement du loyer et charges courants, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué.
Dans le cas contraire, sans qu’une nouvelle décision judiciaire soit prise, la clause résolutoire reprendra son plein effet. Le contrat sera résilié par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire. L’expulsion des locataires des lieux précités, de leurs biens et de tous occupants de leur chef sera ordonnée avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
L’indemnité d’occupation, de nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. Il convient de n’accorder en référé qu’une provision au titre de l’indemnité d’occupation, dans sa partie non contestable, soit un loyer égal au dernier loyer augmenté des charges, que les locataires auraient payé si le bail s’était poursuivi.
Les locataires bénéficiant d’un échéancier, l’indemnité d’occupation prendra effet à compter de la déchéance du terme par le bailleur en cas de non-paiement d’une seule échéance. En ce cas, les locataires seront condamnés solidairement à payer par provision au bailleur une indemnité d’occupation qui sera réactualisée au montant du dernier loyer échu indexé, charges incluses.
Le bailleur a été contraint de poursuivre en justice les locataires défaillants pour faire valoir ses droits et obtenir le juste paiement de ses loyers et charges.
Les locataires seront condamnés in solidum à payer au bailleur la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Le bailleur sera débouté du reste de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Vu l’urgence,
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :
Constatons par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire la résiliation du bail le 25 janvier 2025, liant [Z] [M] et [L] [M] née [B] à [Y] [N] sur les locaux sis Le Carnougue, 19 rue Auguste Delaune, 83500 LA SEYNE SUR MER.
Condamnons solidairement [Z] [M] et [L] [M] née [B] à payer par provision à [Y] [N] la somme de 708,14 euros arrêtée au 5 mai 2025.
Autorisons [Z] [M] et [L] [M] née [B] à s’acquitter solidairement de cette somme de 708,14 euros arrêtée au 5 mai 2025, mai inclus, en 36 échéances de 19,00 euros, la dernière échéance soldant la dette, le tout en sus du loyer et des charges en cours.
Disons que le premier paiement doit intervenir avant le 10 du mois suivant la signification de l’ordonnance et les règlements ultérieurs avant le 10ème jour de chaque mois.
Disons que, pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus.
Disons que, si les locataires se libèrent du montant selon les modalités sus-indiquées, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.
Disons que, dans le cas contraire, la clause résolutoire reprendra son effet et le bailleur sera en droit d’invoquer la résiliation de plein droit du bail à compter de la date de la déchéance du terme pour non-respect de l’échéancier, les locataires étant alors considérés comme occupants sans droit ni titre.
Et, en ce cas, sans qu’une nouvelle décision de justice soit nécessaire, PRONONÇONS la déchéance du terme ; ORDONNONS, l’expulsion des locataires et des biens ainsi que tous occupants de leur chef au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ; le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNONS solidairement [Z] [M] et [L] [M] née [B] à payer par provision à [Y] [N] jusqu’au départ effectif, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer indexé, augmenté des charges.
Disons que, dans le cas d’une telle défaillance, [Y] [N] pourra exiger immédiatement l’intégralité de la somme restante due.
Condamnons in solidum [Z] [M] et [L] [M] née [B] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Condamnons in solidum [Z] [M] et [L] [M] née [B] à payer à [Y] [N] la somme de 600,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Déboutons [Y] [N] du reste de ses demandes, fins et conclusions.
Le greffier Le président
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