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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 24 juil. 2025, n° 24/00436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00436 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IN2X
JUGEMENT N° 25/414
JUGEMENT DU 24 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Jean-Philippe REMY
Greffe : Agnès MINARD
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Z] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparution : Comparante et assistée par M. [W] [Y], délégué du personnel et représentant qualifié de la [8], muni d’un pouvoir
PARTIE DÉFENDERESSE :
[7]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 45
PROCÉDURE :
Date de saisine : 30 Juillet 2024
Audience publique du 20 Mai 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [Z] [D] est salariée de l’Etablissement [14], en qualité de programmeur de ressources.
Le 7 novembre 2023, une déclaration d’accident du travail,concernant Madame [Z] [D] comme étant intervenu le 20 octobre 2023 à 15 h, établie par l’employeur, est adressée à la [6] de la [15] (ci-après la [11]) en ces termes : «Le matin du 20/10, l’agent effectue son travail comme à l’ordinaire, puis se rend au service médical, avertir son hiérarchique, puis revient en apportant un Cerfa du travail à la dirigeante de l’unité, sans événement particulier déclaré.».
Cette déclaration comprend les réserves suivantes : «Pas de comportement anormal constaté. Aucun élément factuel et permet de conclure un accident de travail. Avis du DET : défavorable prise en compte en AT».
Le 20 octobre 2023, le certificat médical initial, établi par le médecin de la straucture, faisait état au titre de la constatation du praticien en ces termes : “Epuisement professionnel avec troubles du sommeil, anxiété, humeur triste. Recrudescence des douleurs”.
La [11] a procédé à l’instruction de la demande par l’envoi de questionnaires.
Par décision du 8 février 2024, la [11] a refusé de prendre en charge le sinistre au motif de l’absence de fait accidentel.
Le 5 mars 2024, Madame [Z] [D] a saisi la [9] (ci-après [12]) pour contester cette décision.
Par décision du 23 mai 2024 notifiée le 14 juin 2024, la [12] a confirmé la décision de refus de prise en charge du sinistre allégué.
Par requête en date du 30 juillet 2024, Madame [Z] [D] a saisi le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de contester la décision de refus de prise en charge litigieuse.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi et a finalement été retenue à l’audience du 20 mai 2025, à laquelle la caisse a accepté qu’il soit statué en formation incomplète, en l’absence de l’un des assesseurs, conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Madame [Z] [D], assistée, a sollicité du tribunal qu’il :
Dise que l’accident du 20 octobre 2023 est un accident du travail devant être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;Condamne la [11] à verser à lui verser la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;La condamne aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’il lui incombe seulement de faire la preuve de la matérialité du fait accidentel allégué, intervenu au temps et au lieu du travail, pour pouvoir bénéficier de la présomption instituée par l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, alors qu’il revient à l’employeur, pour la renverser, de démontrer l’existence d’une cause étrangère à l’apparition de la lésion. Elle se prévaut de témoignages directs et indirects et fait valoir que la lésion psychologique a été dûment constatée par le médecin. Elle argue également de l’avis du médecin conseil [10] sur l’origine professionnelle de celle-ci. Elle dit que l’employeur échoue à rapporter la preuve d’une cause étrangère.
La [11], représentée par son conseil, conclut à ce que le tribunal :
— Confirme la décision du 8 février 2024 emportant refus de prise en charge de l’accident déclaré par Madame [Z] [D],
— Déboute Madame [Z] [D] de l’intégralité de ses demandes, frais irrépétibles compris.
Au soutien de ses prétentions, la [11] réplique que la demanderesse ne fait pas la preuve de l’intervention d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu de travail, à l’origine de la lésion déclarée. Elle dit que les témoignages figurant aux débats sont inefficaces à l’établir et que les circonstances qui lui ont été soumises ne résultent que des ses seuls dires de l’intéressée. Elle expose que l’origine de troubles psychologique peut être multifactorielle et qu’il y a lieu, aux fins de prise en charge, que la lésion soit issue d’un fait générateur distinct des sujétions habituelles de l’emploi. Elle met en exergue qu’en l’espèce Madame [Z] [D] fait état de l’apparition de son choc lors de l’exécution habituelle de ses missions. Elle souligne que la demanderesse évoque le climat délétère et difficile de travail de plusieurs mois. Elle ajoute que le certificat médical initial constate un épuisement professionnel avec troubles du sommeil qui ne peut résulter que d’un état antérieur.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. » ;
Que ce texte instaure, au profit du salarié, une présomption d’imputabilité en présence de trois éléments :
* un événement ou une série d’événements soudain et précis survenu(s) au temps et au lieu du travail,
* des lesions constatées médicalement,
* un lien de causalité entre les lésions et le travail.
Qu’il est indifférent à la prise en charge d’un accident du travail que l’événement causal n’ait entraîné aucune lésion physique, celle-ci pouvant être d’ordre psychique ou psychologique ;
Que dans cette hypothèse, les lésions doivent être apparues brutalement et être en lien avec un événement, ou une série d’évènements, survenu(s) au temps et au lieu du travail, précisément daté(s) ;
Attendu que Madame [Z] [D] soutient avoir connu le 20 octobre 2022 à 13 h 15, alors qu’elle était assise à son ordinateur, une crise de panique devant la réception d’un nombre considérable de mails de demandes à traiter par la même voie ; qu’elle insiste sur le fait que ces manifestations physiques sont survenues aux temps et lieu de travail ; Que Madame [Z] [D] souligne que les témoignages s’agissant son accident sont significatifs ;
Attendu que la [11] a refusé de prendre en charge le sinistre rapporté par Madame [Z] [D] au motif de l’absence de fait précis, soudain et anormal ;
Attendu qu’il résulte des éléments versés aux débats que le médecin consulté à 14 heures a diagnostiqué un “Epuisement professionnel avec troubles du sommeil, anxiété, humeur triste. Recrudescence de douleurs » ;
Que dans ces circonstances, la condition relative à l’existence des lésions constatées médicalement est remplie ; qu’il y a lieu toutefois de retenir que cette formulation revêt davantage la caractérisation d’une lésion préexistante et d’apparition progressive ;
Attendu ensuite qu’il y a lieu de constater que la demanderesse ne caractèrise nullement l’évènement allégué, en l’absence de précision, ni davantage de démonstration de leur existence, de la réception d’une multitude des courriels allégués comme devant être traités par ses soins, ni davantage de l’apparition brutale de sa lésion à leur découverte ou ouverture ;
Qu’ainsi, en réponse au questionnaire adressé par la caisse, ni dans le cadre de la présente instance, elle ne produit aucune édition ou reproduction de cette masse de messages, ni ne fournit aucun élément significatif de nature à en établir l’existence, tels des statistiques ou relevés divers de son activité professionnelle ;
Que pareillement l’existence de “ce black out” n’est évoquée que par ses soins; que le témoin M [G] indique l’avoir vue au préalable, la qualifiant d'“absente” et anxieuse”; que le témoignage de son conjoint M [X] ne rapporte que son état en fin de cette même journée ;
Que, dès lors, la démonstration du caractère brusque et soudain de l’évènement à l’origine de son malaise fait défaut ;
Que de surcroît, la consistance des pièces versées aux débats par Madame [Z] [D] serait davantage révélatrice d’une situation de travail délétère ancienne ;
Que de telles circonstances sont davantage susceptibles d’être à l’origine d’une dégradation lente et progressive de ses conditions de travail et consécutivement de sa santé ;
Qu’en somme, il convient de constater que la demanderesse ne prouve nullement que son malaise est apparu brutalement, en lien avec un événement précis et soudain ou une série d’événements précis et soudains survenu(s) aux temps et lieu du travail ;
Qu’ainsi, le sinistre survenu le 20 octobre 2023 ne peut revêtir la qualification d’accident du travail ;
Attendu que, dès lors, il y a lieu de confirmer la décision de refus de prise en charge rendue le 9 février 2024 de la caisse ;
Que par conséquent Madame [Z] [D] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes ;
Attendu que Madame [Z] [D] qui succombe, devra prendre en charge les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Dijon, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare recevable le recours formé par Madame [Z] [D] et l’en déboute ;
Confirme la décision rendue le 8 février 2024 emportant de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle du sinistre du 20 octobre 2023 déclaré Madame [Z] [D] ;
Déboute Madame [Z] [D] de l’intégralité de ses demandes ;
Dit que Madame [Z] [D], qui succombe, devra prendre en charge les entiers dépens.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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