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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 2 avr. 2026, n° 25/00776 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/00776 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MMV5
AFFAIRE : S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] C/ S.C.I. [Adresse 2] [Adresse 3]
Le : 02 Avril 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 02 AVRIL 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 4] représenté par Monsieur [D] [I] en tant qu’administrateur provisoire de la copropriété, dont le siège social est sis [Adresse 5] et [Adresse 6]
représenté par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.C.I. DU [Adresse 7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis Monsieur [O] [Adresse 8] [Adresse 9]
représentée par Maître Christelle RAMBAUD-GROLEAS, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 29 Avril 2025 pour l’audience des référés du 12 Juin 2025 ;
Vu les renvois successifs ;
A l’audience publique du 22 Janvier 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 12 Mars 2026 puis prorogé au 02 Avril 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [Adresse 7] est propriétaire au sein de la copropriété de l’immeuble [E] [Adresse 10] situé [Adresse 11] et [Adresse 12] MARCELLIN.
Par acte de commissaire de justice du 29 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [E] [Adresse 10] représenté par Monsieur [D] [I], administrateur provisoire de la copropriété, a fait assigner la SCI [Adresse 7] devant le président du tribunal judiciaire, statuant en procédure accélérée au fond, en paiement d’un arriéré de charges et de provisions devenues exigibles.
Par conclusions n°2 notifiées le 08 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires entend voir :
Condamner la SCI [Adresse 7] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [E] [Adresse 10] requérant la somme de 14 660,46 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 janvier 2025 ;Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;Condamner la SCI [Adresse 7] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [E] [Adresse 10] requérant la somme de 1 000 € au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;Condamner la SCI [Adresse 7] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [E] [Adresse 10] requérant la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l''instance avec application de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965.
Par conclusions notifiées le 21 janvier 2026, la SCI [Adresse 3] demande à la juridiction :
In limine litis, d’ordonner l’irrecevabilité et ses conséquences de droit, de l’assignation délivrée le 29 avril 2025, à l’encontre de la SCI [Adresse 7], pour défaut de qualité pour agir du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [E] [Adresse 10] représenté par Monsieur [D] [I], administrateur provisoire, dépourvu de mandat ; Subsidiairement, si le tribunal déclarait l’assignation recevable : Débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ; Constater que les charges de copropriété de l’exercice 2024 sont injustifiées et erronées ;Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement des charges de copropriété de l’exercice 2024 ; Constater l’absence de défaillance de la SCI [Adresse 7] qui a réglé 8 500 euros et l’absence d’urgence, les travaux de la terrasse ayant été réalisés et payés par l’ANAH ; Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de déchéance du terme et d’exigibilité des provisions sur charges de tout l’exercice 2025, des intérêts et de leur capitalisation ; Ordonner que les frais injustifiés et infondés, imputés à tort sur le décompte de la SCI [Adresse 7], soit la somme de 288 euros, soient recrédités sur le compte de copropriétaire ; Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée et de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par message électronique du 12 mars 2026, le juge a relevé d’office l’irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires en l’absence de précisions de la mise en demeure et a invité les parties à présenter leurs observations par note en délibéré avant le 24 mars 2026.
Par note en délibéré notifiée le 20 mars 2026, le syndicat des copropriétaires a répondu que cette fin de non-recevoir ne serait pas opposable en ce qu’elle serait nouvelle, ne résulterait d’aucun texte ni décision mais d’un avis qui ne pourrait être opposé pour des sommes exigibles antérieurement sauf à priver le syndicat des copropriétaires de son droit d’accès à un tribunal et qu’elle ne pourrait être soulevée d’office, sauf à caractériser un abus de pouvoir.
Subsidiairement, il entend faire valoir le caractère régulier de la mise en demeure au regard de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Les échanges postérieurs au 24 mars 2026, parvenus tardivement à la juridiction, seront écartés des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2023, instaure une procédure dérogatoire au droit commun permettant au syndicat des copropriétaires, trente jours après avoir adressé à ou aux copropriétaires défaillants une mise en demeure d’avoir à payer à sa date d’exigibilité une provision due au titre de l’article 14-1, de recouvrir, par la procédure accélérée au fond, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes
La mise en demeure visée à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 doit indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours ou des dépenses pour travaux non compris dans ce budget, à peine d’irrecevabilité de la demande (3ème Civ., avis, 12 décembre 2024, n° 24-70.007), ce qui exclut la présentation d’un montant global dans la mise en demeure.
Cet avis est interprétatif de la loi, et non créateur de droit. Il n’y a donc pas d’effet rétroactif à l’appliquer immédiatement, y compris aux instance en cours.
Si cette condition n’est pas remplie, la mise en demeure, acte préalable à la saisine du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, est irrégulière et entraîne l’irrecevabilité de la demande pour défaut du droit d’agir.
En l’espèce, la mise en demeure adressée la SCI [Adresse 7] par courrier du 14 janvier 2025 présenté le 15 janvier 2025 (donc postérieurement à l’avis précité) :
Vise un montant global de 6 271,70 euros, Ne mentionne l’existence d’aucune pièce jointe et ne fait référence à aucun décompte, nonobstant le fait qu’elle soit agrafée à un extrait de compte édité le 06 décembre 2024 dans le dossier remis à la juridiction, de sorte qu’il n’est pas démontré qu’il ait été communiqué au copropriétaire avec ce courrier.
En tant que de besoin, il sera précisé que ce décompte, dont il n’est pas établi qu’il ait été communiqué concomitamment à la mise en demeure, comporte trois lignes :
La première intitulée « provision charges courantes » pour un montant global de 6 192,50 euros, sans autre détail des sommes qui le compose, Les deux suivantes concernant des mises en demeure.
Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires doit être déclaré irrecevable en sa demande en paiement des charges et provisions.
Il convient de rappeler que la procédure accélérée au fond n’est pas l’unique moyen pour un syndicat des copropriétaires de faire valoir ses droits devant une juridiction. Il s’agit seulement d’une procédure spéciale, simplifiée et abrégée dans son déroulement et répondant de ce fait à des conditions particulières. Si ces conditions spécifiques ne sont pas remplies, le syndicat des copropriétaires peut saisir le tribunal judiciaire selon la procédure classique et ne se trouve donc pas privé de son droit d’accès à un tribunal.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [E] [Adresse 10], représenté par son syndic, Monsieur [D] [I], administrateur provisoire de la copropriété, qui succombe, conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal, Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe en application des articles 4501 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [E] [Adresse 10], représenté par son syndic, Monsieur [D] [I], administrateur provisoire de la copropriété, irrecevable en sa demande en paiement de charges et de provisions à l’encontre de la SCI [Adresse 7] ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [E] [Adresse 10], représenté par son syndic, Monsieur [D] [I], administrateur provisoire de la copropriété, aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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