Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 16 sept. 2025, n° 25/00295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 2]
JUGEMENT AVANT-DIRE-DROIT
DU 16 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00295 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LJZL
Minute JCP n° 582/2025
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat plaidant au barreau de LILLE et Me Nathalie ROCHE, avocat postulant au barreau de METZ
PARTIES DÉFENDERESSES :
Monsieur [D] [W]
demeurant [Adresse 3]
Non comparant, ni représenté
Madame [K] [S] épouse [W]
demeurant [Adresse 3]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Marie-Pierre BELLOMO
GREFFIER : Hélène PLANTON
Débats à l’audience publique du 20 mai 2025
Délivrance de copies :
— copie certifiée conforme délivrée le à Me DEFFRENNES, Me ROCHE, M. et Mme [W]
EXPOSE DU LITIGE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. »
Vu l’acte de Commissaire de justice respectivement signifié le 17 avril 2025 à Monsieur [D] [W] et à Madame [K] [S] épouse [W] et enregistré au greffe le 23 avril 2025, par lequel la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat et les a assignés à comparaître par devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de céans à l’audience du 20 mai 2025 à 10 heures et par lequel, selon les moyens de fait et de droit exposés, elle a demandé à ladite juridiction, au visa des dispositions des articles L. 312-39 du Code de la consommation, 1103 et suivants, 1217, 1224 et suivants, 1231-1, 1352 et suivants du Code civil, 514 du Code de procédure civile, de :
— LA DIRE recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONSTATER la déchéance du terme de l’engagement souscrit par Monsieur [D] [W] et Madame [K] [W] faute de régularisation des impayés ;
En conséquence,
— CONDAMNER Monsieur [D] [W] et Madame [K] [W] à lui payer la somme de 37.803,10 euros augmentée des intérêts au taux de 4,38% l’an courus et à courir à compter du 4 mai 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
Subsidiairement,
— PRONONCER la résolution judiciaire du contrat signé le 13 mai 2023 ;
— CONDAMNER Monsieur [D] [W] et Madame [K] [W] à lui payer la somme de 40.205,76 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat déduction faite des règlements intervenus ;
— CONDAMNER Monsieur [D] [W] et Madame [K] [W] à lui payer la somme de 2.000,00 euros en application de l’article 1231-1 du Code civil ;
Très subsidiairement,
— CONDAMNER Monsieur [D] [W] et Madame [K] [W] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement ;
— DIRE que Monsieur [D] [W] et Madame [K] [W] devront reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de sa part ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur [D] [W] et Madame [K] [W] à lui payer la somme de 1.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [D] [W] et Madame [K] [W] aux entiers frais et dépens ;
— RAPPELER, au besoin, l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mai 2025 au cours de laquelle la demanderesse représentée par son conseil s’en est référée à ses dernières écritures telles que présentées par voie d’acte introductif d’instance, Monsieur [D] [W] et Madame [K] [W] n’étant ni présents ni représentés bien que régulièrement assignés par acte déposé en l’étude du Commissaire de justice instrumentaire, puis mise en délibéré au 12 août 2025 prorogé au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond./ Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes des dispositions de l’article 444 du Code de procédure civile, « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. »
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 212-1 du Code de la consommation, spécialement prises en leur premier alinéa, « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. (…) »
La Cour de justice des Communautés européennes devenue la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que le juge national était tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considérait une telle clause comme étant abusive, il ne l’appliquait pas, sauf si le consommateur s’y opposait (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon GSM, C-243/08).
Par arrêt du 26 janvier 2017 (CJUE, arrêt du 26 janvier 2017, Banco Primus, C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (CJUE, arrêt du 8 décembre 2022, [Adresse 4], C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble 2 MATIERE : CREDIT des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
En l’espèce, il résulte tant des écritures de la banque que des pièces produites par elle au dossier que cette dernière, au soutien de sa demande en paiement formée à titre principal, se prévaut de la déchéance du terme du contrat de crédit affecté conclu entre les parties par acte sous seings privés du 13 janvier 2023, constatée par courrier recommandé du 24 octobre 2024 par suite du courrier recommandé du 13 septembre 2024 portant mise en demeure de payer la somme de 3.981,65 euros au titre des échéances impayées dans un délai de quinze jours .
Il s’ensuit que la demanderesse se prévaut ainsi à l’appui de sa demande en paiement de la clause dudit contrat de crédit affecté, stipulée en l’article 3 pris en son paragraphe c) dit « Résiliation du contrat de crédit à l’initiative du prêteur » en vertu de laquelle « Le présent contrat pourra être résilié de plein droit par le prêteur, après envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée, en cas de non-paiement à bonne date de toute somme due au titre du présent contrat. (…) » (pièces n°1, n°8 et n°9 demanderesse).
Or, il apparaît que telle clause, qui stipule ainsi la résiliation de plein droit du contrat de crédit après une mise en demeure en cas de défaut de paiement de tout ou partie d’une échéance à sa date ou de toute somme avancée par le prêteur, en ce qu’elle ne prévoit ainsi pas un préavis d’une durée raisonnable, est susceptible de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Il apparaît donc que ladite clause contractuelle telle que rappelée ci-avant est susceptible d’être déclarée non écrite, en application des dispositions sus-rappelées de l’article L. 212-1 du Code de la consommation, de sorte qu’en cette occurrence, la déchéance du terme du contrat de crédit affecté conclu entre les parties par acte sous seings privés du 13 janvier 2023, prononcée en son application, est quant à elle susceptible d’être entachée d’irrégularité, le prêt étant subséquemment toujours en cours.
Dans ces conditions, le Tribunal entend soulever d’office le moyen de droit tiré du caractère abusif de la clause de déchéance du terme stipulée dans le contrat de crédit affecté conclu entre les parties par acte sous seings privés du 13 janvier 2023 en l’article 3 pris en son paragraphe c) dit « Résiliation du contrat de crédit à l’initiative du prêteur » en vertu de laquelle « Le présent contrat pourra être résilié de plein droit par le prêteur, après envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée, en cas de non-paiement à bonne date de toute somme due au titre du présent contrat. (…) », au sens des dispositions de l’article L.212-1 du Code de la consommation, en ce que telle clause, qui stipule ainsi la résiliation de plein droit du contrat de crédit affecté après une simple mise en demeure adressée à l’emprunteur, en cas de défaut de paiement de tout ou partie d’une échéance à sa date ou de toute somme avancée par le prêteur, ne prévoit pas un préavis d’une durée raisonnable, et est dès lors de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, subséquemment le moyen de droit tiré de l’absence d’acquisition régulière de la déchéance du terme du contrat de crédit affecté conclu entre les parties le 13 janvier 2023 et constatée par courrier du 24 octobre 2024, en application de telle clause.
Dès lors et en application des dispositions de l’article 16 du Code de procédure civile, au vu de l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu d’inviter les parties, spécialement la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES prise en la personne de son représentant légal, à présenter leurs observations sur :
1) le moyen de droit tiré du caractère abusif de la clause de déchéance du terme stipulée dans le contrat de crédit affecté conclu entre les parties par acte sous seings privés du 13 janvier 2023 en l’article 3 pris en son paragraphe c) dit « Résiliation du contrat de crédit à l’initiative du prêteur » en vertu de laquelle « Le présent contrat pourra être résilié de plein droit par le prêteur, après envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée, en cas de non-paiement à bonne date de toute somme due au titre du présent contrat. (…) », au sens des dispositions de l’article L.212-1 du Code de la consommation, en ce que telle clause, qui stipule ainsi la résiliation de plein droit du contrat de crédit affecté après une simple mise en demeure adressée à l’emprunteur, en cas de défaut de paiement de tout ou partie d’une échéance à sa date ou de toute somme avancée par le prêteur, ne prévoit pas un préavis d’une durée raisonnable, et est dès lors de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement,
2) le moyen de droit tiré de l’absence d’acquisition régulière de la déchéance du terme du contrat de crédit affecté conclu entre les parties le 13 janvier 2023 et constatée par courrier du 24 octobre 2024, en application de telle clause.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter les parties à présenter leurs observations sur les moyens de droit ainsi soulevés d’office par la présente juridiction, l’affaire étant renvoyée à cette fin à l’audience du 21 octobre 2025 à 09 heures 00, précision rappelée que le présent jugement vaut convocation des parties à l’audience dont s’agit.
L’examen des demandes en ce compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens sera en l’attente réservé.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de METZ, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE les parties, spécialement la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES prise en la personne de son représentant légal, à présenter leurs observations sur :
1) le moyen de droit tiré du caractère abusif de la clause de déchéance du terme stipulée dans le contrat de crédit affecté conclu entre les parties par acte sous seings privés du 13 janvier 2023 en l’article 3 pris en son paragraphe c) dit « Résiliation du contrat de crédit à l’initiative du prêteur » en vertu de laquelle « Le présent contrat pourra être résilié de plein droit par le prêteur, après envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée, en cas de non-paiement à bonne date de toute somme due au titre du présent contrat. (…) », au sens des dispositions de l’article L.212-1 du Code de la consommation, en ce que telle clause, qui stipule ainsi la résiliation de plein droit du contrat de crédit affecté après une simple mise en demeure adressée à l’emprunteur, en cas de défaut de paiement de tout ou partie d’une échéance à sa date ou de toute somme avancée par le prêteur, ne prévoit pas un préavis d’une durée raisonnable, et est dès lors de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement,
2) le moyen de droit tiré de l’absence d’acquisition régulière de la déchéance du terme du contrat de crédit affecté conclu entre les parties le 13 janvier 2023 et constatée par courrier du 24 octobre 2024, en application de telle clause ;
RENVOIE à cette fin la cause et les parties à l’audience du Juge des contentieux de la protection qui se tiendra le 21 octobre 2025 à 9 h 00 en salle 26 du Tribunal Judiciaire de METZ;
DIT que le présent jugement vaudra convocation des parties à l’audience ;
RESERVE l’ensemble des demandes en ce y compris au titre des frais de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 16 SEPTEMBRE 2025 par Madame Marie-Pierre BELLOMO, Vice-présidente, assistée de Madame Hélène PLANTON, Greffière.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Locataire ·
- Surendettement ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délais ·
- Dette
- Épouse ·
- Logement ·
- Référé ·
- Bailleur ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Preneur ·
- Eaux ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Consignation ·
- Expertise judiciaire ·
- Bois ·
- Principal ·
- Indemnité d'éviction ·
- Mission ·
- Site
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Décision implicite ·
- Aide sociale ·
- Dépens ·
- Recours ·
- Dessaisissement ·
- Droit commun ·
- Instance ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Créanciers ·
- Ordures ménagères ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Résiliation du bail ·
- Titre
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Hôpitaux ·
- Flore ·
- Personnes ·
- Contrainte ·
- Établissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Assurances ·
- Fondation ·
- Titre ·
- Résiliation ·
- Attestation
- Contribution ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Dépense ·
- Divorce ·
- Indice des prix ·
- Education ·
- Créanciers ·
- Jugement
- Tribunal judiciaire ·
- Cliniques ·
- Copie ·
- Absence ·
- Hospitalisation ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Établissement hospitalier ·
- Tiers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Canton ·
- Aquitaine ·
- Honoraires ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Gestion ·
- Opposition ·
- Prix
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Assureur ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juge
- Piscine ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Partie ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Consignation ·
- Expertise judiciaire ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.