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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p12 aud civ. prox 3, 10 févr. 2025, n° 23/05215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 12 Mai 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 10 Février 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ……… Florence RICHARD,………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/05215 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3ZVZ
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [X]
né le 22 Juin 1941 à [Localité 4], domicilié : chez AGENCE DE LA COMTESSE, Société GIA MAZET SA – [Adresse 2]
représenté par Me Florence RICHARD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [H] [B]
née le 11 Avril 1950 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie BINON-DAVIN, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé, en date du 6 septembre 2016, Monsieur [Y] [X] a loué à Madame [H] [B] un appartement et une cave n° 7 sis [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 590 euros outre 60 euros de provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 janvier 2022, Monsieur [Y] [X] a fait assigner Madame [H] [B] en référé devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, notamment aux fins de constatation de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire.
Madame [H] [B] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Bouches du Rhône, le 17 mai 2022, laquelle a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 15 septembre 2022.
Suivant une ordonnance de référé du 13 avril 2023, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes tendant à obtenir la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences. Il a condamné Madame [H] [B] à payer à titre provisionnel à Monsieur [Y] [X] la somme de 3 421 euros à valoir sur les loyers et charges impayés arrêtés au 17 janvier 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juillet 2023, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur [Y] [X] a fait assigner Madame [H] [B] devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 13 novembre 2023.
Madame [H] [B] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Bouches du Rhône, laquelle a déclaré le dossier recevable le 18 janvier 2024 et a orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Madame [M] [S] vv [X] est venue aux droits de Monsieur [Y] [X].
L’affaire, après des renvois, a été appelée et retenue à l’audience du 10 février 2025.
A cette audience, les parties, représentées par leur Conseil respectif, ont repris leurs dernières écritures auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens.
Madame [M] [S] vv [X] actualise sa créance, celle-ci s’élevant à la somme de 19 040,28 euros, au 4 février 2025.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
Madame [M] [S] vv [X] produit la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 13 juillet 2023, soit deux mois au moins avant l’audience du 13 novembre 2023.
Son action est donc recevable.
Sur les demandes principales
Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences
Vu les articles 2, 1103, 1217, 1224 à 1230, 1240, 1709, 1728 et 1741 du code civil,
Vu les articles 4, 6, 7, 20-1 et 23 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
Vu le caractère d’ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dont il ressort que le délai donné au locataire pour régulariser la dette locative est un délai minimum durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés,
Vu le contrat de bail liant les parties,
En l’espèce, il ressort en effet des pièces produites que Madame [H] [B] n’a pas régulièrement payé son loyer depuis son entrée dans les lieux (ce qui n’est pas contesté) ; que la commission de surendettement des particuliers des Bouches du Rhône, saisie une première fois le 17 mai 2022, a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 15 septembre 2022 ; que la commission de surendettement des particuliers des Bouches du Rhône, saisie à nouveau, a déclaré le dossier de Madame [H] [B] recevable le 18 janvier 2024 ; que la situation de surendettement demeure en cours d’instruction ; qu’au 4 février 2025, la dette locative de Madame [H] [B] n’était pas soldée ; que Madame [H] [B] n’a pas repris le paiement des loyers courants depuis la décision de recevabilité.
La décision de recevabilité emportant interdiction de paiement des dettes nées antérieurement à son prononcé fait perdre, à compter de cette date, le caractère fautif de l’inexécution contractuelle consistant dans le non-paiement des loyers échus. Cependant, elle ne saurait avoir pour effet de faire disparaître rétroactivement la faute commise antérieurement à son prononcé ayant consisté à ne pas s’acquitter des échéances du contrat de bail. De même, le non-paiement des loyers postérieurs non suspendus constitue une faute contractuelle.
En conséquence de la grave inexécution contractuelle qui lui est imputable, il y a lieu de prononcer la résiliation du bail aux torts de Madame [H] [B], et d’ordonner son expulsion des lieux occupés.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, soit réduit ou supprimé.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Enfin, Madame [H] [B] sera condamnée à payer à Madame [M] [S] vv [X] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 650 euros), à compter du présent jugement jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à Madame [M] [S] vv [X].
La demande de diminution du loyer de Madame [H] [B] sera rejetée comme état sans objet du fait de la résiliation du bail, étant surabondamment précisé que l’état d’indécence du bien donné à bail n’est pas établi.
Sur le paiement de sommes au titre de l’arriéré locatif
Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,
En l’espèce, les montants du loyer et des charges dus ne sont aucunement contestés.
Il résulte du décompte locatif joint aux conclusions que la dette locative de Madame [H] [B] s’élevait au 4 février 2025 à la somme de 19 040,28 euros, terme du mois de février 2025 inclus.
Il convient donc de condamner Madame [H] [B] à payer à Madame [M] [S] vv [X] cette somme, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande de dommages et intérêts
Vu les articles 1231-6 et 1240 du code civil,
En l’espèce, Madame [M] [S] vv [X] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice causé par les agissements de Madame [H] [B].
En outre, si sa demande a été accueillie dans le cadre du présent litige, il ne saurait être jugé que la résistance de Madame [H] [B] serait abusive ou fautive, en l’absence de preuve d’une mauvaise foi de sa part.
En conséquence, Madame [M] [S] vv [X] sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Vu l’article 695 du code de procédure civile, dont il résulte que :
Un procès-verbal de constat d’huissier n’entre pas dans les dépens si l’huissier n’a pas été commis à cet effet par une décision judiciaire ;Les actes faits avant d’introduire l’instance sont considérés comme y étant afférents, à la condition qu’ils se situent dans un rapport étroit et nécessaire avec le litige ;
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [H] [B] succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens, dont les frais engagés au titre du commandement de payer.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires accomplies, Madame [H] [B] sera condamnée à verser à Madame [M] [S] vv [X] la somme de 400 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE l’action de Madame [M] [S] vv [X] recevable ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu le 6 septembre 2016 concernant l’appartement et la cave n° 7 sis [Adresse 1] ;
ORDONNE en conséquence à Madame [H] [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [H] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [M] [S] vv [X] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [H] [B] à payer à Madame [M] [S] vv [X] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du présent jugement et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 650 euros) ;
CONDAMNE Madame [H] [B] à verser à Madame [M] [S] vv [X] la somme de 19 040,28 euros, au titre de la dette locative arrêtée au 4 février 2025, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
DEBOUTE Madame [M] [S] vv [X] de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Madame [H] [B] de sa demande de diminution du loyer ;
CONDAMNE Madame [H] [B] à payer à Madame [M] [S] vv [X] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [H] [B] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
La greffière, Le juge,
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