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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 31 mars 2026, n° 25/01103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. MARLINE c/ S.A. SADAPS-BARDAHL CORPORATION |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/01103 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZYQO
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 31 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. MARLINE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Fabien RINCON, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Anne-Florence RADUCAULT, avocat au barreau de LYON, plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A. SADAPS-BARDAHL CORPORATION
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Didier LEBON, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre greffier
DÉBATS à l’audience publique du 20 Janvier 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 17 Mars 2026 prorogé au 31 Mars 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La société Marline appartient au groupe Aspen Group France. Elle est spécialisée dans la vente et le conditionnement d’huiles et lubrifiants et le négoce de produits pétroliers. Elle commerce ses produits notamment pour les moteurs thermiques dans les secteurs du jardinage et des espaces verts.
La société Sadaps-Bardahl a pour activité la fabrication et la commercialisation de lubrifiants et d’additifs, en particulier dans le secteur de l’automobile.
Ces deux sociétés sont implantées dans le secteur GSB (Grande Surface Bricolage) en France.
Au 1er mai 2019, la société Sadaps-Bardahl a mis fin à un accord commercial par lequel elle collaborait depuis 2015 avec la société Marline, accord prévoyant notamment qu’elles ne devaient pas empiéter sur leurs réseaux de distribution respectifs.
Depuis la dénonciation de cet accord, la situation conflictuelle entre ces deux sociétés a donné lieu à plusieurs contentieux.
Par ordonnance du 27 février 2025, le président du tribunal de commerce de Lille-Métropole statuant en référé, saisi par la S.A.S. Marline sur assignation du 22 octobre 2024 à l’encontre de la S.A. Sadaps-Bardahl, s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Lille au visa de l’article L.331-3 du code de la propriété intellectuelle.
La procédure a été reçue au greffe du tribunal judiciaire de Lille le 16 juillet 2025 et enregistrée sous le numéro de registre général 25/1103.
Appelée la première fois à l’audience du 16 septembre 2025, après trois renvois ordonnés sur la demande des parties, l’affaire a été retenue lors de l’audience du 20 janvier 2026.
Lors de l’audience, représentée, la société Marline soutient les demandes détaillées dans ses écritures communiquées par voie électronique le 7 janvier 2026 et déposées à l’audience, notamment de :
— la déclarer recevable,
— condamner la défenderesse à cesser la fourniture des produits identifiés ou identifiables par les termes « Kit 1ère utilisation » à des distributeurs implantés sur le territoire français et à ne plus vendre directement ses produits sur le sol français, dans un délai de 24 heures suivant la signification de l’ordonnance, et prononcer une astreinte de 5 000 euros à chaque nouvelle commercialisation d’un kit reprenant les termes « 1ère utilisation » par la société Sadaps-Bardahl,
— condamner la défenderesse à justifier de cette absence de commercialisation et de la modification de ses packaging et emballages dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et à lui communiquer :
* une attestation certifiée de son expert-comptable ou commissaire aux comptes,
* un état certifié des stocks pour les produits reprenant les termes « 1ère utilisation »,
— condamner la défenderesse à envoyer à chaque distributeur vendant des produits identifiés ou identifiables par les termes « Kit 1ère utilisation » le texte mentionné dans ses écritures par courrier et par courriel avec, en pièce jointe, la décision à intervenir, dans un délai de 48 heures à compter de sa signification,
— condamner la défenderesse à lui adresser le justificatif d’envoi de ces courriers et courriels dans un délai de sept jours suivant la signification de la décision à intervenir,
— ordonner la publication du dispositif de la décision dans un délai de cinq jours ouvrés suivant la signification de la décision à intervenir dans deux magazines en ligne et deux magazines papier spécialisés dans le domaine d’activité des GSB, à savoir dans les magazines Zepro et Univert habitat,
— ordonner la publication de la décision dans un délai de cinq jours ouvrés suivant la signification de la décision à intervenir, dans deux magazines en ligne et deux magazines papier spécialisés dans le domaine d’activité des clients des parties, tels que Matériel Paysage (site+magazine papier) et Moteurs & Réseaux (site+magazine papier),
— ordonner la publication du dispositif de la décision à intervenir dans un délai de cinq jours ouvrés suivant sa signification dans le magazine Les Echos,
— ordonner la publication de l’intégralité de la décision à intervenir dans un délai de cinq jours ouvrés suivant sa signification sur le site internet de la société Sadaps-Bardahl et sur son profil LinkedIn,
— assortir l’ensemble de ces injonctions d’une astreinte de 5 000 euros par jour de retard,
en tout état de cause,
— condamner la société Sadaps-Bardahl à lui verser une provision de 17 000 euros,
— condamner la société Sadaps-Bardahl à lui verser une provision de 50 000 euros en raison du trouble commercial et l’enjoindre à communiquer sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir :
* le chiffre d’affaires depuis 2024 pour les produits « Kit prêt à l’emploi 1ère utilisation » et « Kit démarrage & première vidange »,
* une attestation certifiée d’un expert-comptable ou d’un commissaire aux comptes sur le nombre d’unités vendues des kits susvisés,
* un état certifié par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes de l’état des stocks,
— condamner la société Sadaps-Bardahl à lui verser une provision de 5 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral,
— voir la juridiction se réserver le contentieux de la liquidation des astreintes,
— rejeter les demandes présentées par la société Sadaps-Bardahl,
— condamner la société Sadaps-Bardahl à lui verser 15 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la société Sadaps-Bardahl aux dépens.
Représentée, la société Sadaps-Bardahl soutient les demandes exposées dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 5 décembre 2025, notamment de :
— déclarer la société Marline irrecevable pour défaut d’intérêt légitime et défaut de qualité à agir,
— juger qu’elle justifie de l’antériorité de la création et commercialisation des kits,
— juger que ses kits bénéficient de la protection au titre du droit d’auteur,
— juger qu’elle est seule à pouvoir revendiquer et se prévaloir de droits privatifs sur le concept de présentoir et modèle des kits,
— juger que la société Marline n’établit pas l’existence d’actes de concurrence déloyale de sa part,
— juger que la société Marline n’établit pas l’existence d’actes de parasitisme commercial de sa part,
— juger que la société Marline ne démontre pas que les allégations environnementales figurant sur ses kits et produits soient interdites ou trompeuses,
— juger que les kits et produits Bardahl ne comportent pas la mention présumée trompeuse « respectueux de l’environnement » et que les allégations environnementales utilisées ne sont pas génériques et vagues et sont basées sur des preuves et compréhensibles par un consommateur moyen,
— débouter la société Marline de ses demandes d’injonctions,
— débouter la société Marline de sa demande tendant à voir assorties les injonctions réclamées d’une astreinte,
— débouter la société Marline de ses demandes de provisions,
— débouter la société Marline de ses demandes,
au besoin,
— dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Marline,
à titre reconventionnel,
— juger que la société Marline a commis des actes de contrefaçon de ses droits d’auteur sur les kits de jardinage,
— juger que la société Marline a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire à son préjudice,
en tout état de cause,
— retenir que les agissements de la société Marline constituent un trouble manifestement illicite,
— interdire à la demanderesse la poursuite des agissements de contrefaçon de droit d’auteur, et plus généralement, lui interdire la fabrication, l’offre, l’importation et la commercialisation de kit de jardinage présentant les caractéristiques de ses kits de jardinage, sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir, et de 500 euros par jour de retard à se conformer à cette injonction,
— ordonner à la demanderesse de retirer sans délai les kits de jardinage litigieux, et en particulier de leurs établissement, de leurs entrepôts, de leurs lieux de stockage et des magasins distributeurs et à les remettre à la société Sadaps-Bardahl aux fins de destruction aux frais de la société Marline, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à se conformer à cette injonction,
— ordonner à la société Marline de retirer sans délai toute reproduction et représentation des trois kits de jardinage litigieux, à savoir les produits « Kit 1ère Utilisation Moteurs 4 temps » (tondeuses), « Kit 1ère Utilisation pour tronçonneuses » (tronçonneuse 2 temps) et « Kit 1ère Utilisation Moteurs 2 temps » du site internet www.marline.fr sous astreinte de 500 euros par jour de retard à se conformer à cette injonction,
— ordonner la communication par la société Marline, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé un délai de vingt jours à compter de la signification de la décision à intervenir de tous documents comptables et administratifs et de toutes correspondances afin de déterminer les bénéfices réalisés par elle, et en particulier de tous les documents relatifs au nombre de produits litigieux en stock, commandés et vendus ainsi que des prix desdits produits, et ce afin de lui permettre de compléter ses demandes d’indemnisation devant la juridiction du fond,
— voir la juridiction se réserver le contentieux de la liquidation des astreintes,
— l’autoriser, à titre de complément de réparation, à faire publier, dans cinq journaux professionnels de son choix, par extrais ou par résumés, la décision à intervenir aux frais de la société Marline dans la limite de 10 000 euros hors taxes par publication,
— ordonner, à titre de complément de réparation, la publication, par extraits ou par résumés établis par la défenderesse, de la décision à intervenir sur la page d’accueil du site internet www.marline.fr pendant une durée d’un mois à compter de sa première mise en ligne, et ce dans un délai de 48 heures compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, étant précisé que cette publication devra être effectuée en partie supérieure de la page d’accueil du site www.marline.fr, de manière lisible et en toute hypothèse sur la partie visible lors du chargement, sans mention ajoutée, en police de caractère « times new roman », de taille « 12 », droits, de couleur noire et sur fond blanc, dans un encadré de 468x120 pixels, en dehors de tout encart publicitaire, le texte devant être précédé du titre « COMMUNIQUE JUDICIAIRE » en lettres capitales et de taille ",
— ordonner la confiscation de tous documents contrefaisants et se trouvant en la possession de la société
Marline ou détenus pour leur compte, et leur remise à la défenderesse aux fins de destruction,
— condamner la société Marline à lui verser une provision de 60 000 euros à valoir sur le préjudice subi du fait de la contrefaçon de droits d’auteur et du fait des actes de concurrence déloyale et de parasitisme commis,
— condamner la société Marline à lui verser 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral pour atteinte à son image et réputation,
— condamner la société Marline au paiement de la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026, délibéré prorogé au 31 mars 2026 compte tenu de la charge du magistrat rédacteur.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les fins de non-recevoir
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Dans son article 32, le même code précise que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de son article 123, une fin de non-recevoir peut être proposée en tout état de cause.
Son article 124 précise que celui qui invoque une fin de non-recevoir n’a pas à justifier d’un grief pour qu’elle puisse être accueillie.
L’article 126 du code de procédure prévoit que dans la situation où la fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue et qu’il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance.
Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est régularisée, l’irrecevabilité doit être écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Selon les dispositions de l’article L.236-3 du code de commerce, la fusion entraîne la transmission universelle des sociétés qui disparaissent.
Sur les fins de non-recevoir invoquées par la société Sadaps-Bardahl
En l’espèce, la société Marline invoque agir au titre des droits de propriété intellectuelle de la société Aspen France qu’elle justifie avoir absorbé la société Aspen France avec effet au 31 décembre 2024 dans le cadre d’une opération de fusion de sorte qu’il convient d’écarter la fin de non-recevoir fondée sur le défaut de qualité à agir comme celle visant son intérêt à défendre lesdits droits.
Il convient donc d’écarter les fins de non-recevoir invoquées par la société Sadaps-Bardahl.
Concernant la fin de non-recevoir invoquée par la société Marline
En l’espèce, il est manifeste que la société Sadaps-Bardahl ne rapporte pas les éléments de nature à fonder sa qualité à agir au titre d’une contrefaçon de ses droits à titre reconventionnel.
En effet, elle n’étaye ni l’existence même de droits d’auteur, c’est-à-dire une création portant l’empreinte de la personnalité de son auteur, ni l’originalité d’une présentation de produits en kit.
Par conséquent, il convient de déclarer irrecevable la demande présentée à titre reconventionnel par la société Sadaps-Bardahl évoquant une contrefaçon.
Sur le trouble manifestement illicite
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Constitue un trouble manifestement illicite, toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Le pouvoir pour le juge des référés de prendre les mesures propres à prévenir ou à faire cesser le trouble manifestement illicite n’est pas conditionné à la condition de l’urgence, le caractère manifestement illicite du trouble suffisant à les justifier.
La référence aux articles 872 et 873 du code de procédure civile doit s’entendre devant le tribunal judiciaire comme renvoyant aux articles 834 et 835 du même code.
Concernant les actes de parasitisme allégués par la société Marline
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause dommage à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le parasitisme est une forme de concurrence déloyale constitutive d’une faute civile. Il consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis.
Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque, ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage.
Les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme.
En l’espèce, la société Marline fait valoir que la société Bardahl était initialement ancrée sur le marché automobile et qu’elle investit désormais le secteur du bricolage en reprenant les signes distinctifs de ses produits.
Elle expose avoir commercialisé début 2023 trois nouveaux produits :
— kit 1ère utilisation pour tondeuses,
— kit 1ère utilisation pour tronçonneuses,
— kit 1ère utilisation pour les machines deux temps.
Elle souligne que ces kits ont vocation à permettre au consommateur de se procurer le nécessaire à la première utilisation sans avoir à se rendre en station-service, lesdits kits contenant notamment du carburant de type Alkylate, produit conçu par son fondateur. Chaque kit contient une brochure vantant les avantages de ce carburant.
Elle expose que ces kits comprennent les accessoires et consommables liés au type d’appareil : des lunettes de protection et des bouchons auditifs lavables, un litre d’huile de chaîne, de l’huile de synthèse et des gants. Un bon de réduction de 5 euros de nature à favoriser un nouvel achat de produit de la gamme Marline figure sur ces kits.
Elle soutient que ces produits sont le fruit d’une réflexion et marque un positionnement stratégique clair.
La société Marline justifie d’études de marketing. Dans le cadre de telles études, il est d’usage de s’intéresser aux produits commercialisés par ses concurrents de sorte qu’il ne peut en être tirer les conséquences invoquées par la société Sadaps-Bardahl.
En revanche, les factures émanant de Brands at Work, agence de communication spécialisée dans le bâtiment, la construction, le bricolage et le jardin sont explicites dans leur référence aux produits en cause. La première date du 28 avril 2023. Le montant total des factures éditées par ce prestataire s’élève à 72 976,00 euros toutes taxes comprises, la dernière facture datant du 21 janvier 2024.
La société Marline explique que le début de la commercialisation de ces kits est intervenu en mai/juin 2023 et s’est accompagné de dépenses de publicité dont il n’est pas justifié.
Le 6 octobre 2023, elle a enregistré une marque figurative : « Marline kit 1ère utilisation ».
Au vu des éléments soumis, il n’est pas sérieusement contestable que la société Sadaps-Bardalh ne justifie pas de la commercialisation antérieure de kits similaires à ceux commercialisés par la société Marline depuis le printemps 2023. En effet, si elle justifie de la vente de kits depuis le début des années 2010, ces kits étaient nommés kits de démarrage et ne contenaient pas de carburant.
Un procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice est fourni datant du 3 octobre 2024 relevant la présence sur le stand de la société Sadaps-Bardalh lors du salon Monsieur Bricolage qui s’est déroulé à [Localité 3] du 1er au 3 octobre 2024.
La commercialisation des nouveaux kits par la société Bardahl s’est accompagnée d’un changement de dénomination, de « kit de démarrage », elle est devenue « kit prêt à l’emploi 1ère utilisation et première vidange ».
Sur les kits 1ère utilisation de la société Marline figurent notamment les mentions suivantes :
— pour le kit moteurs 4 temps (pièce 5) :
* simple et complet – carburant + huile = démarrage immédiat
* prolonge la durée de vie du moteur
* carburant sans benzène
* compatible toutes marques – tondeuses thermiques – motobineuses – broyeurs
* ce kit contient 1 litre de carburant Alkylate sans benzène, 0,6 litre d’huile de synthèse 10W40, une paire de gants
* à l’intérieur un bon de réduction de 5 euros sur votre prochain achat Marline 5L, 2T ou 4T
— pour le kit pour tronçonneuses (pièce 10) :
* mélange prêt à l’emploi – huile de chaîne
* avec accessoires de protection
* carburant Alkylate sans benzène
* compatibles toutes marques
* ce kit contient 1 litre de mélange 2T prêt à l’emploi (carburant Alkylate sans benzène – huile de synthèse dosée à 2,8%, 1 litre d’huile de chaîne spéciale tronçonneuse, une paire de bouchons protecteurs auditifs, un maque de protection pour les yeux
* à l’intérieur un bon de réduction de 5 euros sur votre prochain achat Marline 5L, 2T ou 4T
Sur les kits prêt à l’emploi 1ère utilisation & première vidange de la société Bardahl figurent notamment les mentions suivantes :
— pour le kit tous moteurs 4 temps (pièce 7) :
* offert avec ce kit anti-adhérent herbe
* prendre soin des mécaniques et de l’environnement
* emballages métal recyclables à l’infini
* seringue de vidange plastique recyclé
* étui carton recyclé
* carburant Alkylate : 99% moins polluant que l’essence 95E10 sans benzène, sans hydrocarbures aromatiques
* kit complet avec photos d’un bidon en plastique de carburant prêt à l’emploi 4T, de deux bidons métalliques d’huile 5W30 et d’une seringue
* prolonge la durée de vie du moteur
* compatible toutes marques avec illustrations de tondeuses et de motobineuses
* tous moteurs thermiques 4T
Les kits des deux sociétés comportent des mentions relatives à l’environnement et aux avantages à ce titre du carburant Alkylate.
Il est évident qu’il s’agit de produits ayant vocation à concurrencer directement les kits Marline 1ère utilisation. La similitude des mentions figurant sur les kits commercialisés par la société Sadaps-Bardahl est manifeste.
Si la présentation d’un kit dans un carton et leur format sont courants et ne peuvent être retenus comme des éléments de similitude pertinents, en revanche, les illustrations, l’insistance sur la première utilisation et la présence d’Alkylate dans le kit le sont.
Cependant, la forte ressemblance entre les mentions figurant sur les kits dans le cadre d’une activité commerciale est insuffisante pour établir l’existence d’un risque de confusion entre les produits commercialisés par la défenderesse et ceux commercialisés par la demanderesse.
Par conséquent, la société Marline échoue à établir l’existence d’un trouble manifestement illicite à propos duquel il appartiendrait au juge des référés de prendre les mesures de nature à le faire cesser.
Concernant les actes de parasitisme allégués par la société Sadaps-Bardahl
En l’espèce, la société Bardahl souligne qu’elle commercialise depuis le début des années 2010 certains de ses produits sous forme de kits.
Elle considère que la société Marline a contrefait les kits de jardinage et que leur commercialisation suscite un risque de confusion dans l’esprit du consommateur entre les produits des parties.
La commercialisation sous forme de kit est une pratique commerciale répandue afin de vendre un ensemble de produits liés par une cohérence d’usage de sorte qu’il ne peut être prétendu qu’en procédant à la vente de certains de ses produits sous forme de kits, la société Marline se serait placée dans le sillon de la société Sadaps-Bardahl.
En outre, les indications claires sur les produits de la marque Marline ne permettent pas de retenir un risque de confusion pour le consommateur de sorte qu’il sera dit n’y avoir lieu à référé de ce chef.
Concernant les pratiques commerciales trompeuses alléguées
— au titre de qualités environnementales
L’article L.541-9-1 du code de l’environnement dispose :
« Afin d’améliorer l’information des consommateurs, les producteurs et importateurs de produits générateurs de déchets informent les consommateurs, par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié, sur leurs qualités et caractéristiques environnementales, notamment l’incorporation de matière recyclée, l’emploi de ressources renouvelables, la durabilité, la compostabilité, la réparabilité, les possibilités de réemploi, la recyclabilité et la présence de substances dangereuses, de métaux précieux ou de terres rares, en cohérence avec le droit de l’Union européenne. Ces qualités et caractéristiques sont établies en privilégiant une analyse de l’ensemble du cycle de vie des produits. Les consommateurs sont également informés des primes et pénalités mentionnées à l’article L. 541-10-3 versées par le producteur en fonction de critères de performance environnementale. Les informations prévues au présent alinéa doivent être visibles ou accessibles par le consommateur au moment de l’acte d’achat. Le producteur ou l’importateur est chargé de mettre les données relatives aux qualités et caractéristiques précitées à disposition du public par voie électronique, dans un format aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée. Un accès centralisé à ces données peut être mis en place par l’autorité administrative selon des modalités précisées par décret.
Les produits et emballages en matière plastique dont la compostabilité ne peut être obtenue qu’en unité industrielle ne peuvent porter la mention “ compostable ”.
Les produits et emballages en matière plastique compostables en compostage domestique ou industriel portent la mention “ Ne pas jeter dans la nature ”.
Il est interdit de faire figurer sur un produit ou un emballage les mentions “ biodégradable”, “respectueux de l’environnement ” ou toute autre mention équivalente.
Lorsqu’il est fait mention du caractère recyclé d’un produit, il est précisé le pourcentage de matières recyclées effectivement incorporées.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article, notamment la définition des qualités et caractéristiques environnementales, les modalités de leur établissement, les catégories de produits concernés ainsi que les modalités d’information des consommateurs. Un décret, pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, identifie les substances dangereuses mentionnées au premier alinéa ».
Aux termes de l’article L.121-1 du code de la consommation :
« Les pratiques commerciales déloyales sont interdites.
Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service.
Le caractère déloyal d’une pratique commerciale visant une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables en raison d’une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité s’apprécie au regard de la capacité moyenne de discernement de la catégorie ou du groupe.
Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L.121-2 à L.121-4 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L.121-6 et L. 121-7 ».
En vertu de l’article L.121-2 du même code :
« Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes :
1° Lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d’un concurrent ;
2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants :
a) L’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;
b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, notamment au regard des règles justifiant l’apposition des mentions “ fabriqué en France ” ou “ origine France ” ou de toute mention, signe ou symbole équivalent, au sens du code des douanes de l’Union sur l’origine non préférentielle des produits, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, notamment son impact environnemental, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ;
(…)
e) La portée des engagements de l’annonceur, notamment en matière environnementale, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ;
f) L’identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ;
g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ;
(…) ».
L’article L.121-3 du même code précise qu’une « pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l’entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu’elle n’indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte ».
En l’espèce, la société Marline pointe les mentions figurant sur
1°) les kits prêt à l’emploi 1ère utilisation et kit démarrage de la défenderesse où figurent les formules suivantes :
— « + propre + sain pour l’homme et l’environnement »
— « contient jusqu’à 99,9% de composés polluants de moins que l’essence ordinaire (…) »
— « non cancérigène et pratiquement inodore (…) »
— « réduit les émissions polluantes (…) »
— « prendre soin (…) de l’environnement »
— « emballage métal recyclables à l’infini »
— « seringue de vidange plastique recyclé »
— « étui carton recyclable »
— « 99% moins polluant (…) »
— « prendre soin (…) de l’environnement »
— « 2 tonnes par an de cartons en moins »
— « 8 tonnes par an de plastique en moins »
— « emballages recyclables »
— « conditionné dans l’eurométropole de [Localité 4] [Localité 5] [Localité 6] »
2°) les bidons commercialisés par la défenderesse de carburant prêt à l’emploi 4T et de mélange prêt à l’emploi 2T :
— « plus sain pour l’homme et l’environnement »
Elle souligne que ces mentions sont pour la plupart en caractères de plus grande taille pour attirer l’attention des consommateurs et écrites en vert.
Elle met en cause la présence d’un pictogramme représentant un arbre, évocateur selon elle d’un label environnemental.
La société Marline estime que la société Sadaps-Bardahl par ces diverses mentions et l’usage d’un faux label environnemental commet des agissements relevant de pratiques commerciales trompeuses à l’égard des consommateurs.
Elle fait valoir que ces pratiques, par les vertus environnementales affichées sur les produits de la marque Bardahl, sont de nature à déterminer le consommateur à choisir ces produits plutôt que ceux de la marque Marline.
Une qualification ISO n’est pas susceptible d’éluder l’appréciation des agissements de son titulaire au regard des produits qu’il commercialise et des mentions qu’il y fait figurer.
La défenderesse observe que ses produits ne portent pas la mention prohibée « respectueux de l’environnement » et affirme que la mention « prendre soin (…) de l’environnement » invite le consommateur à une démarche écoresponsable.
Concernant le label visé par la demanderesse, la société Sadaps-Bardahl souligne qu’elle est en rapport avec la filière bois auprès de laquelle elle se fournit.
La mise en cause des comportements de la société Marline au titre des dispositions susvisées n’est pas de nature à affranchir la défenderesse de ses obligations.
La société Sadaps-Bardahl ne produit pas d’éléments de nature à étayer la réalité à laquelle les mentions environnementales renvoient s’agissant d’une moindre nocivité pour l’environnement des produits en cause.
En l’espèce, il ressort des éléments soumis à la juridiction que la société Sadaps-Bardahl est en infraction manifeste avec les dispositions susvisées dès lors qu’elles avancent, sous des formulations constituant manifestement pour chacune une « autre mention équivalente » au sens de l’article L.541-9-1 du code de l’environnement, à savoir :
« prendre soin (…) de l’environnement »
« + propre pour l’environnement »,
— « + propre + sain pour l’homme et l’environnement »
— « contient jusqu’à 99,9% de composés polluants de moins que l’essence ordinaire (…) »
— « 99% moins polluant (…) ».
En revanche, l’évidence requise devant le juge des référés n’est pas établie s’agissant des autres mentions disputées.
Dès lors pour les mentions litigieuses, il y a lieu de retenir des agissements constitutifs de pratiques commerciales trompeuses de la part de la société Sadaps-Bardahl.
Par conséquent, l’existence d’un trouble manifestement illicite étant établie, il convient de prendre les mesures propres à le faire cesser telles que précisées au dispositif de la présente ordonnance et qui relèvent de l’appréciation souveraine de la juridiction.
— au titre de l’origine des produits Bardahl
Le visa de l’article 60 2° du code des douanes de l’Union européenne par la société Marline est insuffisant pour fonder l’appréciation d’un trouble manifestement illicite au titre de l’origine des deux produits de la gamme Bardahl qu’elle pointe dans ses écritures.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande qu’elle formule à ce titre.
Sur les demandes de provision
Vu les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile déjà citées ;
Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil déjà citées ;
Concernant le préjudice pour temps perdu allégué par la société Marline
En l’espèce, compte tenu de la solution adoptée par la juridiction, des éléments soumis interrogeant le respect par la société Marline des dispositions qu’elle invoque à l’encontre de la société Sadaps-Bardahl, il convient de retenir qu’elle n’établit pas l’existence d’un préjudice étant résulté pour elle de ces pratiques. En outre, elle ne fournit pas d’éléments objectifs permettant d’étayer la vraisemblance d’un préjudice subi à ce titre.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande de provision.
Concernant le préjudice pour trouble commercial allégué par la société Marline
En l’espèce, compte tenu de la solution adoptée par la juridiction, au visa des motifs susvisées, la société Marline échoue à étayer par la production d’éléments objectifs l’existence d’un préjudice non sérieusement contestable lié à un trouble commercial de sorte qu’il sera dit n’y avoir lieu à référé sur sa demande de provision à ce titre.
Concernant les préjudices allégués par la société Sadaps-Bardahl
En l’espèce, les demandes formulées par la société Sadaps-Bardahl au titre d’agissements de concurrence déloyale de la part de la société Marline n’ayant pas prospéré, il sera dit n’y avoir lieu sur ses demandes reconventionnelles de provisions.
Concernant les demandes de publication et de communication de pièces
Vu l’article 835 du code de procédure civile déjà cité ;
Vu l’article 1240 du code civil déjà cité ;
En l’espèce, au vu des motifs susvisés, des circonstances concernant notamment l’attitude des parties s’agissant des mentions environnementales, l’évidence requise devant le juge des référés n’est pas établie concernant leur proportionnalité des publications et communications sollicitées de sorte qu’il ne pourra y être donné suite favorable.
Sur les dépens
Vu les articles 695 à 699 du code de procédure civile ;
En l’espèce, il y a lieu de condamner la défenderesse aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité au vu des circonstances et de la solution du litige, il convient de limiter à 3 000 euros le montant que la société Sadaps-Bardahl sera condamnée à verser à la société Marline au titre des frais irrépétibles et de rejeter la demande formulée par la défenderesse sur le même fondement.
DECISION
Le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, par ordonnance contradictoire rendue après débat en audience publique, en premier ressort,
Ecarte les fins de non-recevoir invoquées par la société Sadaps-Bardahl ;
Déclare irrecevable la demande reconventionnelle présentée par la société Sadaps-Bardahl au titre d’une contrefaçon ;
Dit n’y avoir lieu à référé s’agissant des demandes formulées au titre d’agissements de parasitisme de la part de la société Sadaps-Bardahl ;
Dit n’y avoir lieu à référé s’agissant des demandes formulées au titre d’agissements de parasitisme de la part de la société Marline ;
Interdit à la société Sadaps-Bardahl de faire figurer sur les produits suivants :
— bidons de carburant pour moteurs 4 temps,
— bidons de mélange pour moteurs 2 temps,
— kits de démarrage,
— kits prêt à l’emploi 1ère utilisation,
les mentions suivantes :
« prendre soin (…) de l’environnement »,
« + propre pour l’environnement »,
— « + propre + sain pour l’homme et l’environnement »,
— « contient jusqu’à 99,9% de composés polluants de moins que l’essence ordinaire (…) »,
— « 99% moins polluant (…) » ;
Enjoint à la société Sadaps-Bardahl de cesser de commercialiser sur son site internet des produits porteurs d’au moins l’une des mentions susvisées au plus tard dans le délai de dix jours à compter de la signification de la présente ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte provisoire pendant quatre mois de 1 500 euros (mille cinq cents euros) par jour et par produit susvisé porteur d’au moins l’une des mentions susvisées proposé à la vente sur son site internet, ladite astreinte étant prononcée au profit de la société Marline ;
Précise que la société Sadaps-Bardahl devra faire dresser constat à ses frais et par le commissaire de justice de son choix des diligences accomplies sur son site internet en exécution de la présente ordonnance au plus tard dans les dix jours suivant la signification de la présente ordonnance ;
Enjoint à la société Sadaps-Bardahl de faire cesser la commercialisation au sein de son réseau de distribution des produits susvisés porteurs d’au moins l’une des mentions susvisées dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte provisoire pendant quatre mois de 30 euros (trente euros) par exemplaire des produits susvisés porteur d’au moins l’une des mentions susvisées, ladite astreinte étant prononcée au profit de la société Marline ;
Précise que la société Sadaps-Bardahl devra faire dresser constat à ses frais et par le commissaire de justice de son choix des diligences accomplies auprès des membres de son réseau de distribution afin d’assurer l’exécution de la présente ordonnance au plus tard dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
Se réserve le contentieux de la liquidation des astreintes susvisées ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions présentées par la société Marline ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions présentées par la société Sadaps-Bardahl ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de publication ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de communication de pièces ;
Condamne la société Sadaps-Bardahl aux dépens ;
Condamne la société Sadaps-Bardahl à verser à la société Marline 3 000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formulée par la société Sadaps-Bardahl au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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