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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 1, 10 avr. 2026, n° 26/32253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/32253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 1
N° RG 26/32253 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBNE2
AJ N° : C75026-2026-000974
N° MINUTE ♦[O]♦
JUGEMENT
rendu le 10 avril 2026
Art. 233 – 234 du code civil
DEMANDEURS CONJOINTS
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Inès MALAVAL, Avocat au barreau de Paris, #P0191
ET
Madame [M] [D] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Aicha ZAKARIA, Avocat au barreau de Paris, #C0806
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Malika KOURAR
LE GREFFIER
Gwendoline HELIES
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 04 février 2026, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la requête conjointe enregistrée le 15 janvier 2026,
Vu l’acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 12 janvier 2026 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
CONSTATE que le juge français est compétent et DIT que la loi française est applicable au présent litige ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Mme [M], [Q] [D],
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 3] (Côte d’Ivoire)
et
Monsieur [Z], [R] [L]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 4] (Côte d’Ivoire) ;
mariés le [Date mariage 1] 2017 devant l’officier d’état-civil de [Localité 5] (Côte d’Ivoire) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des affaires étrangères à [Localité 6] ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du dépôt de la requête soit au 15 janvier 2026 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
ATTRIBUE le droit au bail sis [Adresse 1] à [Localité 7] à Mme [M] [D], à charge pour elle de s’acquitter des charges et frais y afférents,
CONSTATE l’accord des parties sur la fixation de la résidence de M. [Z] [L] au domicile sis [Adresse 1] à [Localité 7] pendant une durée de 9 mois à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que Mme [M] [D] et Monsieur [Z] [L] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de [W], [S] [L], née le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 7] et de [X], [T] [L], née le [Date naissance 4] 2023 à [Localité 7] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt des enfants, toute décision relative notamment à leur éducation, leur scolarité, leur religion, leur moralité et leur sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou évènement pouvant avoir une répercussion dans la vie des enfants et de nature à engager leur avenir,
DIT qu’à cet effet, les parents devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitement médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent,
DIT que chaque parent doit être informé en temps utile de toute décision importante concernant la santé, la sécurité, la scolarité et le cadre de vie de l’enfant,
FIXE la résidence des enfants mineurs en alternance au domicile de la mère et du père, une semaine sur deux du dimanche soir à 19 heures au dimanche suivant à la même heure et qu’à défaut de meilleur accord entre les parties et pendant les périodes de vacances scolaires, [W] et [X] seront avec leur mère la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires et qu’à l’inverse, les enfants seront avec leur père la seconde moitié des vacances scolaires les années paires et la première moitié les années impaires ;
DIT que Mme [M] [D] et Monsieur [Z] [L] partageront par moitié les frais de scolarité (inscription, cantine, fournitures, transport scolaire, etc.), les frais d’activités extra-scolaires décidés ensemble et les frais de santé non pris en charge ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 1], le 10 avril 2026
Gwendoline HELIES Malika KOURAR
Greffière Juge
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