Tribunal Judiciaire de Saumur, 30 janvier 2020, n° 19/00768

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TJ Saumur, 30 janv. 2020, n° 19/00768
Numéro(s) : 19/00768

Sur les parties

Texte intégral

Minute n° 20/00006

AFFAIRE:

E J K L X

F G H

REVEILLON épouse X

C/

S.A. CREDIT FONCIER

DE FRANCE 9 immatriculée au RCS sous le n° prise en la personne de son représentant légal S.A.S. SOCIETE

FRANCAISE DE

M A I S O N S

INDIVIDUELLES

N° RG 19/00768 – N°

Portalis 46CY-W-B7D-L3H

Assignations à jour fixe :

04 et 05 Novembre 2019

Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

- CCC la SELARL BARRET PATRICK

ASSOCIES, la SELARL CONFLUENCES

AVOCATS, Me Olivier GAN

- CEXE la SELARL BARRET PATRICK

& ASSOCIES, la CONFLUENCES

AVOCATS, Me Olivier GAN

- 1 Copie dossier

31 JAN. 2020

TRIBUNAL

JUDICIAIRE DE SAUMUR

EXTRAIT DES MINUTES du secrétariat-greffe du tribunal judiciaire de SAUMUR, Maine-et-Loire

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

DU

TRENTE JANVIER DEUX MIL VINGT

DEMANDEURS :

- Monsieur E J K L X […]

[…]

- Madame F G H I épouse X […]

[…]

Ayant pour avocat Maître Olivier GAN, avocat constitué au barreau de SAUMUR

DÉFENDERESSES:

- La S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal Siègeant 19, […]

Ayant pour avocat Maître Xavier BLANCHARD avocat constitué au barreau de Saumur, membre de la SELARL Cabinet Patrick BARRET

& Associés.

- LA S.A.S. Société Française de Maisons Individuelles (SFMI) Immatriculée au RCS de ROMANS-SUR-ISERE sous le […]

396

[…]

[…]

Prise en la personne de son président en exercice

Ayant pour avocat postulant la SELARL CONFLUENCES AVOCATS (anciennement dénommée SELARL DEVAUD), agissant par Maître Magali DEVAUD, avocat au barreau de SAUMUR

Et encore pour avocat plaidant la SELARL CABINET HADRIEN

PRALY, agissant par Maître Hadrien PRALY, avocat au barreau de la Drôme.



- 2

COMPOSITION DU TRIBUNAL (lors des débats):

Président: Annabelle AUBRY, vice-présidente en charge du rapport, 41

assistée d’Agnès RADAT DE SAULCE LATOUR, magistrat à titre temporaire. Greffier Annie JUSSERAND.

Audience publique du 21 novembre 2019, tenue à juge rapporteur en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, nouvel article 805 du même code, sans opposition des parties

COMPOSITION DU TRIBUNAL (lors du prononcé) : Président Annabelle AUBRY, vice-présidente

Assesseur Myriam DE CROUY-CHANEL, présidente Assesseur: Agnès RADAT DE SAULCE LATOUR, magistrat à titre temporaire Greffier Marie FUMÉ.

JUGEMENT du 30 Janvier 2020 rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile) signé par Annabelle AUBRY, Vice-Présidente, et par Marie FUMÉ, greffier.

Une requête aux fins d’assignation à jour fixe était déposée par les consorts X à l’encontre de la société SFMI devant le TGI de ANGERS.

Par ordonnance du 22 octobre 2019, le Magistrat du TGI de ANGERS, rejetait la demande et se déclarait incompétent territorialement au profit du TGI de Saumur.

Une nouvelle requête aux fins d’assigner à jour fixe était déposée le 24 octobre 2019 devant le TGI de SAUMUR.

Selon ordonnance du 28 octobre 2019, la présidente du TGI de SAUMUR autorisait les consorts X à assigner la SAS SFMI et le CREDIT FONCIER à l’audience du 21 novembre 2019 suivant.

C’est dans ces conditions que la société SFMI et le Crédit Foncier à qui l’assignation a été dénoncée, ont été assignés devant le tribunal de séant selon citation en date des 04 et 05 novembre 2019.

*

Aux termes de leurs conclusions récapitulatives transmises le 20 novembre 2019, les consorts X demandent au tribunal de :

Débouter la société SFMI de toutes demandes fins et conclusions,

Recevoir et déclarer fondés les époux en leurs demandes

Y faisant droit

Déclarer opposable le jugement au CREDIT FONCIER.

Constater la mauvaise foi de la Société SFMI laquelle s’analyse en l’espèce en une faute lourde ou dolosive.

Dire sans effet les mises en demeure de paiement et constater que l’arrêt du chantier a été fait de mauvaise foi.



-3

Condamner la société SFMI à payer :

30.000 € de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle

38,47 € par jour de retard à compter du 29 janvier 2019 et ce jusqu’au paiement du coût des travaux d’isolation au titre des pénalités contractuelles de retard.

Accorder une provision de 38, 41 euros X 296 jours arrêtés au 20 novembre 2019 = 11 369, 36 euros et condamner la SFMI au paiement.

La somme de 3026,98 € au titre des travaux d’isolation sous astreinte de 1000 € par jour. de retard à compter de la décision à intervenir.

Rejeter toute demande de condamnation en paiement de la Société SFMI sur le fondement de l’exception d’inexécution au profit des demandeurs.

Prononcer la réception judiciaire des travaux avec pour réserves:

l’isolation totale des combles. la pompe à chaleur faute de test de fonctionnement la propreté du bitume la clôture du voisin finition de la baie au niveau du volet.

Condamner la Société SFMI à payer la somme de 6000 € au titre de l’article 700 du CPC.

En tant que de besoin ordonner compensation et dire que la somme de 5770,10 € correspondant à la retenue de garantie restera consignée pendant un an à compter de la décision à intervenir sur le compte CARPA de maître GAN.

Ordonner l’exécution provisoire de la décision

Condamner la Société SFMI aux entiers dépens y inclus les coûts des constats.

*

En réponse, la société SFMI, par conclusions transmises via le RPVA le 20 novembre 2019, demande au tribunal de :

vu les articles 1217 et suivants et 1240 et suivants du code civil, les articles 9 et 700 du

Code de procédure civile, les articles R. 231 – 7 et R 1231 -14 du Code de la construction et de l’habitation,

A TITRE PRINCIPAL:

Constater que le seul grief élevé par les époux X au sujet de la conformité de l’ouvrage litigieux est l’absence d’isolation des combles, dont le coût représente environ 0,6 % du prix convenu;

Dire et juger que ce grief n’est pas de nature à justifier un refus de paiement de l’appel de fonds émis le 31 mai 2019;

Dire et juger que les époux X sont défaillants dans l’exécution de leurs obligations contractuelles pour ne pas avoir acquitté l’appel de fonds émis le 31 mai 2019 par la SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES au titre de l’achèvement des travaux d’équipement ;

Dire et juger que la SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES était fondée à suspendre l’exécution de ses obligations en raison du défaut de ement de cet appel de fonds;



-4

Dire et juger que les pénalités de retard dont la SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES est redevable ne sauraient être supérieures à la somme de 2.458,24 €;

Constater que la SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES verse aux débats l’ensemble des appels de fonds émis en exécution du contrat de construction de maison individuelle, ces derniers ayant été préalablement adressés aux époux X par voie postale ;

Dire et juger que les époux X sont mal fondés à solliciter la réception judiciaire de l’ouvrage dès lors qu’ils ont eux mêmes refusé de prononcer la réception sur proposition préalable du constructeur et sont défaillants dans l’exécution de leurs obligations contractuelles ;

-

Dire et juger que les époux X ne rapportent pas la preuve des désordres et non conformités allégués qu’ils souhaitent ériger en réserves, ni même la preuve de leur imputabilité à la SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES.

Et en conséquence;

Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions présentées par les époux X comme étant infondées.

À TITRE RECONVENTIONNEL :

Prononcer la réception judiciaire de l’ouvrage litigieux à la date du 31 mai 2019, date à laquelle l’ouvrage était en état d’être reçu ;

Assortir cette réception judiciaire de la réserve «isolation des combles à réaliser », la preuve de la recevabilité et du bienfondé du surplus des réserves requises par les époux X n’étant pas rapportée.

Donner acte à la SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES de ce qu’elle s’engage à réaliser l’isolation des combles dans un délai de 10 jours à compter du paiement des sommes dont les époux X sont débiteurs à son égard et de la consignation du solde;

Condamner les époux X à payer à la SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES une somme de 23.048, 40 € au titre de l’appel de fonds émis le 31 mai 2019, outre intérêts aux taux contractuels de 1% par mois à compter du 3 juillet 2019 et jusqu’à complet paiement, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir;

Condamner les époux X à consigner le solde du prix, d’un montant de 5.762,10 €, sur le compte CARPA du conseil de la SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir;

Dire et juger que le solde du prix convenu ainsi consigné devra être débloqué au profit de la SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES le lendemain de la réalisation de l’isolation des combles ;

Condamner les époux X à verser à la SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et abus de droit d’agir en justice ;

En tout état de cause :

Condamner les époux X à verser à la SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES une somme 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;



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Condamner les époux X aux entiers dépens de l’instance;

Assortir les condamnations prononcées à l’encontre des époux X de l’exécution provisoire ;

ORDONNER la compensation des créances et dettes réciproques.

*

Par conclusions transmises par le RPVA le 20 novembre 2019, le CREDIT FONCIER de FRANCE demande au tribunal de

Dire et juger que le CREDIT FONCIER DE FRANCE s’en rapporte à justice sur les demandes formulées par Monsieur et Madame X à l’égard de la société SFMI, ainsi que de la demande dirigée à son encontre tendant à ce qu’il lui soit déclaré le jugement à intervenir opposable.

L’ensemble des parties a constitué avocat.

L’affaire à été plaidée à l’audience du 21 novembre 2019 et mise en délibéré au 30 janvier 2020 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS de la DECISION :

Il est constant qu’un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans (CCMI) a été conclu le 11 avril 2017 entre les époux X et la société AGECOMI, devenue la société SFMI, pour l’édification dune maison située à SAINT MARTIN d’ARCE, au prix TTC de 115 242 euros, avec un délai d’exécution de 12 mois

à compter de l’ouverture du chantier.

Les maîtres d’ouvrage se sont réservés l’exécution de certains travaux, évalués à la somme de 11 674 euros TTC, savoir : « le chemin d’accès au chantier sans finition (567 euros), l’évacuation des terres vers une décharge (2163 euros), un évier inox sur meuble ( 400 euros), les finitions de revêtement de sol stratifié dans les chambres ( PP/ETA), plinthe assorties, seuil en aluminium anodisé (1584 euros), impression une couche peinture blanche sur murs et plafond en attente de finitions et de décoration (

2552 euros), attestation BBIO nécessaire au dépôt du permis de construire (200 euros), les VRD à savoir consommation en peau pendant le chantier, maison B, à charge ERDF, entre coffret et tableau électrique, jusqu’à 30ml de câble (compris remontée ), soit jusqu’à environ 20 ml de recul maison par rapport au coffret, ( 600 euros), et forfait raccordement (jusqu’à 10 ml) qui comprend tranchées, raccordement eau, 1 fourreau sonnette, […], 1 fourreau EDF et collecte et évacuation des eaux pluviales vers égouts EP, canalisation eaux usées vers réseaux, sans puits perdu, ni tranchée drainante pour les eaux pluviales. (3500 euros). »

La déclaration d’ouverture du chantier est intervenue le 29 janvier 2018.

Il ressort des pièces produites que les 05 premiers appels, correspondant aux stades de l’ouverture du chantier ( facture du 7 février 2018 de 17 286,30 euros), des fondations (facture du 23 février 2018 de 11 524 euros), des murs ( facture du 28 février 2018 de 17 286,30 euros), du hors d’eau ( facture du 08 juin 2018 de 23 048, 40 euros), du hors d’air ( facture du 26 novembre 2018 de 17 286,30 euros), ont été réglés.

En revanche, le 6ème appel de fonds, du 31 mai 2019 correspondant au stade travaux d’équipements d’un montant de 23 048, 40 euros n’a pas été réglé.

La facture que les consorts X disent n’avoir pas reçue, indiquait que le règlement était payable au plus tard le 15 juin 2019, que le non respect des délais entraînait des pénalités de retard de 1% par mois, l’interruption du chantier et la suspension du délai contractuel de chantier jusqu’à son règlement ( article 23 ).



-6

La facture mentionnait également pour information que « les factures sont émises suivant la situation de l’avancement du chantier. En aucun cas elles ne correspondent à l’état de finition des lots concernés dont l’achèvement conditionnera le paiement du stade réception. »

Par lettre simple du 13 juin 2019, la SFMI rappelait que la facture arrivait à échéance le 15 juin suivant.

Le 25 juin 2019, la SFMI adressait une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception de payer l’appel de fonds n°6 de 23 048,40 euros adressé le 31 mai 2019, rappelait les pénalités de 1% par mois, et la suspension automatique du délai de réalisation de la construction.

Le 1er juillet 2019, l’huissier de justice a constaté selon procès verbal de constat à la demande des consorts X :

S’agissant du lot menuiseries extérieures : « les tabliers PVC ne sont pas posés. » « les menuiseries sont posées mais ne sont pas équipées de leurs poignées », s’agissant du lot placo-plâtre, « l’isolation des combles perdus n’est pas effectuée. », s’agissant de la conciliation avec les voisins, « sous le car port du fonds voisin, je constate que l’espace entre le bitume et le pignon de la maison est comblé grossièrement avec de la matière similaire à l’enduit de la maison. »

Une première lettre recommandée est adressée le 05 juillet à la société SFMI par les consorts X, aux termes de laquelle ces derniers indiquaient que la construction aurait dû être achevée le 29 janvier 2019, que la société était redevable de pénalités de retard de 6039,79 euros, en retour suite aux courriers des 19 juin et 25 juin 2019, ils faisaient sommation à la société d’adresser la facture sur support papier (non sous forme dématérialisée ), ajoutaient que le constructeur était de mauvaise foi, puisqu’ils constataient l’absence des poignées des menuiseries, l’absence d’isolation des combles, l’illégalité de l’arrêt du chantier, la demande de déduction de la somme de 287,28 euros au titre du coût de pose du compteur, la remise en état de l’environnement de la clôture, et mise en demeure de faire les travaux sous 08 jours.

Par lettre recommandée du 09 juillet 2019, la société SFMI en application de l’article 23 des conditions générales du contrat a notifié l’interruption du chantier à compter du 09 juillet 2019, ajoutant que les travaux reprendraient à compter du paiement des sommes dues à savoir l’appel de fonds n°6 ainsi que les intérêts de retard contractuel et précisant qu’à défaut de paiement dans les 15 jours, ils seront contraints de solliciter la résiliation judiciaire du contrat.

Par lettre recommandée du 22 juillet 2019, les consorts X adressaient une nouvelle mise en demeure à la SFMI de terminer les travaux, dans un délai de 08 jours et prévenaient la société de leur intention de prendre possession des lieux avec l’assistance d’un serrurier et d’un huissier de justice.

Par lettre recommandée du 28 juillet 2019, adressée par l’huissier de justice des consorts X, la société SFMI était convoquée le 16 août 2019 à 14 heures afin « de procéder à la réception de l’immeuble. »>

Le 19 août 2019, Monsieur et Madame X, en présence de maître Z, huissier de justice, et en l’absence de l’entreprise convoquée par lettre recommandée du 28 juillet 2019 déclaraient prendre possession de l’habitation et d’en assumer désormais la garde.

Le procès verbal de prise de possession, étaient signés des seuls maîtres d’ouvrage.

Étaient mentionnés au titre des désordres, selon document signé par les maitre d’ouvrage, l’absence d’isolation des combles rendant l’habitation impropre à sa destination, ainsi que autres constatations suivantes : « certificat conformité test à

l’air, tout mode de fonctionnement pompe à chaleur, non remis en état de propreté du bitume et de la clôture de madame A (papier conciliateur), manque finition baie au niveau du volet. »



-7

Selon constat d’huissier des 16 et 19 août 2019, à la requête des consorts X, il était constaté notamment, l’absence d’isolation des combles perdues, l’absence de nettoyage du terrain, la présence de goudron sur le côté gauche de l’entrée, ainsi que le long du pignon gauche de la maison, des tâches sur la clôture du voisin.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 août 2019, les consorts X ont adressée une « dernière mise en demeure de terminer les travaux sous 10 jours », aux termes de laquelle ils ont adressé copie du Procès verbal de prise de possession et interrogé le constructeur sur les dates d’intervention.

Par lettre recommandée du même jour, les consorts X informaient la compagnie européenne de garantie et caution de la prise de possession de l’immeuble ajoutant que le constructeur ne répondait pas à leurs courriers.

Le 27 août 2019, le conseil des consorts X adressait une mise en demeure par courrier recommandé au constructeur de finir le chantier sous 15 jours. Il reprochait à celui ci, la suspension de mauvaise foi des travaux entraînant des pénalités de retard de 6039,79 euros au 05 juillet, la facturation de travaux non exécutés. Il était demandé la transmission de la facture d’appel de fonds n°6. Le conseil indiquait qu’à la prise de possession ses clients avaient constaté l’absence d’isolation alors que ces travaux avaient été payés lors de l’appel de fonds au stade d’avancement de 75 %.

Par lettre recommandée du 14 octobre 2019, la SFMI prenait acte de la prise de possession irrégulière de la construction sans autorisation préalable (article 17 et 18 des conditions générales du contrat de construction), ni signature de procès verbal de réception et proposait un rendez vous le 28 octobre pour régulariser la réception de l’immeuble, demandait le paiement de l’appel de fonds n°6 correspondant à 95% des travaux émis le 31 mai 2019, reconnaissait devoir des pénalités de retard à hauteur de 4923,82 euros après déduction des jours d’intempéries et arrêt du calcul au 09 juillet 2019 correspondant la date du premier jour d’arrêt des travaux suite au non paiement de la facture équipement. Elle adressait la facture du solde de la construction de 5 762,10 euros, précisant qu’en cas de reprise nécessaire cette somme pouvait être consignée chez maître C D, notaire.

Par requête en date du 14 octobre 2019, les consorts X demandaient au président du. TGI de ANGERS l’autorisation d’assigner à jour fixe en indiquant qu’il était urgent pour les maîtres d’ouvrage de voir prononcer la réception judiciaire avec réserves et la condamnation du constructeur à achever les travaux.

Par lettre recommandée du 16 octobre 2019 les consorts X, répondaient qu’ils ne souhaitaient pas « rentrer dans leur jeu », « la plaisanterie a assez duré et ne nous fait plus rire. » « Notre avocat est saisi de vous assigner, nous réglerons les comptes devant une juridiction. Nous n’entendons plus vous voir chez nous. Ce sera une « réflexion '> judiciaire qui sera prononcée. »

Selon ordonnance du 28 octobre 2019, le président du TGI de SAUMUR autorisait les consorts X à assigner à jour fixe la SAS SFMI et le CREDIT FONCIER à

l’audience du 21 novembre 2019 suivant.

Sur le paiement des appels de fonds :

Les consorts X refusent de payer le 6ème appel de fonds, et contestent le 5ème appel de fonds, tandis que le constructeur réclame le paiement de ses factures.

L’article R231-7 du code de la construction et de l’habitation dispose : .-Le pourcentage maximum du prix convenu, exigible aux différents stades de la construction d’après l’état d’avancement des travaux, est fixé, par application du troisième alinéa de l’article L 242-2 de la manière suivante :

15% à l’ouverture du chantier, pourcentage incluant éventuellement celui du dépôt de garantie;

25 % à l’achèvement des fondations ;

40% à l’achèvement des murs;



-8

60 % à la mise hors d’eau;

75% à l’achèvement des cloisons et à la mise hors d’air;

95 % à l’achèvement des travaux d’équipement, de plomberie, de menuiserie, de ch auffage et de revêtements extérieurs.

II.-Le solde du prix est payable dans les conditions suivantes :

1. Lorsque le maître de l’ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel mentionné à l’article L231-8, à la levée des réserves qui ont été formulées à la réception ou, si aucune réserve n’a été formulée, à l’issue de la réception;

2. Lorsque le maître de l’ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n’a été formulée, ou, si des réserves ont été formulées, à la levée de celles-ci.. Dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5 % du prix convenu est, jusqu’à la levée des réserves, consignée entre les mains d’un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal judiciaire.

Les retards dans les paiements sont régis par l’article 23 des conditions générales, lequel précise que « le maitre d’ouvrage dispose pour régler les appels de fonds qui lui sont présentés, d’un d’un délai de 15 jours commençant à courir à compter de l’émission de l’appel de fonds ou si le maître d’ouvrage en fait la demande expresse à compter de la visite de chantier pour constater l’etat d’avancement de l’ouvrage.

En cas de non paiement dans ce délai, le Constructeur peut mettre en demeure le Maître d’ouvrage de respecter son obligation de paiement des sommes dues.

Les sommes non payées 08 jours après la première présentation de ce courrier produisent des intérêts à compter de cette première présentation et au profit du constructeur, au taux de 1% par mois.

Si après mise en demeure, ces sommes (intérêts de retard compris) ne sont pas réglées dans le délai visées au précédent alinéa, le Constructeur est en droit d’interrompre les travaux.

Tout retard de paiement supérieur à un mois sera considéré comme refus de paiement autorisant le constructeur à résilier le contrat aux torts exclusifs du Maître de l’ouvrage.

En cas de facturation anticipée, le Constructeur s’expose quant à lui aux sanctions prévues à l’article

L241-1 du CCH. »

L’appel de fonds correspondant au « hors d’air » a été demandé selon facture du 26 novembre 2018, d’un montant de 17 286,30 euros et réglé sans discuter. A

L’appel de fonds n°6 correspondant aux travaux d’équipement, d’un montant de 23 048,40 euros a été facturé le 31 mai 2019 et non réglé par les consorts X, malgré une lettre simple de rappel du 13 juin 2019 réitérant que l’échéance était fixée au 15 juin, une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juin 2019, rappelant les pénalités de 1% par mois, et la suspension automatique du délai de réalisation de la construction, et la lettre recommandée du 09 juillet 2019, notifiant notamment l’interruption du chantier à compter du 09 juillet 2019, ainsi que la reprise des travaux après paiement.

Nonobstant les relances et les mises en demeure, les consorts X ont adressé une première lettre recommandée à la SFMI le 05 juillet 2019 réceptionnée, le 09 juillet 2019 pour dire au constructeur qu’il était redevable de pénalités de retard liquidés à 6035, 79 euros, pour contester le 6ème appel de fonds parce que les poignées des menuiseries n’étaient pas posées, que l’isolation des combles n’était pas faite, que l’arrêt du chantier était illégal, qu’il fallait déduire une facture de 287,28 euros, et finir les travaux sous 08 jours.

Ils adressaient une deuxième mise en demeure d’achever les travaux le 22 juillet 2019.

Le 28 juillet, leur huissier de justice adressaient une convocation à une réception fixée le 16 août suivant.

Le 19 août 2019, ils prenaient possession des lieux, hors la présence du constructeur.

Le 20 août 2019, ils adressaient à la société une nouvelle mise en demeure de terminer le travaux et adressaient le PV de prise de possession des lieux.



-9

Le 27 août une nouvelle mise en demeure de reprendre les travaux était adressée à la société SFMI. par leur conseil, rappelant les pénalités contractuelles, l’absence d’isolation des combles cependant facturée au stade d’avancement 75%.

Sur la facturation anticipée des travaux d’isolation des combles perdues au stade 75 %:

Les consorts X dans le cadre de la présente procédure opposent pour justifier du non paiement de facturation, des prestations non exécutées, et notamment des travaux d’isolation des combles perdues entrant pour eux dans la catégorie des hors d’air. ( déjà réglée )

De son côté la société fait valoir qu’il n’y pas eu de facturation anticipée, que les travaux d’isolation des combles ne correspondent pas au « hors d’air » du 5ème appel de fonds, parce qu’il s’agit de travaux de finition.

Attendu que l’article R231-7 du code de la construction et de l’habitation fixe les stades

à partir desquels il est permis au constructeur de demander le paiement d’un appel de fonds.

Que force est de constater qu’il n’est donné aucune définition légale de ces stades.

Que les pièces produites par les consorts X émanant des sites internet ne viennent pas dire, ni affirmer que les travaux d’isolation des combles perdus appartiennent à la catégorie «< hors d’air ».

Que le < hors d’air » est une étape qui intervient après que les fondations et les murs ont été dressés, que la charpente a été montée, que la couverture a été posée.

Que la mise hors d’air est une étape qui consiste à rendre étanche à l’air le bâtiment par la pose notamment des menuiseries sur les ouvertures.

Que le rapport de mesure de perméabilité à l’air en date du 20 juin 2019, produite par la SFMI démontre que l’objectif de 0,60 m3/h.m2 est atteint.

Que dès lors, c’est à tort que les consorts X considèrent qu’il y a eu facturation anticipée du stade 75 %.

Sur la facturation anticipée au titre de l’appel de fonds des 95% :

Pour justifier le non paiement de l’appel de fonds n°6, les consorts X soutiennent que l’immeuble n’est pas achevé, que « l’obligation du constructeur est de faire TOUT ce à quoi il s’est engagé, à savoir achever la maison et non à vouloir que son ouvrage soit réceptionné avec des réserves qui concernent des non exécutions contractuelles ».

Ils estiment que faire payer des travaux non exécutés et vouloir que ceux ci soient réservés est un fait grave en total désaccord avec la loi des parties et les obligations réciproques qui découlent d’un contrat synallagmatique.

Attendu que les griefs des consorts X, s’agissant de l’absence de nettoyage du bitume, de l’absence d’isolation des combles perdues ou de l’absence des poignées de menuiseries, ne pouvaient être opposés à la société SFMI avant l’achèvement et réception des travaux, et ne pouvaient justifier le refus de paiement du 6ème appel de fonds.

Attendu que les notions d’achèvement de l’ouvrage, achèvement des travaux d’équipement, réception, et livraison sont des notions distinctes.

Qu’en effet, le stade d’avancement des travaux à 95% n’est pas synonyme de livraison, que ce n’est pas parce qu’il est constaté des inachèvements ou des défauts de conformité sur un ouvrage en cours de réalisation qu’il doit être considéré que le stade achèvement des travaux n’est pas atteint.

Qu’il est établi que le constructeur dispose de la possibilité de poursuivre et finaliser les travaux après avoir émis l’appel de fonds relatif à l’achèvement des travaux d’équipement et jusqu’à ce qu’intervienne le livraison, très souvent concomitante à la réception, mais qui n’a toutefois pas vocation à intervenir concomitamment à l’émission de l’appel de fonds litigieux. Que la Cour d 'Appel d’AIX en PROVENCE ( arrêt du 15 décembre 2011) a très justement rappelé que les « griefs relatifs à l’obligation de délivrance du constructeur tels les problèmes de non conformité aux plans d’implantation du bâtiment, des grilles de ventilation du vide sanitaire et de l’empiètement de la rampe d’accès pour handicapés sur



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la propriété voisine ne peuvent être opposés à la société (…) avant achèvement et réception des travaux et ne pouvaient faire obstacle au paiement du dernier appel de fonds qui correspondait bien au stade effectif d’avancement de ces travaux. »

Que par ailleurs, l’article R 231-7 du code de la construction et de l’habitation, prévoit un système de consignation du solde du prix pour le maître d’ouvrage en cas de réserves à la réception, combiné aux dispositions de l’article L 231-6 prévoyant l’intervention d’un garant pour permettre la levée des réserves, constitue un système particulièrement protecteur du maître d’ouvrage.

Qu’en autorisant le maitre d’ouvrage à émettre des réserves le jour de la réception des travaux, le constructeur est autorisé par les textes à parachever son ouvrage après réception et livraison de celui ci.

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En l’espèce, pour refuser le paiement de l’appel de fonds n°6, les Consorts X opposent l’absence d’isolation des combles qu’ils chiffrent (de manière non contradictoire à 3026,98 euros), soit 13% du montant de l’appel de fonds, et que le constructeur chiffre à 752,77 euros HT, soit 0, 5% du pris convenu, 3 % du montant de l’appel de fonds, et 13 % de la retenue de garantie.

Il apparaît que la consignation de la retenue de garantie est la seule méthode légale pour opérer une une telle retenue en raison du caractère d’ordre public de la loi sur les construction de maisons individuelles.

Que le montant des réserves, non conformités relevées par les consorts X ne dépassaient pas le montant des 5 % restant dû.

Qu’il s’évince de ce qui précède que le non paiement par les maître d’ouvrage de l’appel de fonds n°6 du 31 mai 2019 n’est pas justifié.

Qu’ils seront condamnés à payer à la SFMI cette somme de 23 048,40 euros.

Sur la demande de majoration des intérêts au taux contractuel de 1 % par mois de retard à compter du 3 juillet 2019 jusqu’à complet paiement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir :

Attendu que les retards dans les paiements sont régis par l’article 23 des conditions générales du contrat, intitulé « retard dans les paiement », prévoyant un délai de paiement 15 jours pour le règlement par le maître d’ouvrage des appels de fonds qui lui sont présentés.

S’agissant de l’exception d’inexécution soulevée pour s’opposer au paiement des appels de fonds, il a déjà été dit que celle-ci n’apparaissait pas fondée.

La société SFMI justifie de relances par lettre simple puis par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juin 2019, rappelant les pénalités de 1% par mois, qui sont dues selon l’article 23, 08 jours après la présentation de la mise en demeure.

Ainsi la somme de 23 048, 40 euros sera majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 1% par mois à compter du 3 juillet 2019 et jusqu’à complet paiement.

Il n’apparaît pas opportun, compte tenu des dispositions contractuelles de sanction des retards de paiement, d’assortir cette condamnation d’une astreinte complémentaire.

Sur l’arrêt fautif du chantier et la demande de dommages et intérêts formée par les consorts X :

Les consorts X estiment que l’arrêt des travaux par la SFMI est abusif, qu’il s’agit d’une faute lourde ou dolosive au sens de l’article 1231 du code civil.

Attendu qu’il a été vu que la société SFMI n’avait pas méconnu les règles du CCMI relatives aux appels de fonds et aux encaissements.

Que l’appel de fond du 31 mai 2019 adressé par la société SFMI aux consorts X mentionnait expressément que le paiement devait intervenir au plus tard le 15 juin 2019, que le non paiement dans les délais entrainera les pénalités au taux de 1% par mois, l’interruption du chantier, la suspension du délai contractuel, au visa de l’article 23 des conditions générales du contrat.

Par lettre simple du 13 juin 2019, la SFMI rappelait que la facture arrivait à échéance le 15 juin suivant.



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Que le 25 juin 2019, la SFMI adressait une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception de payer l’appel de fonds n°6 de 23 048,40 euros adressé le 31 mai 2019, rappelait les pénalités de 1% par mois, et la suspension automatique du délai de réalisation de la construction.

Enfin, par lettre recommandée du 09 juillet 2019, la société SFMI en application de l’article 23 des conditions générales du contrat a notifié l’interruption du chantier à compter du 09 juillet 2019, ajoutant que les travaux reprendraient à compter du paiement des sommes dues à savoir l’appel de fonds n°6 ainsi que les intérêts de retard contractuel et précisant qu’à défaut de paiement dans les 15 jours, ils seront contraints de solliciter la résiliation judiciaire du contrat.

Qu’il s’évince de ce qui précède et de l’application des clauses du contrat que la SFMI était en droit d’arrêter les travaux le 09 juillet 2019, compte tenu de la défaillance des maîtres d’ouvrage à acquitter les sommes dues.

Que l’arrêt du chantier est donc bien imputable à la défaillance des maîtres d’ouvrage dans le paiement des sommes dues.

Que d’ailleurs, le tribunal relève que le 16 octobre suivant les maitres d’ouvrage écrivaient à la SFMI qu’ils n’entendaient plus les voir chez eux.

Qu’en conséquence de ce qui précède, les consort X seront déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts évalués à 30 000 euros, l’arrêt des travaux étant justifié.

Sur la réception judiciaire avec réserves :

Il ressort de la la lecture croisée des conclusions, que chaque partie est d’accord pour un prononcé judiciaire de la réception.

Les consorts X ne se prononcent pas sur une date tandis que la SFMI demande qu’elle soit prononcée à la date à laquelle l’immeuble est en état d’être reçu, c’est à dire le 31 mai 2019, date à laquelle l’appel de fonds relatif à l’achèvement des travaux d’équipement a été émis par le constructeur.

A titre subsidiaire, il est demandé à la juridiction de prononcer la réception de l’ouvrage à la date du 19 août 2019, date de prise de possession du bien par les époux X.

Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter avec ou sans réserves l’ouvrage. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut, judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

La date de réception judiciaire doit être fixée au moment où l’ouvrage est en état d’être reçu.

Il résulte de la lettre recommandée avec accusée de réception que la société SFMI a interrompu les travaux à compter du 09 juillet 2019; sans que la société SFMI ne soit à nouveau intervenue sur celui-ci.

Que les époux X ont pris possession de l’immeuble le 19 août 2019.

Ainsi, le tribunal fixe judiciairement la date de réception au 09 juillet 2019 avec réserves.

Sur les réserves :

Les consorts X demandent que 5 réserves soient retenues :

l’isolation totale des combles,



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La pompe à chaleur faute de test de fonctionnement la propreté du bitume, la clôture du voisin, la finition de la baie au niveau du volet.

La société SFMI accepte la réserve relative à l’isolation des combles, qu’elle se chargera de lever dans les meilleurs délais à compter de la régularisation financière de la situation

Elle demande également au Tribunal de lui donner acte de ce qu’elle s’engage à réaliser l’isolation des combles dans un délai de 10 jours à compter du paiement des sommes dues par les consorts X et de la consignation du solde.

Elle accepte le cas échéant qué la somme de 752,77 euros HT représentant le coût de réalisation de cette isolation, soit déduite du solde du prix convenu dont ils sont redevables.

Elle considère que la réserve relative à la pompe à chaleur n’est pas recevable, les réserves ne pouvant porter que sur un défaut de conformité ou un désordre, et non pas sur le fonctionnement d’un équipement.

S’agissant des autres désordres, la société SFMI indique que la preuve de l’imputabilité du désordre n’est pas rapportée.

Sur l’isolation des combles :

Le tribunal constate que l’origine du litige a pour cause la non réalisation des combles perdues, et les parties s’accordent sur cette réserve.

Cette réserve sera retenue.

Sur la pompe à chaleur faute de test de fonctionnement :

Les consorts X ne rapportent pas la preuve d’un désordre ou d’un défaut de conformité.

Ce désordre sera rejeté.

Sur la propreté du bitume :

Les consorts X produisent un constat d’huissier établissant que le terrain n’est pas. nettoyé, qu’il reste du goudron sur le côté gauche de l’entrée, ainsi que le long du pignon de la maison.

Que la réserve relative au nettoyage des abords de la construction des consorts X sera accepté.

Qu’il n’appartient pas au présent tribunal de statuer sur les divergences pouvant opposer la SFMI avec madame B, voisine des demandeurs, non attrait à la procédure.

Sur la clôture du voisin: Il apparaît qu’un accord avec les voisins est intervenu le 5 juin 2018. Que le tribunal constate que les réserves ne concernent pas l’ouvrage litigieux, et que le voisin n’est pas attrait à la procédure.

Cette réserve sera rejetée.

Finition de la baie au niveau du volet : Aucune pièce relative a ce désordre n’est produite. Cette réserve sera rejetée.

Sur les demandes au titre des pénalités de retard :

Les consorts X indiquent que le contrat prévoit un délai d’exécution de 12 mois à compter du 29 janvier 2018, date de la DROC et que les pénalités courent toujours faute d’isolation des combles et de construction inachevée.

Ils demandent la liquidation provisionnelle des pénalités sur la base de 38, 41 euros par jour.

Ils considèrent que SFMI ne rapporte pas la preuve d’une impossibilité d’accès au chantier pendant 25 jour lors de la réalisation des travaux réservés, ni d’une suspension de 33 jours pour cause d’intempéries.



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En réponse, la SFMI reconnaît être redevable de pénalités contractuelles de retard de 38,41 euros par jour et non 38, 47, le prix de référence étant de 115 242 euros, ce que les consorts X reconnaissent.

Elle demande le retrait de 33 jours d’intempéries comprenant deux jours de gels et 31 jours de pluie, et produit un tableau de synthèse des intempéries et relevés climatiques.

Elle précise que l’absence de présentation d’une feuille d’intempéries en cours de travaux ne lui interdit pas de s’en prévaloir en fin de chantier, lors de la liquidation des pénalités.

Elle demande également le retrait de 25 jours de suspension du chantier (entre le 29 janvier et le 23 février 2018) pendant la réalisation des travaux réservés par les maître d’ouvrage, savoir le chemin d’accès au chantier et l’évacuation vers une décharge des terres issues du terrassement. : : į

Elle considère que le point de départ du délai ne saurait être antérieur au 28 mars 2019.

S’agissant du terme des pénalités de retard, la SFMI indique qu’il doit être fixé au 31 mai 2019, date à laquelle l’ouvrage était en état d’être reçu même si des défauts de finitions peuvent exister, et qu’aucune pénalité ne saurait être due après la prise de possession de

l’ouvrage d’août 2019.

La société se reconnaît débitrice d’une somme de 2 458,24 euros, pour 64 jours de retard courant du 28 mars 2019 au 31 mai 2019.

Sur le retrait de 33 jours d’intempéries:

Pour justifier des 33 jours d’intempéries, la SFMI produit les bulletins climatiques de Météo France, sans en assurer une étude précise, en concordance avec le stade d’avancement des travaux, et les travaux empêchés du fait des intempéries.

Faute de rapporter la preuve de la suspension du chantier pour cause d’intempéries, il n’y pas lieu de retirer 33 jours pour cause d’intempéries.

Sur le retrait de 25 jours au titre de l’impossible accès au chantier lors de la réalisation des travaux réservés :

La SFMI ne produit aucun document établissant qu’elle n’a pas eu accès au chantier pendant 25 jours, ni lettre adressée aux maître d’ouvrage relative à la gêne occasionnée par les travaux réservés. Qu’il n’y a pas lieu en conséquence de retirer 25 jours pour cause d’impossibilité d’accès au chantier.

Sur le point de départ des pénalités de retard :

Il s’évince de ce qui précède que le point de départ des pénalités de retard doit être fixé à la date du 29 janvier 2019.

Sur le terme des pénalités de retard :

En application des dispositions des article L231-6 et L 231-2 i) du code de la construction et l’habitation, les pénalités de retard ont pour terme la livraison de l’ouvrage et non sa réception.

Qu’il est de jurisprudence constante que les pénalités prévues en cas de retard ont pour terme la livraison qui peut être opérée avant l’achèvement total de l’ouvrage sous forme de prise de possession anticipée, et non la levée des réserves consignées à la réception. »

(Cass civ 3ème chambre civile, 10 mai 2007, n°06 12513)

Sans reprendre la genèse du litige opposant les parties, il apparaît que les consorts X, qui n’ont pas réglé le 6ème appel de fonds du 31 mai 2019, ont pris possession de l’ouvrage hors la présence du constructeur le 19 août 2019, ont écrit qu’ils ne souhaitaient plus voir le constructeur à leur domicile, ne peuvent se prévaloir du retard lié au défaut de paiement dont ils sont responsables. Qu’il est constant que la SFMI a notifié, par lettre recommandée, l’arrêt du chantier le 09 juillet 2019, conformément aux termes du contrat.

Attendu que le tribunal a retenu la date du 09 juillet 2019, date de la réception judic de l’ouvrage, s’agissant de la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être reçu.

Qu’en l’espèce la date de prise de possession (19 août) ne peut être retenue, compte tenu de l’arrêt du chantier (09 juillet 2019) notifié officiellement.



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Que le terme des pénalités de retard sera donc fixé au 09 juillet 2019, date à laquelle le chantier a été arrêté.

Sur le montant des pénalités de retard : Les parties s’accordent sur une pénalité de 38,41 euros par jour de retard. (1/3000X115

242).

Que le retard est de 161 jours.

Ce qui représente des pénalités d’un montant de 6 184,01 euros à la charge de la SFMI qui sera condamnée à payer aux consorts X cette somme.

Sur la demande d’achèvement sous astreinte :

Au visa de l’article 1222 du code civil, les maitre d’ouvrage demandent la condamnation de la société SFMI au paiement de l’avance des frais relatifs à l’isolation des combles, soit la somme de 3026,98 euros sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, ajoutant que ce paiement sera interruptif des pénalités de retard.

Que le Tribunal constate que les consorts X ne demandent pas la résiliation du contrat de construction de maison individuelle, et sollicitent même sa poursuite en sollicitant également le consignation du solde de 5%.

De son côté, la SFMI s’oppose à la condamnation à cette somme alors que les demandeurs sont toujours redevables de la somme de 28 810 euros et que la demande se heurte à la suspension des travaux du fait de l’absence de paiement.

Elle ajoute que le coût de cette prestation est de 752,77 HT (903, 32 TTC) et non

3026,98 euros.

À titre subsidiaire, la SFMI demande la limitation de la condamnation susceptible d’être prononcée sur ce point à la somme de 903,32 euros, cette somme devant venir en déduction de celles dont les époux X sont redevables à son égard.

Au titre de ses demandes reconventionnelles, la SFMI ne demandant pas non plus la résiliation du contrat, offre de réaliser l’isolation des combles dans un délai de 10 jours à compter du paiement des sommes dont les époux X sont débiteurs à son égard et de la la consignation du solde.

Attendu que le terme des pénalités de retard a été fixé au 09 juillet 2019.

Que l’évaluation du coût de l’isolation des combles a été évalué par les consorts X, sur la base d’un devis non établi contradictoirement à la somme de 3026,98 euros.

Que de son côté la SFMI établit que le coût de cette prestation avait été fixée, dans le cadre du contrat de construction de maison individuelle à la somme de 752,77 euros HT.

Que les consorts X n’expliquent pas la différence de tarif.

Qu’il y a lieu, de constater qu’aucune des parties ne sollicite la résiliation du contrat de construction de maison individuelle.

Qu’il sera vu plus loin, que les parties s’accordent même sur une consignation de la facture représentant le solde de 5%.

Qu’il ressort de ces éléments, qu’il y a lieu de débouter les consorts X de leur demande de condamnation de la société SFMI au paiement de cette somme.

Que s’agissant de travaux faisant l’objet de réserves, la SFMI réalisera les travaux, 10 jours après le versement des sommes dues par les consorts X à la société SFMI, après compensation des créances et dettes réciproques.

Sur la demande de rejet du paiement du solde :

Les consorts X sollicitent le rejet des demandes en paiement formées par le constructeur.

Il apparaît que le non paiement du 6ème appel de fond n’était pas justifié.

Que cette demande est rejetée et ce d’autant que le tribunal a considéré l’absence de paiement, fautif et a condamné les consorts X au paiement du 6 ème appel de fonds.



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Sur la consignation du solde du prix convenu :

Les demandeurs, au visa de l’article R231-7 du code de la construction, sollicitent que le solde du prix convenu soit (5 770,10 euros représentant 5%) soit consigné, sur le compte CARPA du bâtonnier de Saumur, et à défaut sur le compte du conseil de SFMI.

La SFMI est d’accord pour la consignation de cette somme sur son compte Carpa.

Qu’il y a lieu de condamner les consorts X à verser la somme de 5770,10 euros qui sera consignée sur le compte CARPA du conseil de la SFMI.

Les consorts X demandent que le déblocage de cette somme se fasse d’un commun accord.

Le déblocage se fera conformément aux termes du contrat.

Sur la demande de délivrance de factures papiers sous astreinte :

Le tribunal constate que cette demande a été abandonnée.

Sur la compensation des sommes dues :

De concert, les demandeurs et défendeurs sollicitent la compensation entre les créances et dettes réciproques des parties.

Qu’il y a lieu au visa de l’article 1347 du code civil d’ordonner la compensation entre les créances et dettes réciproques des parties. Sur l’opposabilité du jugement au CREDIT FONCIER DE FRANCE :

Il y a lieu de dire le présent jugement opposable au CREDIT FONCIER DE FRANCE.

Sur les demandes reconventionnelles :

Sur la condamnation des époux X pour résistance abusive et abus du droit d’agir en justice.

La SFMI demande la condamnation des consorts X au paiement d’une somme de 5000 euros pour résistance abusive et abus de droit d’agir en justice.

Au visa de l’article 1240 du code civil, la SFMI indique que les consorts X refusent de payer les sommes dont ils sont redevables depuis 6 mois, et alors même qu’ils ont pris possession de leur immeuble.

Elle considère que ce comportement lui a été préjudiciable ayant dû exécuter des travaux non réglés.

Attendu que l’article 1231-6 du code civil dispose que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier aucune perte.

Le créancier auquel son débiteur en retard a causé par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »

En l’espèce, la SFMI qui n’apporte pas la preuve d’un préjudice distinct de ce retard sera déboutée de sa demande.

Elle ne rapporte pas non plus la preuve d’une résistance abusive, les parties s’étant toutes deux installées dans une situation de blocage, par manque de dialogue, et de compréhension mutuelle des contraintes de chacun, entrainant des développements judiciaires excessifs.

Sur l’abus de droit d’agir en justice :

Attendu qu’aux termes de l’ Article 1240 du code civil: «Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Attendu que le droit d’e ster en justice est un droit fondamental reconnu à toute personne titulaire de la capacité à agir, et qu’il convient que les circonstances de nature à faire dégénérer l’exercice de l’action en faute, soient caractérisées.

Attendu qu’une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières, constituer un de droit, lorsque sa légitimité a été reconnue par un juge.



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Attendu qu’en l’espèce, la demande tendant à être autorisé à assigner à jour fixe a été autorisée par la présidente du Tribunal de grande instance de Saumur.

Que la situation de blocage fut telle, que les consorts X ont dû faire intervenir les gendarmes à leur domicile pour demander à la société de quitter les lieux.

Que dans un tel contexte, ils ne peuvent en conséquence être condamnés pour abus du droit d’ester en justice.

Sur l’exécution provisoire :

Attendu qu’il y a lieu de constater en application du nouvel article 514 du code de procédure civile, que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre

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provisoire.

Sur les demandes au titre de l’article 700 du code civil et les dépens :

Les consorts X demandent la condamnation de la SFMI au paiement de la somme de 6000 euros outre les entiers dépens comprenant les deux constats d’huissier.

De son côté, la société SFMI demande la condamnation des consorts X au paiement d’une somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 outre les dépens.

Attendu que le tribunal regrette le blocage de la situation, un développement judiciaire excessif, un manque total de dialogue constructif et de compréhension mutuelle des contraintes de chacun.

Qu’il n’apparaît en conséquence pas inéquitable de débouter chacune des parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Que chacune des parties succombant, il y a lieu de condamner chacune des parties à ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE le présent jugement opposable au CREDIT FONCIER DE FRANCE.

DIT que le non paiement par les maître d’ouvrage de l’appel de fonds n°6 du 31 mai

2019 n’est pas justifié.

DIT que l’arrêt du chantier est imputable à la défaillance des maîtres d’ouvrage dans le paiement des sommes dues.

FIXE judiciairement la réception des travaux au 09 juillet 2019 avec les réserves suivantes absence d’isolation des combles et propreté du bitume.

CONDAMNE E X et F X à payer à la société SFMI la somme de 23048, 40 euros majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 1% par mois à compter du 3 juillet 2019 et jusqu’à complet paiement.

CONDAMNE E X et F X à payer à la société SFMI la somme de 5770,10 euros qui sera consignée sur le compte CARPA du conseil de la SFMI.

DIT que le déblocage se fera conformément aux termes du contrat.



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CONDAMNE la société SFMI à payer aux consorts X la somme de 6 184,01 euros au titre des pénalités de retard du 29 janvier 2019 au 09 juillet 2019 (161 jours) au taux de 38,41 euros par jour (1/3000X115 242).

ORDONNE la compensation entre les créances et dettes réciproques des parties.

DIT que la société SFMI réalisera les travaux de levée des réserves 10 jours après le versement des sommes dues par les consorts X, après compensation.

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

CONDAMNE chacune des parties à ses propres dépens.

RAPELLE que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le TRENTE JANVIER DEUX MIL VINGT, par Annabelle AUBRY, Vice-Présidente, assistée de Marie FUMÉ, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

"Suome

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la

République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le Président du Tribunal et le Greffier. »>

Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire

Par le Greffier soussigné, E DE

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Tribunal Judiciaire de Saumur, 30 janvier 2020, n° 19/00768