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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, ch. com., 29 juil. 2025, n° 25/00156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAVERNE
C.S. 50135
67704 SAVERNE Cedex
Chambre Commerciale
Service du contentieux commercial
N° RG 25/00156 – N° Portalis DB2D-W-B7J-CRJA
N° de minute : 25/00037
Copie ex délivrée à
la SCP DECOT – FAURE – PAQUET
le
République Française
Au nom du Peuple Français
— JUGEMENT -
du 29 Juillet 2025
DEMANDERESSE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
agissant par son représentant légal
sise 144 Route de Lyon 67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN
représentée par Maître Christian DECOT de la SCP DECOT – FAURE – PAQUET, avocats au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. AS DE L’IMPRESSION
prise en la personne de son représentant légal
sise 5 rue du Rocher à 67710 WANGENBOURG ENGENTHAL prise en la personne de son représentant légal
non représentée
DÉBATS :
l’affaire étant en état d’être jugée, les parties présentes ont sollicité la mise en délibéré sans audience sur le fondement des articles 778 et 799 du Code de procédure civile et ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 29 Juillet 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 29 Juillet 2025,
— Réputée contradictoire et en premier ressort
— signé par Nathalie RONCHEWSKI, Présidente de la Chambre Commerciale, et par Catherine PICARD, Greffière, lors de la mise à disposition.
Exposé du litige
La CCM ILLKIRCH – GRAFFENSTADEN a accordé son concours financier à la société AS DE L’IMPRESSION spécialisée dans l’activité de vente en ligne, de commerce électronique d’impression Offset, laser et numérique sous forme d’un prêt professionnel n°211 213 06, d’un montant de 41.000 euros en date du 30 avril 2020.
Madame [T] a adhéré au « contrat groupe » d’assurance emprunteur en qualité de gérante.
La société AS DE L’IMPRESSION a cessé de procéder au remboursement des échéances du prêt à compter du 5 mars 2024.
Le 28 juin 2024, la CCM ILLKIRCH – GRAFFENSTADEN a mis en demeure la société AS DE L’IMPRESSION de régulariser la situation d’impayés.
Aucun versement n’étant intervenu, la CCM a prononcé la déchéance du terme du prêt le 10 octobre 2024.
La CCM a fait citer par acte du 3 avril 2025, la société AS DE L’IMPRESSION devant la chambre commerciale de ce tribunal aux fins de voir :
— Condamner la société AS DE L’IMPRESSION à payer à la CCM la somme de 23.289,70 euros augmentée des intérêts au taux majoré de 3.7% l’an et 0.5% l’an au titre de l’assurance sur la somme en principal de 21 824,15 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 24 mars 2025 au titre du prêt n°211 213 11 ;
— Condamner la société AS DE L’IMPRESSION à payer à la CCM la somme de 2000.00 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— Condamner la SARL AS DE L’IMPRESSION aux entiers frais et dépens d l’instance ;
— Constater le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir.
Régulièrement assignée par acte du 3 avril 2025 délivré à personne habilitée, la partie défenderesse n’a pas constitué avocat dans les délais légaux.
Il convient de statuer par jugement réputé contradictoire à son égard.
MOTIFS
Il est constant que La CCM ILLKIRCH – GRAFFENSTADEN a accordé son concours financier à la société AS DE L’IMPRESSION sous forme d’un prêt professionnel d’un montant de 41.000 euros ; qu’en l’absence de règlement la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt le 10 octobre 2024 et mis la débitrice en demeure de s’acquitter de sa dette.
A l’appui de sa demande, la CCM produit le contrat de crédit, l’adhésion assurance emprunteur, et la mise en demeure du 28 juin 2024 restée vaine.
Selon le décompte du 25 mars 2025, la créance de la banque s’établit comme suit :
Solde débiteur : 20.936,36 euros.
Intérêts : 441.01 euros.
Assurance : 101.12 euros.
Frais : 1465.55 euros.
La créance non contestée est exigible.
La SARL AS DE L’IMPRESSION sera par conséquent condamnée à payer à la CCM la somme de 23.289,70 euros dans les termes ci-après;
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la banque les frais irrépétibles de l’article 700 du CPC.
Il convient à ce titre de lui allouer une indemnité de 800 euros.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe en premier ressort ;
CONDAMNE la société AS DE L’IMPRESSION à payer à la CCM la somme de 23.289,70 euros augmentée des intérêts au taux contractuel majoré de 3.7% l’an et 0.5% l’an au titre de l’assurance sur la somme en principal de 21 824,15 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 24 mars 2025 au titre du prêt n°211 213 11 ;
CONDAMNE la société AS DE L’IMPRESSION à payer à la CCM la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNE la SARL AS DE L’IMPRESSION aux entiers frais et dépens d l’instance ;
ORDONNE le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir.
La greffière La présidente
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