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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 5, 20 nov. 2025, n° 24/00723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DOSSIER : N° RG 24/00723 – N° Portalis DBWJ-W-B7I-C2AG / Chambre 5
AFFAIRE : [V] / [W]
OBJET : DIVORCE – ARTICLE 242 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2025
Juge aux affaires familiales : Monsieur Jean-Charles SANSGASSET
Greffier : Mme DUJARDIN
DEMANDEUR
Madame [D] [E] [U] [V]
née le 03 Février 1945 à MONTESCOURT LIZEROLLES (02440)
de nationalité Française
22/2 rue Lucie Aubrac
02430 GAUCHY
représentée par Me Sonia MONFRONT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [W]
né le 24 Novembre 1944 à VENDELLES (02490)
de nationalité Française
Profession : Sans profession
15, Rue GLAUCARNE
02800 VENDEUIL
représenté par Me Anthony CONTANT, avocat au barreau de LAON
copie ccc+ executoire le
à
copie Pr le
copie dossier
PROCÉDURE ET DÉBATS
M. [F] [W], de nationalité française et Mme [D] [V], de nationalité française se sont mariés le 20 février 1971 devant l’officier d’état civil de Montescourt-Lizerolles (02), sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus six enfants majeurs et indépendants.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2024, l’épouse a délivré une assignation en divorce à l’encontre de l’époux sans indiquer le fondement, assignation remise au greffe le 25 juillet 2024 et contenant la date et l’heure de l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires du 7 octobre 2024 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Quentin.
L’époux a constitué avocat.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoire en date du 21 octobre 2024, le juge de la mise en état a notamment :
* Concernant les époux
— constaté la résidence séparée des époux,
— attribué la jouissance du domicile conjugal (bien commun) ainsi que des meubles meublants à l’époux,
— dit que l’époux bénéficiaire doit s’acquitter de l’intégralité des charges courantes relatives à cet immeuble,
— dit que cette jouissance est onéreuse,
— fait défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence,
— ordonné à chacun des époux de remettre à l’autre ses vêtements et objets personnels,
— attribué à l’époux la jouissance du véhicule Ford modèle Mondéo,
— dit que cette attribution du véhicule implique le paiement des frais d’entretien par celui qui en a la jouissance,
— condamné l’époux à payer à l’épouse une pension alimentaire au titre du devoirs de secours à hauteur de :
. 450 euros par mois,
— dit que ce règlement s’effectue en exécution de son devoir de secours,
— débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
— dit que l’ensemble des mesures provisoires prennent effet à compter de la présente ordonnance,
— rejeté la demande d’effet des mesures provisoires à compter de l’assignation.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2025, l’épouse demande au juge de :
— la déclarer recevable,
— prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’époux,
— condamner l’époux au paiement d’une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— dire qu’elle reprendra l’usage de son nom de naissance,
— révoquer les avantages matrimoniaux,
— fixer la date des effets du divorce à la date de la demande,
— condamner l’époux à lui payer la somme de 50 000 euros en capital à titre de prestation compensatoire avec exécution provisoire,
— dire qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
— renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté,
— débouter l’époux de l’intégralité de ses demandes,
— condamner l’époux aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2025, l’époux demande au juge de :
— « prononcer un jugement de divorce »,
— dire que le jugement à intervenir sera mentionné en marge de l’acte de mariage des époux,
— débouter l’épouse de toutes ses demandes,
— condamner l’épouse aux entiers dépens.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé aux écritures des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2025, fixant la date des plaidoiries au 25 septembre 2025. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2025 par mise à disposition de la décision au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En outre, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties. Dès lors, les demandes non reprises dans le dispositif et contenues dans le corps des conclusions ne pourront pas être examinées et sont donc sans objet.
Concernant la recevabilite de la demande introductive d’instance
L’acte introductif d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux telle que prévue par l’article 252 du code civil, dans sa version applicable au litige.
La demande doit être déclarée recevable.
Concernant la demande principale en divorce pour faute
L’article 212 du code civil énonce que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance.
L’article 213 du même code ajoute que les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l’éducation des enfants et préparent leur avenir. L’article 215 du même code dispose que les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie.
Selon les dispositions de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
L’article 245 dispose que : " Les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce.
Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés.
Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un ou l’autre ".
De plus, la Cour de cassation est venue préciser de manière constante depuis sa décision du 20 avril 1989, que « le divorce pour faute ne peut être prononcé qu’en raison de faits constituant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendant intolérable le maintien de la vie commune » (1re Civ., 11 janvier 2005, pourvoi n° 03-12.802, Bull. 2005).
Enfin, en vertu de l’article 6 du code de procédure civile, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à leurs prétentions ; et en application de l’article 9 dudit code, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. La faute étant un fait juridique, elle se prouve par tout moyen.
L’épouse réclame à ce que le divorce pour faute aux torts exclusif de l’époux soit prononcé expliquant notamment subir des injures incessantes de la part de l’époux, ainsi que des violences physiques et verbales lesquelles l’ont plongées dans une grande détresse psychologique.
En défense, l’époux réfute cette argumentation et nie tout fait de violences. D’ailleurs, il n’expose dans le dispositif de ses écritures la nature du divorce qu’il entend voir prononcer.
A l’appui de sa demande, l’épouse produit notamment :
— un dépôt de plainte en date du 3 février 2024 aux termes duquel elle indique :
— avoir subi des insultes de la part de l’époux telles que « ferme ta gueule », « sale vache », « putain », poufiasse ",
— avoir subi des humiliations de la part de l’époux lequel pouvait secouer son fauteuil roulant,
— avoir subi des violences physiques dans le passé lui causant de nombreux bleus sur le corps,
— avoir subi des violences verbales telles que des menaces de mort,
— que l’époux a déjà pointé vers elle un couteau et un morceau de bois,
— se sentir mal, pleurer régulièrement, avoir des pensées suicidaires et avoir peur de l’époux,
— un avis de classement à victime en date du 14 novembre 2024 condamnant l’époux à un stage de sensibilisation aux violences intrafamiliales dans le cadre d’une ordonnance pénale.
En défense, l’époux ne produit aucun élément au soutien de son allégation.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments :
— que l’épouse dénonce des faits de violences, aussi bien physiques que verbales, de la part de l’époux contraires aux devoirs et obligations du mariage rendant intolérables le maintien de la vie commune corroborés par un dépôt de plainte et par ses allégations,
— que l’époux, s’il nie toute violence commise à l’encontre de l’épouse, n’apporte aucun élément probant au soutien de ses allégations et ne formule aucune demande.
Dès lors, la demande de divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux formulée par l’épouse sera accueillie.
Concernant les consequences du divorce dans les rapports entre epoux
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, l’épouse sollicite de reprendre l’usage de son nom de naissance.
L’époux, comparant, est taisant sur ce point.
Le principe légal énonçant que l’épouse perd l’usage du nom marital du fait du prononcé du divorce, il en sera fait application en l’absence de demande contraire.
Dès lors, l’épouse reprendra l’usage de son nom de naissance.
Sur la révocation des donations et des avantages matrimoniaux
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil.
En l’espèce, les éléments versés au débat, et non contestés, permettent d’établir que la constitution du patrimoine des époux n’implique pas le recours à un notaire pour trancher les points de désaccord.
Dès lors, il sera donné acte aux époux de leur proposition de règlements de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Il n’y a donc pas lieu de renvoyer les époux devant un notaire.
Sur le report de la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage ou pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce ; à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ; la jouissance du domicile conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à l’ordonnance sur les mesures provisoires, sauf décision contraire du juge.
Il est communément admis en jurisprudence que ne constitue pas un fait de collaboration au sens de l’article précité le fait qu’un époux, après le départ du domicile conjugal, ait continué à entretenir son épouse et à régler des dépenses de communauté se rapportant à des acquêts. De la même manière le maintien d’un compte commun ne s’apparente pas à un fait de collaboration.
En l’espèce, l’épouse sollicite que la date des effets du divorce soit reportée au jour de la demande en divorce, soit le 24 juillet 2024.
L’époux, comparant, est taisant sur ce point.
Le principe légal énonce notamment que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour faute, à la date de la demande en divorce.
Par conséquent, en l’absence de demande contraire, il convient de dire que la date des effets du divorce sera reportée au 24 juillet 2024.
Sur la prestation compensatoire
Il résulte des deux premiers alinéas de l’article 270 du code civil, que la prestation compensatoire met fin au devoir de secours. Elle est destinée à compenser forfaitairement la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux, en raison de la disparition du devoir de secours et de la contribution aux charges du mariage.
Cependant, en application de l’alinéa 3 de l’article 270 dudit code, le juge peut refuser l’accorder une prestation compensatoire :
— si l’équité le commande,
— ou si en raison des critères de l’article 271 du code civil,
— ou lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande une prestation compensatoire en raison des circonstances particulières de la rupture.
Pour trancher une demande de prestation compensatoire, le juge doit d’abord apprécier si cette disparité est bien la conséquence de la rupture du mariage. Dans l’affirmative, le juge doit alors, en se plaçant au moment où il prononce le divorce, déterminer le montant de la prestation compensatoire selon les critères de l’article 271 du code civil dont la liste n’est pas limitative.
Si le juge a un pouvoir d’appréciation souverain, il doit néanmoins préciser les éléments sur lesquels il se fonde.
L’alinéa 1er de l’article 271 dudit code dispose que « La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. »
Cet article prévoit en outre une liste de critères sur lesquels peut notamment s’appuyer le juge, qui doit prendre en compte non seulement la situation des époux au moment du divorce mais aussi, l’évolution de cette situation dans un avenir proche. La prestation compensatoire n’est due que si la situation financière de chacun des époux – au regard de leurs revenus, charges et patrimoine – révèle une disparité liée à la rupture du lien conjugal.
Pour apprécier l’existence de cette disparité, le juge ne peut pas se fonder sur des circonstances antérieures au mariage, ni prendre en considération l’avantage lié à la jouissance gratuite du domicile conjugal ou la pension alimentaire réglée au titre du devoir de secours, ni même prendre en considération l’avantage lié à la jouissance gratuite du domicile conjugal accordé à un époux au titre du devoir de secours. Les allocations familiales destinées à l’entretien des enfants ne constituant pas des revenus ne sauraient être prises en compte.
Concernant la contribution pour l’entretien des enfants, il s’agit d’une charge devant venir en déduction des ressources de l’époux débiteur afin d’apprécier, tant la disparité dans les situations respectives des époux que pour fixer le montant de la prestation. Cependant, cette contribution ne peut pas être évaluée en tant que ressource pour l’époux créancier car elle destinée à l’enfant. Cette obligation de prendre en compte la contribution dans l’évaluation des charges ne s’impose au juge que si elle est invoquée par l’époux débiteur. Concernant la situation de concubinage de l’un des ex-époux, cette situation est prise en compte dans l’appréciation des ressources par le juge s’il y est invité.
En application des articles 274 et 275 du code civil, si le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital, il peut aussi fixer le versement du capital sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
Enfin, la charge de la preuve de la disparité invoquée incombe au demandeur à la prestation compensatoire. Cette preuve peut se faire au moyen de la déclaration sur l’honneur prévue à l’article 272 du code civil laquelle certifie l’exactitude des ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie de l’intéressé étant précisé qu’elle n’est pas une condition de recevabilité de la demande de prestation compensatoire.
Ainsi, il convient dans un premier temps d’apprécier la disparité créée par le divorce dans les conditions de vie respectives des époux.
En l’espèce, l’épouse réclame le versement d’une prestation compensatoire à hauteur de 50 000 euros en expliquant que la rupture du mariage va créer une disparité dans ses conditions de vie.
En défense, l’époux s’y oppose, affirmant que l’épouse va percevoir la moitié de la vente du bien, soit 55 000 euros équivalant au montant sollicité au titre de la prestation compensatoire.
Concernant les ressources et les charges actuelles de chacun des époux
L’article 272 du code civil dispose que « Dans le cadre de la fixation d’une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l’occasion d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie ».
En l’espèce, les époux produisent la déclaration sollicitée.
Au stade des mesures provisoires, il avait établi la situation suivante des parties :
« L’épouse est actuellement retraitée et soutient percevoir le montant suivant de retraite :
. 775 euros par mois.
Outre les charges de la vie courante, elle s’acquitte de :
. 364 euros de loyer,
. 180 euros de frais de partage de repas.
L’époux est également retraité et perçoit à ce titre un revenu de :
. 2 317 euros, en ce compris le régime de base et les régimes complémentaires.
Outre les charges de la vie courante, il n’allègue pas de charges en particulier. "
Les époux ne produisent pas d’éléments nouveaux sur ce point au stade du divorce, hormis l’épouse qui justifie du montant de sa retraite à hauteur de :
. 733,56 euros (octobre 2024).
Concernant le capital de chacun des époux
La Cour de cassation rappelle que les juges du fond doivent prendre en compte tous les composants du capital détenu par dont chacun des époux. ll doit être tenu compte :
— des biens propres de chacun des époux et ce, qu’ils soient en pleine propriété ou qu’ils fassent l’objet d’un démembrement, usufruit ou nue-propriété ou s’ils ont été recueillis par succession
— de la perception d’une indemnité de licenciement.
En l’espèce, le patrimoine des époux est constitué :
— d’un immeuble,
— de biens meublants le domicile conjugal,
— d’un véhicule Ford Mondéo,
— d’avoirs bancaires.
Concernant la durée de vie du mariage
Les époux sont restés mariés pendant 54 années, dont 53 années de vie commune.
Concernant l’âge et la santé des époux
Il convient de préciser que l’état de santé n’a lieu d’être pris en compte que pour autant qu’il a une incidence financière qu’il convient de préciser, la prestation compensatoire n’ayant pas vocation à indemniser un préjudice moral.
L’époux est âgé de 81 ans. Ce dernier n’allègue aucun problème de santé en particulier.
L’épouse est âgée de 80 ans. Cette dernière indique rencontrer de graves problèmes de santé. Elle explique avoir attrapé un staphylocoque il y a 10 ans, avoir été opérée à trois reprises suite à une chute et être désormais en fauteuil roulant. Elle précise enfin être atteinte d’hypertension.
Concernant les droits à la retraite
Les droits de chacun des époux, en matière de retraite, sont arrêtés dans la mesure où ces derniers sont en retraire depuis de nombreuses années.
Toutefois, il ne peut être contesté que la retraite perçue par l’époux est supérieure à celle perçue par l’épouse, ce qui est justifié par les éléments produits aux débats.
Concernant les conséquences des choix professionnels
Ces choix professionnels doivent avoir été faits pour l’éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de l’autre conjoint et non pour d’autres raisons.
En l’espèce, l’épouse allègue avoir sacrifié sa carrière professionnelle afin de favoriser celle de l’époux en expliquant notamment avoir élevé leurs six enfants. Si elle n’apporte pas d’éléments pour corroborer ses dires, force est de constater que le montant de sa retraite démontre que la durée de la vie maritale, elle n’a que très peu travaillé alors que l’époux a une retraite supérieure.
Concernant le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial
A la différence de l’appréciation de la disparité au sens de l’article 270, ce critère doit être retenu pour la fixation du montant de la prestation compensatoire.
En effet, si la liquidation du régime communautaire est en principe égalitaire, sauf circonstances particulières, et si la prestation compensatoire n’a pas vocation à égaliser la situation des époux séparés de biens, en effaçant les conséquences de ce choix, il n’en reste pas moins que le montant de la prestation compensatoire sera différent selon les résultats de la liquidation du régime matrimonial
En l’espèce, les époux s’accordent pour que dire que le domicile conjugal (bien commun) est mis en vente.
L’attestation de valeur du bien, du 28 août 2024, fait état d’une évaluation à hauteur de 109 000 euros. L’épouse ne conteste pas qu’elle en percevra la moitié lors de la liquidation.
Il résulte de l’ensemble des éléments ci-dessus que la rupture du mariage fait naître en l’espèce une inégalité au détriment de l’épouse, caractérisée par :
— une disparité de revenus concernant leurs retraites respectives,
— une disparité quant aux charges assumées par les époux, l’épouse réglant un loyer (364 euros) ainsi que des frais de partage des repas (180 euros) alors que l’époux ne fait état d’aucune charge particulière hormis celles de la vie courante.
— le fait que l’épouse se soit occupé des six enfants du couple depuis 1971, date du mariage, ce qui a eu des répercussions sur son niveau de retraite.
Pour autant, il faut tenir compte, comme l’indique l’époux, que le montant de la vente du bien commun sera d’environ 50 000 euros pour chacun des époux.
Il n’en demeure pas moins que cette inégalité doit être compensée par le versement d’une prestation compensatoire.
Il revient à présent d’évaluer le montant de cette prestation en application de l’article 271 du code civil.
En considération de ces éléments et compte tenu de la consistance du patrimoine et des revenus de l’époux débiteur, et de son patrimoine, la prestation compensatoire prendra la forme d’un capital d’un montant de 25 000 euros.
L’époux ne formulant pas de subsidiaire sur un paiement mensuel, il sera donc condamné à payer ce montant.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Indépendamment du divorce et de ses sanctions propres, l’époux qui invoque un préjudice étranger à celui résultant de la rupture du lien conjugal peut demander réparation à son conjoint dans les conditions du droit commun.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au demandeur de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Pour l’application de l’article 1240 du code civil, le demandeur doit rapporter la preuve d’un fait générateur, d’un dommage certain, direct et légitime et d’un lien de causalité.
Si le juge apprécie souverainement l’étendue du préjudice invoqué, il ne peut cependant pas refuser d’indemniser un préjudice dont il constate l’existence en se fondant sur l’insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties.
Le préjudice invoqué n’ouvre droit à réparation que s’il est certain, direct et légitime.
En l’espèce, l’épouse réclame la somme de 1 000 euros en affirmant que les violences, physiques et verbales, subies commises par l’époux lui ont causé une grande détresse psychologique.
L’époux nie tout fait de violences commis à l’encontre de l’épouse.
L’épouse verse notamment aux débats :
— un dépôt de plainte en date du 3 février 2024 aux termes duquel elle dénonce des insultes, de faits de violences physiques et verbales de la part de l’époux, des humiliations et fait état de son mal-être et de la peur qu’elle ressent à l’égard de l’époux,
— un avis de classement à victime en date du 14 novembre 2024 condamnant l’époux à un stage de sensibilisation aux violences intrafamiliales dans le cadre d’une ordonnance pénale.
Ces violences dénoncées par l’épouse constituent une faute imputable à l’époux lequel a méconnu les devoirs et obligations du mariage et ont fondé le divorce aux torts exclusifs de l’époux. Dans sa plainte, l’épouse reprend les conséquences des agissements de l’époux sur sa santé, ce qui corrobore son préjudice.
Il convient dès lors de condamner l’époux à payer à l’épouse la somme de :
. 800 euros.
Sur la communication du présent jugement au procureur de la République :
En application de l’article 427 du code de procédure civile, le juge peut d’office décider la communication d’une affaire au ministère public.
En l’espèce, compte tenu de la mesure de composition pénale à l’encontre de l’époux, il convient de transmettre pour information la décision à Madame le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Quentin (02).
Concernant les mesures accessoires
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer les dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En considération du fait que le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux, les dépens seront mis à la charge de ce dernier.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, assisté de la greffière, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
PRONONCE le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux de :
de Madame [D], [E], [U] [V]
née le 3 février 1945 à Montescourt-Lizerolles (02440)
et de Monsieur [F] [W]
né le 24 novembre 1944 à Vendelles (02490)
mariés le 20 février 1971 à Montescourt-Lizerolles (02) ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à l’épouse qu’elle reprendra l’usage de son nom de naissance ;
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ;
DIT n’y avoir lieu à renvoyer les parties devant un notaire ;
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 24 juillet 2024, date de la demande en divorce ;
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE l’époux à payer à l’épouse une prestation compensatoire sous forme d’un capital de :
. 25 000 euros (VINGT CINQ MILLE EUROS) ;
CONDAMNE l’époux à payer à l’épouse la somme de :
. 800 euros (HUIT CENT EUROS) à titre de dommages et intérêts ;
DIT que la prestation compensatoire est assortie d’une clause de variation indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, la revalorisation intervenant chaque année le 1er janvier et pour la première fois le 1er janvier 2027, avec pour indice de base le dernier indice publié à la date du présent jugement ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE la transmission de la présente décision à Madame le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Quentin (02) ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE l’époux à payer les entiers dépens de la procédure ;
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel d’Amiens ;
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, la minute étant signée par Monsieur Jean-Charles Sansgasset, juge aux affaires familiales et par Madame Laura Dujardin, greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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