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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 3, 28 févr. 2025, n° 23/01958 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce par consentement mutuel |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 28 Février 2025
DOSSIER : N° RG 23/01958 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RUVR / JAF Cab 3
AFFAIRE : [E] / [G]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 28 Février 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Anne-Véronique BITAR-GHANEM, Première Vice-Présidente
Greffier :
Madame Méryl MONNET
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 05 Décembre 2024
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 07 Janvier 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [E]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 9] (TOGO)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Kwasigan AGBA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 274
DÉFENDERESSE :
Madame [O] [G] épouse [E]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 9] (TOGO)
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Isabelle AUBERT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 375
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire susceptible d’appel,
PRONONCE par application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
.[V] [E], né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 9] (TOGO)
et de
.[O] [G], née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 9] (TOGO)
mariés le [Date mariage 2] 2018 à [Localité 9] (TOGO)
ORDONNE la mention du présent dispositif en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux, et sa transcription sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 10],
Effets du divorce
DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 16 Avril 2024,
Nom
RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
Liquidation
DÉCLARE la demande relative à voir constater qu’il n’y a pas lieu à liquidation irrecevable,
RENVOIE les parties à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens,
LE GREFFIER LE JUGE
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