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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, 10 000eur, 18 nov. 2025, n° 25/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18 Novembre 2025
N° 25/00085
N° RG 25/00046 – N° Portalis DBWP-W-B7J-C3N2
MAGISTRAT À TITRE TEMPORAIRE : Président : Murielle BRUNET
GREFFIER : présent lors des débats et du prononcé : Marielle ROBERT
DÉBATS :
A l’audience publique du seize Septembre deux mil vingt cinq, les parties ont été entendues en leurs explications. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe à l’audience de ce jour, dix huit Novembre deux mil vingt cinq.
— --------------------------------
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [G]
né le 07 Août 1992 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [T], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Copies délivrées le : 18.11.25 à :
— Parties
Copie exécutoire le : 18.11.25 à :
— [W] [G]
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Par requête en date du 2 avril 2025 enregistrée au greffe du tribunal de proximité de GAP le 7 avril 2025, Monsieur [W] [G] a attrait Monsieur [L] [T] aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 2000 euros à titre principal et 1000 euros à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 16 septembre 2025 à laquelle les parties se sont présentées en personne.
A l’audience, Monsieur [G] expose qu’il a acheté via la plateforme « le boncoin » un vélo présenté comme étant « Specialized Tarmac S-Works Tarmac SL6 » qui s’est avéré comme un produit contrefait et qu’il estime être victime d’une escroquerie.
Il poursuit qu’il a tenté un accord amiable notamment par saisine du conciliateur de justice mais que Monsieur [T] n’a pas honoré le rendez-vous qui lui avait été fixé par le conciliateur.
A l’appui de ses prétentions, le requérant fait valoir que lorsqu’il a voulu changer une pièce du vélo quelques jours après l’achat, le réparateur lui a immédiatement dit que le vélo était une contrefaçon et qu’il a obtenu une expertise de la marque Specialized qui a confirmé la contrefaçon.
Il soutient que Monsieur [T] ne pouvait ignorer le fait que le vélo était une contrefaçon puisqu’il est spécialisé en vente de vélos, comme le montre sa page de vente sur « le boncoin » et qu’il lui a affirmé qu’un vélo tel que celui qu’il lui vendait, valait 10.000 € neuf.
Monsieur [G] ajoute qu’il a dû faire un aller-retour [Localité 3] suite à l’erreur d’information du vendeur sur la taille du vélo.
Il sollicite en conséquence la condamnation de Monsieur [T] à lui payer les sommes de :
— 2000 euros correspondant au prix de vente,
— 1000 euros à titre de dommages et intérêts,
Et précise qu’il restituera le vélo.
Pour sa défense, Monsieur [T] expose qu’il a acheté ce vélo sur « le boncoin » pour le prix de 1664 € sans facture et que lorsqu’il a fait réviser le vélo on ne lui a pas dit que c’était un faux.
Il ajoute qu’il a parfaitement entretenu le vélo, que le requérant a vu le vélo deux fois avant la vente et que les demandes de dommages et intérêts pour les aller- retour [Localité 3] sont exagérées.
Il précise qu’il ne savait pas qu’il s’agissait d’une contrefaçon mais accepte les conclusions de l’expertise obtenue par Monsieur [G]. Il soutient qu’il n’est pas un professionnel du vélo mais étudiant et qu’il comptait sur la vente de ce vélo pour participer au financement de ses études.
Le jugement est mis en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Selon l’article 12 du code de procédure civile : " Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. "
En l’espèce, Monsieur [G] en invoquant l’escroquerie allègue des manoeuvres dolosives et une erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue. Il sera donc retenu, conformément à l’article 12 du code de procédure civile, qu’il invoque tant le dol que l’erreur.
Vu les dispositions de l’article 1128 du code civil selon lequel : " Sont nécessaires à la validité d’un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° un contenu licite et certain ; "
Vu l’article 1130 du même code qui dispose : « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. »
Vu l’article 1132 du code civil selon lequel : « L’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant. »
Vu l’article 1137 dudit code selon lequel : " Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. "
En l’espèce, il n’est pas contesté que le modèle et la marque du vélo intitulé « Specialized Tarmac S-Works Tarmac SL6 » est une qualité substantielle de la chose vendue.
Monsieur [G] reproche à Monsieur [T] sa réticence dolosive en ce qu’il aurait volontairement omis de lui indiquer que le vélo était contrefait ;
Le requérant estime en effet que le vendeur ne pouvait pas ignorer la contrefaçon puisqu’il vend de façon habituelle des vélos et qu’il fait de la compétition.
Or, la connaissance qui sous-tend l’intention de dissimuler une information déterminante pour le cocontractant ne saurait être présumée surtout chez un non-professionnel
Les faits évoqués par Monsieur [G] ainsi que l’ensemble des éléments du dossier ne sont pas des éléments suffisants à démontrer que Monsieur [T] connaissait l’existence de la contrefaçon et sa volonté de l’occulter au moment de la vente.
En l’absence de démonstration du caractère intentionnel de ce manquement d’information déterminante, le dol ne peut être caractérisé.
Monsieur [T] ne conteste pas l’expertise, versée au dossier par le requérant, selon laquelle l’objet de la vente est une contrefaçon.
Ainsi par manque d’information, Monsieur [G] a commis une erreur sur les éléments essentiels de la vente, erreur qui l’a déterminé à contracter puisque, s’il avait en avait eu connaissance, il n’aurait pas contracté dans ces conditions.
Ainsi, si le dol ne peut être caractérisé, l’erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue est établie.
En conséquence, il convient de prononcer la nullité de la vente du vélo intervenue entre Monsieur [T] et Monsieur [G].
Dans le cas où un contrat nul a cependant été exécuté, les parties doivent être remises dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant cette exécution.
Ainsi Monsieur [T] devra restituer la somme de 2000 € à Monsieur [G] et ce dernier devra restituer le vélo au défendeur.
Monsieur [G] ne justifie pas de préjudices directs lui permettant de prétendre à une indemnisation.
En application de l’article 696 du code de procédure civile la société Monsieur [T] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de proximité, statuant après débat en audience publique, par jugement contradictoire en dernier ressort,
PRONONCE l’annulation du contrat de vente du vélo conclu le 23 février 2025 entre Monsieur [W] [G] et Monsieur [L] [T],
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur [L] [T] à payer à Monsieur [W] [G] la somme de 2000 €,
DIT que Monsieur [W] [G] devra restituer le vélo à Monsieur [L] [T],
DEBOUTE Monsieur [W] [G] de sa demande à titre des dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [L] [T] aux dépens,
DEBOUTE pour le surplus,
Ainsi jugé et prononcé le par mise à disposition du jugement au greffe le 18 novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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