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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 28 avr. 2026, n° 25/00777 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ URSSAF RHONE - ALPES |
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00777 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IWO3
Minute N° 26/00379
JUGEMENT du 28 AVRIL 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur Samuel DESMARQUOY
Assesseur salarié : Madame Elisabeth CADET
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Priscilla HAMOU, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
URSSAF RHONE- ALPES
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY
Procédure :
Date de saisine : 19 septembre 2025
Date de convocation : 30 octobre 2025
Date de plaidoirie : 24 mars 2026
Date de délibéré : 28 avril 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS [1] a fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette portant sur la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023 de la part de l’URSSAF RHÔNE ALPES.
À l’issue de son contrôle, cette dernière a relevé divers chefs de redressement formalisés par l’envoi d’une lettre d’observations datée du 18 octobre 2024 pour un montant de 66.930,00 euros hors majorations de retard.
À la réception de la mise en demeure du 24 mars 2025 de payer une somme totale de 70.274,00 euros (en ce compris les majorations de retard), la SAS [1] a saisi la Commission de Recours Amiable.
Il est utilement précisé que la SAS [1] s’est « conservatoirement » acquittée de cette somme qu’elle conteste par ailleurs.
Suivant nouvelle mise en demeure du 05 juin 2025, l’URSSAF a réclamé à la SAS [1] le paiement de la somme de 3.437,00 euros correspondant aux majorations complémentaires de retard.
À la réception de cette nouvelle mise en demeure, la SAS [1] a de nouveau saisi la Commission de Recours Amiable.
En l’absence de réponse de ladite commission, suivant requête en date du 19 septembre 2025, la SAS [1] a saisi le pole social du Tribunal Judiciaire de Valence.
Il est utilement précisé que suivant décision rendue le 26 septembre 2025, ladite commission n’a in fine pas fait droit à la réclamation de la SAS [1].
À l’audience du 24 mars 2026, le conseil de la SAS [1] a oralement repris ses « conclusions responsives et récapitulatives » aux termes desquelles il sollicite de :
À titre principal : annuler la mise en demeure datée du 24 mars 2025, annuler par conséquent le redressement subséquent en son intégralité pour un montant de cotisations en principal de 66.930,00 euros et pour un montant de 3.344,00 euros de majorations de retard ; condamner l’URSSAF de RHONE ALPES au remboursement de la somme de 70.274,00 euros assortie des intérêts au taux légal,
À titre subsidiaire, annuler les chefs de redressement n° 1, 2, 4, 5, 6 et 7 pour un montant en principal de 64.517,00 euros,
Condamner l’URSSAF RHONE ALPES aux entiers frais et dépens de l’instance,
Condamner l’URSSAF RHONE ALPES à régler à la Société [2] la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Le conseil de l’URSSAF a également repris ses « conclusions n° 2 aux termes » desquelles il demande de :
Débouter la société [2] de l’ensemble de ses demandes,
Condamner la société [2] à régler à l’URSSAF RHONE ALPES la somme de 3.437,00 euros conformément à la mise en demeure du 05 juin 2025,
Condamner la société [2] à régler à l’URSSAF RHONE ALPES la somme de 1.500,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société [2] aux entiers dépens d’instance,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 28 avril 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure de contrôle
En l’espèce, la SAS [1] conteste la régularité de la procédure de contrôle aux motifs suivants :
L’inspecteur du recouvrement a sollicité Madame [X] [G], salariée de la SAS [1], alors que cette dernière n’avait pas l’autorisation du représentant légal de ladite société pour répondre à sa demande et n’avait pas de mandat pour être l’interlocuteur dudit inspecteur ; l’inspecteur du recouvrement a également souhaité entendre Madame [K] [W] alors que cette personne est seulement salariée de la société d’expertise comptable [3], tiers à la société contrôlée ; les thématiques que l’inspecteur du recouvrement a évoquées avec ces deux personnes ont fait l’objet de chefs de redressement ;
La lettre d’observations fait en annexe mention de la consultation de « état détaillés et pièces justificatives » sans toutefois détailler avec précision la nature précise des pièces consultées.
L’URSSAF RHONE ALPES argue de la parfaite validité du contrôle opéré par ses soins en mettant en avant le fait que :
Madame [X], comptable salariée interne de la SAS [1], qui n’a été qu’un simple interlocuteur de l’inspecteur de l’URSSAF, disposait d’un mandat apparent/manifeste de la part du représentant légal de ladite société ;
C’est Madame [K] qui a contacté l’URSSAF (et non le contraire) pour convenir d’un rendez-vous téléphonique ; en tout état de cause, l’inspecteur de l’URSSAF n’a nullement sollicité la communication de pièces auprès d’elle ;
La lecture des annexes à la lettre d’observations n’a jamais posé la moindre difficulté à la SAS [1] ; en tout état de cause, les mentions étaient suffisamment précises pour avoir permis à ladite société d’adresser utilement ses constatations dans le cadre de la période contradictoire.
Sur ce, selon les dispositions de l’article R 243-59 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige :
« I.-Tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est précédé, au moins trente jours avant la date de la première visite de l’agent chargé du contrôle, de l’envoi par l’organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d’un avis de contrôle.
Toutefois, l’organisme n’est pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail. Dans ce dernier cas, si l’organisme entend poursuivre le contrôle sur d’autres points de la réglementation, un avis de contrôle est envoyé selon les modalités définies au premier alinéa.
Lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l’avis de contrôle est adressé à l’attention de son représentant légal et envoyé à l’adresse du siège social de l’entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. Lorsque la personne contrôlée est une personne physique, il est adressé à son domicile ou à défaut à son adresse professionnelle, telles que ces informations ont été préalablement déclarées.
Sauf précision contraire, cet avis vaut pour l’ensemble des établissements de la personne contrôlée.
Cet avis fait état de l’existence d’un document intitulé « Charte du cotisant contrôlé » présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l’adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l’agriculture, est consultable et indique qu’il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle.
II.-La personne contrôlée a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l’avis prévu aux précédents alinéas.
La personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 tout document et de permettre l’accès à tout support d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.
Sauf autorisation de la personne contrôlée, seules des copies des documents remis peuvent être exploitées hors de ses locaux. L’agent chargé du contrôle peut demander que les documents à consulter lui soient présentés selon un classement nécessaire au contrôle dont il aura au préalable informé la personne contrôlée. Sans préjudice de demandes complémentaires ou du recours à la méthode d’évaluation du redressement par échantillonnage et extrapolation prévue à l’article R. 243-59-2, et afin de limiter le nombre des documents et données collectées, il peut également choisir de ne demander que des données et documents partiels.
Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées, notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature.
Lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article L. 8271-6-1 du code du travail, il est fait mention au procès-verbal d’audition du consentement de la personne entendue. La signature du procès-verbal d’audition par la personne entendue vaut consentement de sa part à l’audition.
Sauf dans le cas où le contrôle est réalisé pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail ou lorsqu’est constatée la situation d’obstacle à l’accomplissement des fonctions des agents de contrôle prévue à l’article L. 243-12-1 du présent code, l’agent chargé du contrôle propose à la personne contrôlée ou à son représentant légal, avant d’adresser la lettre d’observations mentionnée au III, une information sous la forme d’un entretien afin de lui présenter, le cas échéant, les constats susceptibles de faire l’objet d’une observation ou d’un redressement.
III.-A l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
Lorsqu’une infraction mentionnée à l’article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d’observations mentionne en outre, le cas échéant :
1° La référence au document prévu à l’article R. 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l’infraction a été constatée à l’occasion du contrôle réalisé par eux ;
2° La référence au document mentionné à l’article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail.
Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. Les observations sont faites au regard des éléments déclarés à la date d’envoi de l’avis de contrôle.
Le montant des redressements indiqué dans la lettre d’observations peut être différent du montant évalué le cas échéant dans le document mentionné à l’article R. 133-1. S’il est inférieur, il est procédé sans délai à la mainlevée des éventuelles mesures conservatoires prises en application de l’article R. 133-1-1 à hauteur de la différence entre ces deux montants. S’il est supérieur, l’organisme peut engager des mesures conservatoires complémentaires dans les conditions prévues au même article à hauteur de la différence entre ces deux montants.
En cas de réitération, postérieure soit à la mise en demeure mentionnée au premier alinéa de l’article L. 244-2 soit à la réception des observations mentionnées au deuxième alinéa du présent IV, d’une pratique ayant déjà fait l’objet d’une observation ou d’un redressement lors d’un précédent contrôle, la lettre d’observations précise les éléments caractérisant le constat d’absence de mise en conformité défini à l’article L. 243-7-6.
La période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, qui dispose d’un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. A défaut de réponse de l’organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d’un conseil de son choix.
Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu’elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés. Elle justifie, le cas échéant, avoir corrigé, pendant le contrôle, les déclarations afférentes à la période contrôlée, et acquitté les sommes correspondantes pour qu’il en soit tenu compte.
Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l’agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l’objet d’une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.
La période contradictoire prend fin, en l’absence de réponse de la personne contrôlée, au terme des délais prévus au huitième alinéa du présent III ou à la date d’envoi de la réponse de l’agent chargé du contrôle mentionnée au dixième alinéa du même III.
IV.-A l’issue de la période contradictoire, afin d’engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement, l’agent chargé du contrôle transmet à l’organisme effectuant le recouvrement le rapport de contrôle faisant état des échanges prévus au III.
Le cas échéant, l’organisme de recouvrement communique également les observations ne conduisant pas à redressement mais appelant la personne contrôlée à une mise en conformité en vue des périodes postérieures aux exercices contrôlés, et exposant cette personne, si elle n’y procède pas, aux dispositions du septième alinéa du III du présent article.
Lorsqu’un solde créditeur en faveur de la personne contrôlée résulte de l’ensemble des points examinés, l’organisme le lui notifie et effectue le remboursement dans un délai maximum d’un mois suivant sa notification.
Les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier sont applicables aux observations de l’organisme ainsi qu’à l’avis de crédit, mentionnés respectivement aux deuxième et troisième alinéas du présent IV.
V.-Les documents mentionnés au présent article sont adressés à la personne contrôlée selon les modalités définies au troisième alinéa du I ».
Si la personne contrôlée est effectivement tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle tout document et de permettre l’accès à tout support d’information qui leur sont demandés par les agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle, il résulte de l’article R 243-59 du Code de la sécurité sociale, dont les dispositions sont d’interprétation stricte, que les agents de contrôle ne peuvent recueillir des informations qu’auprès de la personne contrôlée et des personnes rémunérées par celle-ci.
Il est ainsi interdit à l’URSSAF de :
Fonder son redressement sur la base d’informations recueillies auprès de tiers, peu important que ce tiers ait agi ou pas à la demande de l’URSSAF ;
Solliciter des documents d’un salarié de l’employeur qui n’a pas reçu délégation à cet effet.
Sur ce, il ressort objectivement des pièces produites et des échanges intervenus que :
L’URSSAF n’établit pas que Madame [X] (comptable salariée interne de la SAS [1]) avait bien reçu autorisation de son employeur (Monsieur [I] [C]) de répondre à ses demandes ; sa théorie du « mandat apparent » n’est pas de nature à entraîner la religion de la présente juridiction sauf à « vider de leur sens » les strictes dispositions de l’article 243-59 du Code de la sécurité sociale pour in fine considérer que n’importe quel salarié pourrait répondre à l’URSSAF, peu important l’autorisation ou non de l’employeur ;
L’URSSAF ne démontre pas que clairement du fait que le dirigeant de la société contrôlée avait manifestement désigné Madame [X] et que cette dernière bénéficiait d’une véritable délégation de sa part, situation clairement contestée par ledit dirigeant depuis le début de la procédure ;
C’est enfin de manière paradoxale que l’URSSAF se prévaut ce jour de cette théorie du « mandat apparent » pour avoir (pièce n° 2) demandé à Madame [X] si cette dernière avait obtenu l’acception du dirigeant de la société concernant les dates de contrôle ; il est en outre constaté que ledit dirigeant de la société n’a pas été « mis en copie » de la plupart des échanges de courriels intervenus entre l’inspecteur de l’URSSAF et Madame [X] ;
C’est enfin bien l’inspecteur de l’URSSAF qui a contacté Madame [K], tiers à l’entreprise contrôlée ;
C’est notamment sur la base de ces divers échanges que l’URSSAF a fondé son redressement.
Il résulte de l’ensemble de ces constatations que le contrôle querellé est irrégulier.
Pour ce seul motif et sans qu’il soit besoin de devoir examiner ceux surabondamment soutenus à cette même fin par la SAS [1], il y a lieu de retenir l’irrégularité de la procédure de contrôle ayant été poursuivie par l’URSSAF et d’annuler par voie de conséquence tous les actes en découlant, en ce compris les mises en demeures présentement querellées.
Ce d’autant plus que lesdites mises en demeure sont en outre insuffisamment précises quant à la nature exacte des cotisations réclamées en ce qu’elles ne visent que le « régime général incluse contribution d’assurance chômage, cotisations AGS » alors même que le « versement mobilité », d’une nature différente, aurait notamment dû également y être mentionné, de sorte que ces mises en demeure n’ont pas permis à la société cotisante d’avoir parfaite connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations, peu important le rappel textuel à la lettre d’observations ; en ce sens, les dispositions de l’article D 2333-97 du Code général des collectivités territoriales insistent bien sur la nécessité de mentionner la nature précise des différentes créances, dont le versement destiné au financement des services de mobilité.
L’URSSAF sera tenue de rembourser à la SAS [1] toutes les sommes indûment versées par cette dernière dans ce cadre ; cette condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les mesures de fin de jugement
Partie perdante, l’URSSAF sera condamnée aux dépens.
L’équité commandant de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la SAS [1] sera déboutée de sa demande indemnitaire formulée à ce titre.
Les circonstances de l’espèce justifient en outre de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision comme sollicité par les deux parties.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONSTATE l’irrégularité de la procédure de contrôle ayant été poursuivie par l’URSSAF RHÔNE-ALPES à l’encontre de la SAS [1],
ANNULE tous les actes en découlant, en ce compris la mise en demeure du 24 mars 2025 et la mise en demeure du 05 juin 2025,
DÉCHARGE la SAS [1] du redressement en découlant,
ENJOINT à l’URSSAF RHÔNE-ALPES de rembourser à la SAS [1] toutes les sommes indûment versées par cette dernière dans ce cadre, dont la somme de 70.274,00 euros ; DIT cette condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
DÉBOUTE l’URSSAF RHÔNE-ALPES de l’intégralité de ses demandes contraires,
DÉBOUTE la SAS [1] de sa demande indemnitaire fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE l’URSSAF RHÔNE-ALPES aux dépens.
La Greffière, Le Président,
Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA
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