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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, ch. com., 28 oct. 2025, n° 24/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement AG2R AGIRC ARRCO c/ SAS HCBD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAVERNE
C.S. 50135
[Localité 2]
Chambre Commerciale
Service du contentieux commercial
N° RG 24/00073 – N° Portalis DB2D-W-B7I-CL55
N° de minute : 25/00045
Copie
délivréeà
Me Julien BOCK
la SELARL ROTH-MULLER ET GROSS
le :
République Française
Au nom du Peuple Français
— JUGEMENT -
du 28 Octobre 2025
DEMANDERESSE :
Etablissement AG2R AGIRC ARRCO
pris en la personne de son représentant légal
sis [Adresse 1]
représenté par Maître Noémie GROSS de la SELARL ROTH-MULLER ET GROSS, avocate au barreau de SAVERNE, postulante et par Maître Isabelle CAILLABOUX de la selarl SAUTELET CAILLABOUX FARGEON – LUTELIA AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, plaidante
DEFENDERESSE :
SAS HCBD
prise en la personne de son représentant légal
sise [Adresse 3]
représentée par Me Julien BOCK, avocat au barreau de SAVERNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats : Président : Madame Nathalie RONCHEWSKI
Assesseur : Monsieur Joseph ARENAS
Assesseur : Monsieur Jacques FLORANGE
Greffier : Catherine PICARD
DÉBATS :
à l’audience publique du 09 Septembre 2025 à l’issue de laquelle la Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 28 Octobre 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 28 Octobre 2025,
— Contradictoire et en premier ressort
— signé par Nathalie RONCHEWSKI, Présidente de la Chambre Commerciale et par Catherine PICARD, Greffière lors de la mise à disposition
Exposé du litige
La SAS HCBD qui exerce une activité de restauration rapide à [Localité 4] sous l’enseigne « Burger King » emploie plusieurs salariés et relève de l’institution de retraite complémentaire AG2R, ARGIC, ARRCO.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, AG2R AGIRC ARRCO a mis en demeure la SAS HCBD de payer un arriéré de cotisations au titre des mois de juillet, août, octobre et novembre 2022.
Sans réaction de la part de la SAS HCBD, AG2R AGIRC ARRCO a fait citer la SAS HCBD devant la chambre commerciale de ce tribunal par acte du 29 janvier 2024, aux fins de voir :
— Prendre acte du règlement de 5.457,31 euros au titre des cotisations de retraite par la société HCBD intervenu le 10 février 2025 ;
— Prendre acte du désistement d’instance d’AG2R AGIRC ARRCO ;
— Débouter la SAS HCBD de sa demande d’article 700 du CPC ;
— Laisser à la charge de chacune des parties les dépens exposés par elles.
AG2R AGIRC ARRCO expose que la société HCBD a été défaillante à son obligation de paiement en omettant d’ordonner le paiement des cotisations dues.
La demanderesse expose qu’à la faveur de la présente instance, la société HCBD a payé à AG2R AGIRC ARRCO la somme de 5.457,31 euros qu’elle reconnaît devoir par chèque en date du 10 février 2025.
Le solde des cotisations restantes relevant désormais de l’institution KLESIA, AG2R AGIRC ARRCO entend se désister de l’instance.
La société HCBD a pris des conclusions tendant à voir :
— Constater que la société HCBD reconnait devoir une somme de 5.457,31 euros au titre des cotisations retraites dues pour le mois d’août 2022 et dont le prélèvement n’a pas été effectué par la demanderesse ;
— Constater que la société HCBD règle la somme de 5.457,31 euros au titre des cotisations retraite pour le mois d’août 2022 ;
— Constater que la société HCBD a bien versé une somme de 5.943,43 euros le 25 août 2022, en règlement des cotisations dues pour le mois de juillet 2022 ;
— En conséquence constater que la société HCBD a bien réglé l’intégralité des cotisations dues pour le mois de juillet, août, octobre et novembre 2022 ;
— Débouter l’institution AG2R AGIRC ARRCO de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner la demanderesse à verser à la société HCBD la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— Condamner la demanderesse aux entiers frais et dépens.
La SAS HCBD soutient avoir procédé au dépôt des DSN déclarations sociales nominatives lui permettant de déclarer ses cotisations sociales des mois de juillet, août, octobre et novembre 2022.
La défenderesse expose que AG2R AGIRC ARRCO n’a pas donné l’ordre de prélèvement concernant la cotisation du mois d’août 2022 ; que la présente procédure était inutile en présence d’une erreur de la demanderesse.
La société HCBD soutient alors avoir adressé à AG2R AGIRC ARRCO un chèque d’un montant de 5.457,31 euros qu’elle a reconnu devoir.
La société HCBD soutient également avoir réglé la somme de 5.943,43 euros, correspondant au paiement des cotisations de juillet et août 2022. La défenderesse expose, à l’appui de ses prétentions, une lettre de AG2R AGIRC ARRCO adressée à l’institution KLESIA l’informant de la réception d’un « trop perçu » de 5.943,43 euros de la société HCBD.
La procédure a été clôturée le 26 juin 2025 et mise en délibérée au 28 octobre 2025 à l’audience du 9 septembre 2025.
Motifs
Il est constant que la SAS HCBD relève de l’institution de retraite complémentaire AG2R, ARGIC, ARRCO ; que par lettre recommandée avec accusé de réception, AG2R AGIRC ARRCO a mis en demeure la SAS HCBD de payer un arriéré de cotisations au titre des mois de juillet, août, octobre et novembre 2022.
Il est non moins constant que la société HCBD a réglé à AG2R AGIRC ARRCO la somme de de 5.457,31 euros par chèque en date du 10 février 2025 ainsi que la somme de 5.943,43 euros ; que le solde des cotisations restant dû relève de l’institution KLESIA qui gère désormais l’adhésion de HCBD.
Il convient à ce titre de constater le désistement de l’instance de AG2R AGIRC ARRCO.
Aucune négligence ne peut valablement être imputée à l’institution de retraite complémentaire AG2R AGIRC ARRCO si l’on admet qu’il appartient à l’adhérent d’autoriser le prélèvement des cotisations à défaut de quoi celui-ci ne peut intervenir.
Il n’est donc pas inéquitable de laisser à la charge de HCBD les frais irrépétibles de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition du greffe en premier ressort ;
— DONNE ACTE à l’Institution de retraite complémentaire AGR2 AGIRC ARRCO de son désistement d’instance après règlement de la somme de 5 457,31 € par HCBD ;
— DEBOUTE HCBD de sa demande au titre de l’article 700 du CPC ;
— DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
La greffière La présidente
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