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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 3 déc. 2025, n° 23/00548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
03 Décembre 2025
N° RG 23/00548 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YJ5J
N° Minute : 25/01427
AFFAIRE
[Z] [V]
C/
[4]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J091, substitué par Me Camille LAURENT,
DEFENDERESSE
[4]
[Localité 2]
représentée par Mme [T] [F], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 13 Octobre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 juin 2022, la société [11] a renseigné une déclaration d’accident du travail pour sa salariée Mme [Z] [V], psychologue du travail, pour des faits du 3 juin 2022. Le certificat médical initial a été établi le 4 juin 2022 et mentionnait un état anxieux.
Par courrier du 26 septembre 2022, la [5] a notifié à Mme [V] un refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Mme [V] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable ([8]), qui n’a pas statué dans le délai réglementaire, valant rejet implicite.
Par requête du 15 mars 2023, enregistrée sous le numéro de RG 23/548, Mme [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre de son recours.
La commission de recours amiable a confirmé le refus de prise en charge par décision du 6 juin 2023, à la suite de laquelle Mme [V] a de nouveau saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 28 juin 2023, enregistrée sous le numéro de RG 23/1535.
Les deux affaires ont été appelées à l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
A l’audience, Madame [V] est d’accord avec la jonction des deux recours et demande au tribunal de :
— reconnaitre le caractère professionnel de son accident du 3 juin 2022 ;
— condamner la [6] à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laisser les dépens à la charge de la [6].
En réplique, la [5] demande au tribunal de :
— ordonner la jonction des deux recours ;
— débouter Mme [V] de son recours ;
— la condamner aux dépens.
Il est fait référence aux écritures déposées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les deux affaires RG 23/548 et RG 23/1535 concernent les mêmes parties et leur objet est connexe.
En conséquence, il convient de joindre les deux affaires sous la référence unique RG 23/548.
Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 3 juin 2022
En vertu de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2.
Dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail.
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l’accident et son caractère professionnel, à savoir :
— la survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail,
— l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel.
A défaut de preuve, la victime doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail. La matérialité de l’accident doit être rapportée autrement que par les seules déclarations de l’accidenté, non corroborées par des éléments objectifs.
Par ailleurs, la jurisprudence retient la qualification d’accident du travail lorsqu’il est constaté l’apparition soudaine au temps et au lieu de travail d’une lésion, y compris lorsqu’elle est survenue en conséquence de gestes répétés (voir notamment Civ. 2, 9 Juillet 2020, pourvoi n° 19-13.852).
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident du travail renseignée par l’employeur que le 3 juin 2022 à 11h, soit pendant les horaires de travail, l’accident est survenu alors que Mme [V] était dans le couloir et allait à son bureau, et qu’il s’agit d’un « choc émotionnel ». L’employeur l’a immédiatement constaté.
Selon le certificat médical initial du 4 juin 2022, le Dr [S] indique que Mme [V] présente un état anxieux.
L’employeur de Mme [V] a accompagné la déclaration d’accident du travail d’une lettre de réserves, indiquant que le 3 juin, Mme [V] avait un échange avec sa responsable d’équipe dans le cadre de son entretien professionnel annuel ([9]). Il indique : « Madame [V] n’ayant pas apprécié que sa responsable lui fasse des remarques sur son travail, s’est alors levée et, sans attendre la fin de l’entretien, a quitté son bureau et s’est mise à hurler dans le couloir ». La directrice de l’agence est venue prendre en charge Mme [V] en l’asseyant pendant qu’une autre collègue secouriste lui donnait un verre d’eau. L’employeur précise : « Il n’a pas été nécessaire de faire appel aux pompiers, Madame [V] n’ayant pas eu de malaise, d’ailleurs elle ne l’a pas souhaité ». Il est mentionné un autre entretien de la veille au cours duquel Mme [V] aurait été agressive et il est conclu que Mme [V] ne supporte pas les remarques d’ordre professionnel et est dans une démarche d’instrumentalisation.
Dans le cadre de son instruction, la caisse a recueilli les déclarations de Mme [V] par le biais d’un questionnaire assuré, duquel il ressort que Mme [V] était en entretien depuis 9h35, que Mme [D] sa responsable avait une attitude méprisante et utilisait des paroles haineuses, que son ton était menaçant. Elle indique « je me suis sentie très mal, des palpitations et des tremblements sont apparus ; je suis alors sortie du bureau vers 11h15 mais l’entretien n’était pas terminé, et je me suis totalement effondrée devant sa porte du bureau, dans le couloir. J’ai eu un malaise : effondrement, faiblesse physique, impossibilité de me mette debout, de marcher, angoisse, sanglots, tremblements, difficultés à respirer… ». Elle a donné les noms de sept témoins.
Elle a joint à son envoi à la caisse plusieurs documents :
— un mail de Mme [D] du 3 juin 2022 à 9h35, lui disant « ton EPA est prévu pour 9h30, je t’attends dans mon bureau » ;
— une attestation de Mme [H] [K], collègue de travail, qui indique qu’en sortant de son EPA elle a vu que sa collègue Mme [V] avait essayé de la joindre deux fois, qu’elle a essayé de la rappeler sans réponse et qu’elle a été informée par une autre collègue, Mme [X], qu’elle avait fait un malaise ; elle est allée à son bureau et l’a vue effondrée en larmes et lui a indiqué que son EPA s’était mal passé. Elle est allé cherché une autre collègue et elles sont raccompagnée chez elle « en la tenant car elle était très faible et en larmes, en état de choc » ;
— une attestation e Mme [N] [P], collègue de bureau, qui indique que Mme [K] est venue la chercher, qu’elle s’est rendue dans le bureau de Mme [V], qui était très mal, en pleurs, « désorienté, en état de choc ». Elle l’a raccompagnée à son domicile avec Mme [K] « en la soutenant chacune à bras car [Z] avait du mal à se tenir debout sans aide ».
L’employeur, dans son questionnaire, fait référence à l’entretien et aux remarques réalisées par la responsable de Mme [D] sur la qualité de son travail. Il soulève l’absence de témoin direct de l’entretien.
La caisse estime que compte-tenu des contradictions entre l’employeur et la salariée, la preuve de la survenance d’un fait accidentel soudain, violent et anormal n’est pas rapportée par Mme [V].
Or, il résulte de l’ensemble des éléments du dossier, y compris de la lettre de réserves de [11], que Mme [V] a quitté son entretien professionnel avant la fin, et a été dans un état anormal qui a justifié l’intervention de plusieurs personnes pour la prendre en charge (la faire asseoir, lui apporter un verre d’eau). L’apparition soudaine d’une lésion psychique est également corroborée par les deux témoignages de collègues, qui détaillent l’état de Mme [V] à la suite de cet entretien, et par le certificat médical du lendemain.
Le fait de savoir si Mme [V] a hurlé ou s’est effondré en pleurs, qui est la principale contradiction, n’a pas d’incidence en ce que les deux hypothèses confirment l’état de choc psychique dans lequel s’est trouvée Mme [V], en lien avec l’entretien professionnel en cours.
Ainsi, il existe un faisceau d’indices suffisant pour retenir la survenance d’un fait accidentel soudain, ayant causé une lésion chez Mme [V], et ce aux temps et lieu de travail, entrainant présomption d’imputabilité de l’accident au travail.
En l’absence d’éléments justifiant d’une cause totalement étrangère de l’accident, il convient de reconnaitre le caractère professionnel de l’accident survenu le 3 juin 2022.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, la [7], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La [7] sera condamnée à payer la somme de 1.500 euros à Mme [V] au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire au regard de l’ancienneté du litige et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contardictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des affaires RG 23/548 et RG 23/1535 sous le numéro unique RG 23/548 ;
DIT que l’accident dont Mme [Z] [V] a été victime le 3 juin 2022 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
DIT que la [5] doit en tirer toutes les conséquences, notamment quant aux soins et arrêts de travail consécutifs ;
CONDAMNE la [5] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la [5] à payer à Mme [Z] [V] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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