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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 12 nov. 2024, n° 24/00337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. IMMO 2 FF, SAVOIE VERANDAS c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. [ J ] ESPACES VERTS MACONNERIE, S.A. PACIFICA, S.A.R.L. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 12 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00337 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GYNN
MINUTE N° 24/
Dans l’affaire entre :
Madame [V] [I]
née le 24 Mars 1969 à [Localité 14] (MAROC)
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Rita IHNAN, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE
et
S.A.R.L. IMMO 2 FF, immatriculée au RCS d'[Localité 11] sous le numépro 525 012 167, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
S.A.R.L. SAVOIE VERANDAS, exerçant sous l’enseigne VIE & VERANDA, immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 849 931 811, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau d’AIN, vestiaire : T 70
S.A.R.L. [J] ESPACES VERTS MACONNERIE, immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 847 809 076, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 4
Monsieur [P] [J]
demeurant [Adresse 9]
non comparant
S.A. PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Me Thibaut DE BERNON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 11 substitué par Me Marie AUDINEAU, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 69
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Hervé BARTHELEMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 44
S.A. MMA IARD, immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 16
DEFENDEURS
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 16
INTERVENANTE VOLONTAIRE
* * * *
Magistrat : Mme MASSON-BESSOU, Juge
Greffier : Madame BOIVIN
Débats : en audience publique le 01 Octobre 2024
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploits délivrés les 6 et 7 juin 2024, Madame [V] [I] a assigné la société Savoie Véranda exerçant sous l’enseigne Vie et Véranda ainsi que son assureur la compagnie Axa France Iard, la SARL [J] Espaces Verts Maçonnerie ainsi que son assureur la compagnie MMA Iard Assurances mutuelles, [P] [J] en sa qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Etude Conseil Suivi Réalisation ECSR -[J] Espaces Verts et la compagnie [Adresse 17], devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bourg en Bresse aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, et voir condamner solidairement l’ensemble des parties à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec distraction.
Dans ses assignations, Madame [V] [I] a exposé principalement :
qu’en 2015, elle a contracté avec la société Vie et Véranda pour l’installation d’une véranda dans sa maison sise [Adresse 4] à [Localité 12] (département de l’Ain), et qu’elle a fait appel à la société [J] pour bâtir les fondations de cette véranda ; que la structure haute de la véranda lui a été livrée le 20 mars 2015 mais qu’en mai 2023, elle a constaté que d’importantes fuites provenaient de la toiture de la véranda ; qu’elle a contacté la compagnie Pacifica, son assureur habitation, laquelle a diligenté une expertise amiable mais qu’elle n’a pu obtenir de cet assureur, lequel s’est limité à lui proposer une indemnité de 1273,80 € ni le rapport d’expertise, ni le devis de réparation ; qu’elle a également mis en demeure les constructeurs susceptibles d’avoir engagé leur responsabilité décennale mais que ceux-ci sont restés taisants ;
Cette procédure a été enregistrée au répertoire général sous le numéro : 24 00337.
Par exploit du 3 septembre 2024, Madame [V] [I] a assigné la société IMMO 2 FF aux mêmes fins.
Cette procédure a été enregistrée au répertoire général sous le numéro : 24 00498.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 1er octobre 2024, à laquelle la jonction des deux procédures a été ordonnée, sous le numéro le plus ancien, RG 24 00337.
Aux termes de ses dernières écritures déposées et soutenues à l’audience, Madame [V] [I] a maintenu ses demandes initiales , sauf à solliciter que la société Savoie Véranda exerçant sous l’enseigne Vie et Véranda ainsi que son assureur la compagnie Axa France Iard, , [P] [J] en sa qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Etude Conseil Suivi Réalisation ECSR -[J] Espaces Verts et la compagnie Pacifica son assurance habitation soient condamnés solidairement à lui payer à titre provisionnel la somme de 27 709,36 €, correspondant au montant des travaux nécessaires pour réparer la véranda, et à se désister des demandes qu’elle a présentées à l’encontre de la SARL [J] Espaces Verts Maçonnerie et son assureur la compagnie MMA Iard Assurances mutuelles.
Aux termes de ses dernières écritures déposées et soutenues à l’audience, la SARL Savoie Vérandas a demandé au juge des référés de la mettre hors de cause, de débouter Madame [V] [I] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1 000 € par application
de l’article 700 du Code de procédure civile, faisant valoir que c’est une autre société, la société Alpes Véranda qui a réalisé les travaux, laquelle existe désormais sous la dénomination “Immo 2FF”.
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, assureurs de la SARL SARL Savoie Vérandas ont accepté le désistement d’instance et d’action de Madame [V] [I] et ont indiqué se désister des demandes qu’elles avaient présentées initialement sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures déposées et soutenues à l’audience, la société Pacifica, assureur habitation de Madame [V] [I] , a émis les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise, en sollicitant un complément de mission, et a demandé que Madame [V] [I] soit déboutée de la demande de provision qu’elle a présentée à son encontre et qu’elle soit condamnée aux dépens et à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il est renvoyé à l’exploit introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus, par application de l’article 455 du Code de procédure civile.
Les autres parties n’ont pas comparu ou présenté d’observations.
La décision a été mise en délibéré au 12 Novembre 2024.
MOTIFS
1) Sur le désistement de Madame [V] [I] concernant les demandes présentées à l’encontre de la SARL [J] Espaces Verts Maçonnerie et ses assureurs les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles
Madame [V] [I] se désiste de l’instance et de l’action engagée à l’encontre de la SARL [J] Espaces Verts Maçonnerie et de ses assureurs les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, lesquelles ont indiqué accepter ce désistement qui sera donc déclaré parfait.
Par application des dispositions des articles 396 et suivants du Code de procédure civile, il convient de constater le dessaisissement de la juridiction des référés de l’instance en référé expertise et référé provision engagée par Madame [V] [I] à l’encontre de la SARL [J] Espaces Verts Maçonnerie et ses assureurs les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles.
2) Sur la demande de mise hors de cause présentée par la SARL Savoie Vérandas
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Il est constant que Madame [V] [I] a assigné en référé expertise et provision la société Savoie Vérandas immatriculée au registre du commerce sous le numéro 849 931 811.
Or, il ressort des pièces versées aux débats que le contrat souscrit par Madame [V] [I] pour la livraison et la pose de la véranda litigieuse est intervenu le 23 décembre 2014 avec la société Alpes Vérandas immatriculée au registre du commerce sous le numéro 525 012 167.
Il ressort de ce simple constat que Madame [V] [I] ne justifie d’aucun motif légitime à voir ordonner la mesure d’expertise judiciaire qu’elle sollite au contradictoire de la société Savoie Vérandas, toute action à son encontre étant manifestement vouée à l’échec.
Il en est de même s’agissant de la compagnie AXA France IARD, qui a été assignée es qualité d’assureur de la société Savoie Vérandas.
En conséquence, les demandes présentées par Madame [V] [I] à l’encontre de la société Savoie Vérandas et de son assureur la compagnie Axa France IARD, dépourvues de motif légitime, seront rejetées.
3) Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer sa situation probatoire, étant rappelé que l’application de l’article 145 du Code de procédure civile n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il ressort de l’ensemble des pièces versées aux débats par Madame [V] [I] , notamment le rapport d’expertise amiable mais également les photographies, que de sérieuses infiltrations affectent les travaux d’installation de la véranda litigieuse, qui comportent également la réalisation de fondations donc d’ouvrages de maçonnerie, et qu’ainsi l’ouvrage présente des désordres susceptibles d’engager la responsabilité des constructeurs et intervenants, à savoir Monsieur [P] [J], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ECSR [J] espaces verts et la société Immo 2FF dont il est démontré qu’elle a la même immatriculation au registre du commerce que la société pris Alpes Vérandas, laquelle a désormais changé de dénomination.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur, la nature et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, il apparaît que Madame [V] [I] dispose d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire, laquelle sera en conséquence ordonnée dans les termes du dispositif, ce au contradictoire de Monsieur [P] [J], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ECSR [J] espaces verts, de la société Immo 2FF, mais également de la compagnie Pacifica, assureur habitation de Madame [V] [I] et susceptible d’ indemniser Madame [V] [I] dans les termes et limites de son contrat, ce en mettant à la charge de Madame [V] [I], dans l’intérêt de laquelle la mesure est ordonnée, le paiement de la consignation initiale.
4) Sur la demande de provision présentée par Madame [V] [I]
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dès lors que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, Madame [V] [I] n’est pas fondée à solliciter avant-dire-droit une mesure d’expertise judiciaire visant à établir la réalité des désordres, les travaux nécessaires pour y remédier et déterminer les responsabilités et paradoxalement solliciter une provision au titre d’une obligation non sérieusement contestable, dans un contexte où elle a de surcroît expressément refusé l’indemnisation que lui proposait la compagnie Pacifica et où elle semble d’ailleurs contester son champ d’indemnisation sur un plan contractuel.
Il en résulte que la demande de provision de Madame [V] [I] se heurte à une contestation sérieuse et qu’il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
5) Sur les demandes accessoires
Les parties en défense ne pouvant être considérée comme parties perdantes, Madame [V] [I], au demeurant déboutée de sa demande de provision, doit être condamnée aux dépens de la présente instance.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les demandes présentées sur ce fondement sont donc rejetées.
Enfin, il n’existe aucune nécessité à ordonner l’exécution de la présente sur minute, au sens de l’article 489 du Code de procédure civile et cette demande est donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort
Constatons le désistement de l’instance en référé expertise et en référé provision engagée par Madame [V] [I] à l’encontre de la SARL [J] Espaces Verts Maçonnerie et ses assureurs les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles et également son désistement d’action et en conséquence le dessaisissement de la juridiction des référés ;
Déboutons Madame [V] [I] de l’ensemble des demandes qu’elle a présentées à l’encontre de la société Savoie Vérandas et de son assureur la compagnie Axa France IARD ;
Donnons acte à la compagnie Pacifica de ses protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise, au contradictoire de Monsieur [P] [J], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ECSR [J] espaces verts, de la société Immo 2FF, et de la compagnie Pacifica ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [X] [N], [Adresse 10],
Tel : [XXXXXXXX01], Mail : [Courriel 18]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— Décrire les travaux commandés, les travaux exécutés et les travaux facturés par les différents intervenants, en se faisant préciser les liens contractuels entre eux ;
— Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse, dans l’affirmative en préciser la date, indiquer s’il y a eu des réserves et s’il y a lieu à quelle date ces réserves ont été levées; A défaut, recueillir tous éléments qui permettraient à la juridiction de dire la date à laquelle l’ouvrage était techniquement en état d’être reçu et d’être conforme à son usage ;
— Recenser tous désordres, malfaçons, non conformités, inachèvements affectant l’immeuble litigieux allégués expressément dans l’assignation et en vérifier la réalité, notamment au regard des documents contractuels liant les parties ;
— Dans l’affirmative :
*les relever et décrire, en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ainsi que les responsabilités encourues ;
*préciser notamment pour chaque désordre s’il y a eu vice du matériau, vice de conception, non respect des régles de l’art, défaut ou insuffisance dans la surveillance la direction ou le contrôle des travaux, défaut d’entretien ou toute autre cause ;
*spécifier si nécessaire tous éléments techniques utiles ;
— Donner son avis sur les conséquences de ces désordres, en précisant au besoin s’ils sont de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
— A partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’oeuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
— Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— Donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge nécessaire, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— Se rendre sur les lieux, [Adresse 4] à [Localité 13] et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— A l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
— Au terme de ses opérations, adresser aux parties un pré rapport en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Fixons à la somme de 3 000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [V] [I] à la régie du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 30 janvier 2025 au plus tard ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire au plus tard le 30 novembre 2025 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision présentée par Madame [V] [I] ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons Madame [V] [I] aux dépens ;
Rejetons les demandes présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Rita IHNAN
3 ccc au service expertises
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