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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 31 mars 2026, n° 24/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délai supplémentaire pour réalisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT ACCORDANT UN NOUVEAU DELAI
Le 31 Mars 2026
N° RG 24/00039 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NSZL 78A
78 A
Jugement rendu le 31 mars 2026 par Emmanuelle BALANCA-VIGERAL, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assisté de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
CREDIT LOGEMENT, Société anonyme au capital de 1 259 850 270 € inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 302 493 275, dont le siège social est situé [Adresse 1] à 75003 [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Pascal PIBAULT, avocat au barreau du Val d’Oise
PARTIES SAISIES
Monsieur [O] [Z],
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1] (Cameroun)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Gilles PARUELLE, avocat au Barreau du VAL D’OISE
Madame [T] [V] [M] [Q],
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 1] (Cameroun)
Chez Monsieur [X] [I] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
CREANCIERS INSCRITS
Le TRESOR PUBLIC, pris en la personne de monsieur le comptable du service des impôts des particuliers (SIP) d'[Localité 4] domicilié [Adresse 5]
représenté par Me Séverine GALLAS, avocat au Barreau du VAL D’OISE
Notifié le 03/04/2026
La société RECOCASH, société par actions simplifiée au capital de 3 522 607 euros dont le siége social est situé [Adresse 6], immatriculé au Registre du commerce et des sociétés de VERSAILLES sous Ie numéro 479974115, représentée par FINSERV, société par actions simplifiée au capital de 3 415 731,90 euros dont le siége social est situé [Adresse 6], immatriculé au Registre du commerce et des sociétés de VERSAILLES sous le numéro 912 360 856, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siége, VENANT AUX DROITS DE la société CCF, société anonyme le conseil d’administration au capital de 147 000 001 euros dont Ie siége social est situé [Adresse 7], immatriculée au Registre ciu commerce des sociétés de PARIS sous le numéro 315 769 257, suivant acte de cession de créances en date du 26 mai 2025, elle-même venant auxdroits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE suite à la réalisation, en date du 1er janvier 2024, de l’apport partiel d’actif soumis au régime des scissions par lequel la société HSBC CE a apporté son activité de banque de détail en France a la société CCF.
représentée par Me Katy CISSE, avocat postulant au barreau du Val d’Oise et Me Marco FRISCIA, avocat plaidant au barreau de TOULON
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandements de payer valant saisie immobilière en date du 22 décembre 2023 et publiés le 23 janvier 2024 volume 2023 S n°027 et n°028 au service de la publicité foncière de [Localité 5] 2, la S.A CREDIT LOGEMENT a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers consistant en un pavillon d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 6] – cadastré section AE [Cadastre 1] pour 4a, appartenant à M. [O] [Z] et Mme [T] [V] [M] [Q].
Par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2024, signifié à tiers présent à domicile pour M. [O] [Z] et à personne s’agissant de Mme [T] [V] [M] [Q], la S.A CREDIT LOGEMENT a fait assigner ces derniers devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 14 février 2024.
La société CCF et le TRESOR PUBLIC (SIP) d'[Localité 4] ont respectivement déposé leur déclaration de créance au greffe le 21 mars 2024 et le 26 mars 2024.
Par jugement du 11 juin 2024, le tribunal judiciaire a autorisé la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis, pour un prix minimum de 460.000 euros et renvoyé l’affaire à l’audience du 8 octobre 2024, date à laquelle les conseils des parties ont été entendus en leurs moyens, observations et conclusions.
Par jugement du 17 décembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judicaire de Pontoise a notamment ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée à l’encontre de M. [Z] [O] et Mme [Q] [T] [V] [M] [U], pour une durée d’un an à compter de la mise en application du plan conventionnel de surendettement approuvé par la commission le 17 septembre 2024.
Par conclusions signifiées par RPVA le 23 décembre 2025 et le 02 janvier 2026 par remise de l’acte à l’étude de commissaire de justice à Mme [Q] [T] [V] [M] [U], celle-ci n’ayant pas constitué avocat, la S.A. CREDIT LOGEMENT, créancier poursuivant, demande au juge de l’exécution de :
— ACCORDER au CREDIT LOGEMENT le bénéfice de son acte introductif d’instance délivré le 12/02/2024 enrôlé au greffe le 14/02/2024,
— ORDONNER la reprise des poursuites de saisie immobilière à l’encontre de Monsieur [O] [Z] et Madame [T] [V] [M] [Q],
— CONSTATER l’absence de vente amiable du bien,
— DÉTERMINER les modalités de poursuite de la procédure et FIXER la date de l’adjudication, conformément à l’article R.322-26 du code précité sur la mise à prix de 132.000 €,
— TAXER les frais de poursuite de Maître Pascal PIBAULT, Avocat poursuivant,
— RAPPELER que les émoluments de vente sont dus à l’avocat poursuivant en application de l’article A444-191 V du code de commerce,
— FIXER la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai ne pouvant excéder quatre mois.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 06 février 2026, la société RECOCASH venant aux droits de la société CCF suivant acte de cession de créance du 26 mai 2025 a sollicité de:
— FIXER la créance de la société RECOCASH, créancier inscrit à la procédure de saisie immobilière diligentée par le CREDIT LOGEMENT, à la somme de 27 520,94 euros,
— DIRE ET JUGER que les intérêts continueront de courir jusqu’à la distribution du prix de vente,
— FAIRE DROIT à la demande de vente amiable mais fixer la réitération de la vente par acte authentique au plus tard le 29 mai 2026,
— CONDAMNER tous succombants aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2026, lors de laquelle la S.A. CREDIT LOGEMENT, M. [O] [Z] et le TRESOR PUBLIC (SIP) d'[Localité 4] ont été entendus en leurs moyens et observations.
Mme [Q] [T] [V] [M] [U] et la société RECOCASH venant aux droits de la société CCF, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que la société CCF, aux droits de laquelle vient la société RECOCASH, a déjà déclaré sa créance auprès du greffe des saisies immobilières le 21 mars 2024 et qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de fixer la créance d’un créancier inscrit, sauf si ce dernier formule une demande de subrogation dans les droits du créancier poursuivant.
L’article R322-21 alinéa 3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsqu’il a autorisé une vente amiable, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire à l’audience de rappel que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente.
Par jugement d’orientation du 11 juin 2024, les débiteurs saisis ont été autorisés à vendre leur bien à l’amiable pour un montant de 460.000 euros net vendeur.
A l’audience, le débiteur saisi sollicite un délai supplémentaire aux fins de signature de l’acte authentique de vente et verse aux débats un compromis de vente signé électroniquement le 03 décembre 2025, aux termes duquel les parties conviennent d’un prix de vente de 465.000 euros, d’une condition suspensive d’obtention de prêt fixée au plus tard au 31 juillet 2026 et d’une signature de l’acte authentique au 30 septembre 2026 au plus tard.
Le créancier poursuivant ne s’oppose pas à ce délai supplémentaire.
Il convient dans ces conditions d’accorder un nouveau délai de trois mois pour permettre la réalisation de la vente conformément aux dispositions susvisées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Accorde un délai supplémentaire de trois mois aux débiteurs saisis et renvoie l’affaire à l’audience du mardi 30 juin 2026 à 14h00, aux fins de constatation de la vente amiable.
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Emmanuelle BALANCA-VIGERAL
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