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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 30 janv. 2025, n° 21/03483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
IC
G.B
LE 30 JANVIER 2025
Minute n°
N° RG 21/03483 – N° Portalis DBYS-W-B7F-LGEA
[W] [V]
C/
[A] [V]
Le
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
— Me Maxime Gardiennet
— Me Mathilde Moreau
copie certifiée conforme
délivrée à
— notaire (Me [F])
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
— ---------------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du TRENTE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur : Nadine GAILLOU, Magistrat honoraire,
Greffier : Isabelle CEBRON
Débats à l’audience publique du 21 NOVEMBRE 2024 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, et Nadine GAILLOU, magistrat honoraire, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui ont rendu compte au Tribunal dans leur délibéré.
En présence de [Y] [R], attachée de justice
Prononcé du jugement fixé au 30 JANVIER 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [W] [V]
né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 25], demeurant [Adresse 12]
Rep/assistant : Me Maxime GARDIENNET, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
Madame [A] [V]
née le [Date naissance 8] 1964 à [Localité 25], demeurant [Adresse 11]
Rep/assistant : Maître Mathilde MOREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:
Madame [T] [H] épouse [V] est décédée le [Date décès 2] 2012 à [Localité 28]. Monsieur [D] [V] est décédé le [Date décès 6] 2020 à [Localité 14] laissant pour lui succéder :
— Mme [A] [V],
— M. [W] [V],
ses 2 enfants.
Selon acte de donation-partage reçu par Maître [B] notaire à [Localité 25] le 6 mai 1994, Monsieur [D] [V] avait donné :
— à Mme [A] [V] la nue-propriété d’un bien situé à [Adresse 21] en avancement de part successorale d’une valeur de 45 735 €;
— à M. [W] [V] la nue-propriété d’un bien situé à [Adresse 26] et d’un bien situé à [Adresse 22] d’une valeur de 45 735 €.
Après le décès de leur père, les deux coïndivisaires se sont accordés pour voir confier le règlement de la succession à Maître [S] [C], notaire à [Localité 23].
Un inventaire des biens du défunt en présence de Mme [A] [V] et de Maître [E] commissaire-priseur à [Localité 25] a été réalisé par Maitre [C], notaire, selon acte du 8 juillet 2020.
Aucune proposition de règlement amiable n’a pu aboutir entre M. [W] [V] et Mme [A] [V].
Par assignation en date du 28 juin 202, M. [W] [V] a fait citer Mme [A] [V] devant la juridiction de céans .
Parallèlement à cette procédure, M. [W] [V] a fait citer Mme [A] [V] devant le président du tribunal judiciaire de Nantes statuant selon procédure accélérée au fond aux fins de voir :
— ordonner à Maître [S] [C], notaire au sein de la société [13] de verser à l’administration fiscale la somme de 12 922 € à partir des fonds indivis détenus en son étude pour la succession de Monsieur [D] [V] décédé le [Date décès 6] 2020 à [Localité 14] ;
— ordonner à Maître [S] [C], notaire au sein de la société [13], de verser à l’administration fiscale les majorations de retard réclamées dès la première présentation par l’indivisaire le plus diligent d’un avis de paiement émis par l’administration fiscale ;
— ordonner la vente aux enchères de la maison située [Adresse 4] à [Localité 25] cadastrée section EV [Cadastre 9] d’une contenance de 0 ha 02 a 62 centiares et la place de stationnement située [Adresse 3] à [Localité 25] cadastrée AV [Cadastre 10] d’une contenance de 0 ha 17 a et 07 centiares formant le lot numéro 73 à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Nantes ;
— autoriser tout notaire qu’il plaira à M. [W] [V] avec pour mission de déterminer la mise à prix des immeubles avec possibilité de baisse de mise à prix d’un tiers/d’un quart puis de la moitié à défaut d’enchères et déposer le cahier des conditions de vente utile au greffe du tribunal, de communiquer ce cahier aux autres indivisaires dès son dépôt au greffe du tribunal ;
— autoriser tout huissier à faire visiter les biens à vendre aux fins de rédaction d’un procès-verbal descriptif et de réalisation et de tous diagnostics obligatoires :
— ordonner la vente par adjudication du mobilier dépendant de la succession ;
— autoriser tout huissier à procéder à la liste et valeur des biens à vendre et pour ce faire à pénétrer dans lesdits immeuble indivis avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier de la force publique ;
— ordonner que le notaire en charge la succession recevra le produit des ventes afin de payer toutes dettes et frais privilégiés de la succession, payer tous droits de mutation et majorations, dans l’attente de la décision qui sera rendue au fond à la suite de l’assignation délivrée le 28 juin 2021 ;
— condamner Mme [A] [V] à la somme de 2000 € à M. [W] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Par jugement en date du 14 novembre 2022 rendu à l’initiative de M. [W] [V] le président tribunal judiciaire de Nantes a :
— ordonné à Maître [C] , notaire de verser à l’administration fiscale, sur justification, une somme de 12 922 € à l’aide des fonds indivis qu’il détient dans le cadre des opérations de liquidation et partage de la succession de Monsieur [D] [V] né le [Date naissance 7] 1926 à [Localité 24] et décédé le [Date décès 6] 2020 à [Localité 14] et de régler parallèlement les majorations de retard que l’administration pourrait accessoirement réclamer ;
— autorisé M. [W] [V] à vendre seul l’immeuble indivis situé [Adresse 4] à [Localité 25] cadastré section EV [Cadastre 9] au prix minimum de 600 000 € net vendeur et la place de stationnement situé [Adresse 3] à [Localité 25] cadastrée AV [Cadastre 10] formant le lot numéro 73 au prix minimum de 10 000 € net vendeur ;
— ordonné dans cette perspective à Maître [C] , notaire, de remettre à M. [W] [V] ou tout mandataire le badge d’accès à ladite place de stationnement ;
— lui ordonné également de régler à l’aide des fonds indivis qu’il détient les factures des diagnostics obligatoires préalables à la vente de l’immeuble situé [Adresse 27] ainsi le cas échéant que les droits de mutation et accessoires liés à la vente ci-dessus ;
— autorisé enfin M. [W] [V] à signer pour le compte de la succession tout mandat, promesse de vente et l’acte authentique afférents ;
— rejeté les autres demandes ;
— dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés.
Selon arrêt en date du 10 mai 2023 la cour d’appel de Rennes a :
— infirmé le jugement rendu le 14 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Nantes sauf en ce qu’il a débouté M. [W] [V] de sa demande de désignation d’un commissaire priseur afin de procéder à un nouvel inventaire des biens mobiliers de la succession ;
Statuant à nouveau des chefs du jugement infirmé et y ajoutant a :
— débouté [W] [V] de sa demande tendant à ordonner au notaire de verser à l’administration fiscales sur justification une somme de 12 922 € à l’aide des fonds qu’il détient dans le cadre des opérations de liquidation et partage de la succession de Monsieur [D] [V] décédé le [Date décès 6] 2020 à [Localité 14] et de régler les majorations de retard que l’administration pourrait accessoirement réclamer ;
— débouté M. [W] [V] de sa demande tendant à être autorisé à vendre seul l’immeuble indivis situé [Adresse 4] à [Localité 25] cadastré section EV [Cadastre 9] au prix minimum de 600 000 € net vendeur et la place de stationnement situé [Adresse 3] à [Localité 25] cadastrée AV [Cadastre 10] formant le lot numéro 73 au prix minimum de 10 000 € net vendeur;
— débouté M. [W] [V] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [W] [V] à payer à Mme [A] [V] la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et 2500 € au titre des frais irrépétibles d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. [W] [V] aux dépens de première instance et d’appel.
Nonobstant deux propositions de projet d’acte liquidatif adressés par le notaire amiable en octobre 2022 et le 23 janvier 2023 à M. [W] [V] et Mme [A] [V], aucun règlement amiable de la succession de Monsieur [D] [V] n’a pu aboutir.
Dans le dernier état de ses écritures signifiées par voie électronique le 13 juin 2022, M. [W] [V], sollicite au visa des articles 815 et 815-9 du Code civil, 1377, 1271 à 1281 et 700 du code de procédure civile, de :
— voir ordonner les opérations de compte liquidation partage du régime de succession de Monsieur [D] [V],
— voir désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal à la place de Maître [S] [C], notaire, avec pour mission de procéder à l’établissement des comptes de l’indivision et au partage,
Préalablement à ces opérations et pour y parvenir :
— voir donner mission au notaire de faire une évaluation des lots et de déterminer la mise à prix de vente aux enchères des lots et de s’adjoindre éventuellement un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis conformément aux dispositions de l’article 1365 du Code civil et qui pourra se faire assister d’un serrurier, huissier de justice et commissaire de police pour réaliser sa mission ;
— voir donner mission au notaire désigné d’établir les comptes de l’indivision successorale à compter du décès en lieu et place du compte établi par Maître [S] [C], notaire;
ou subsidiairement,
— voir ordonner le tirage au sort des lots constitués en nature ;
— voir commettre le juge de la mise en état, en charge du présent dossier pour surveiller ces opérations et faire rapport en cas de difficulté ;
— voir condamner Mme [A] [V] à fournir à M. [W] [V] et au notaire, sous astreinte de 50 € par jour de retard un mois après la signification du jugement à intervenir, les renseignements suivants :
* lieux où se trouvent les bijoux de famille et, le cas échéant, l’identité de la personne les détenant ;
* détail des meubles déclarés comme appartenant à des tiers dans l’inventaire réalisé le 8 juillet 2020 ;
— voir condamner Mme [A] [V] à verser à l’indivision une indemnité d’occupation de la maison située [Adresse 4] de 31 660,80 euros ;
— voir condamner Mme [A] [V] à supporter la charge définitive de la somme de 2250,30 euros correspondant à des dépenses personnelles ;
— voir condamner Mme [A] [V] à payer à M. [W] [V] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens;
— voir ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Selon conclusions signifiées par voie dématérialisée le 5 juin 2022, Mme [A] [V] sollicite, au visa des articles 815 et suivants du Code civil, des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, de :
— voir ordonner la liquidation de l’indivision successorale créée suite au décès de Monsieur [D] [V] et le partage subséquent des biens dépendant de cette succession ;
— voir désigner Monsieur ou Madame le président de la chambre des notaires de Loire-Atlantique avec faculté de délégation, pour y procéder ;
— voir dire que le notaire désigné pourra en tant que de besoin se faire assister de tout expert pour procéder à l’estimation des meubles et immeubles dépendant de la succession ;
— voir commettre tel juge qu’il plaira au tribunal de désigner pour suivre les opérations de liquidation partage ;
— voir dire qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire désigné, il sera procédé à leur remplacement sur simple requête conformément aux dispositions de l’article 969 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— voir débouter M. [W] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires ;
— voir condamner M. [W] [V] à régler à Mme [A] [V] la somme de 3500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— voir dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, nonobstant appel, de la décision à intervenir ;
et :
— voir dire que conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître [I] [J] pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties , il convient de se reporter à leurs conclusions ci dessus visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION:
À titre liminaire, le tribunal rappelle que conformément aux dispositions de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile « les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens, ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien des prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. ».
— Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision:
En vertu de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention;
M. [W] [V] et Mme [A] [V] s’accordent pour voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage la succession de Monsieur [D] [V] décédé le [Date décès 6] 2020.
Les désaccords persistants entre M. [W] [V] et Mme [A] [V] justifient d’ordonner l’ouverture des opérations judiciaires de compte liquidation, partage du régime de succession de Monsieur [D] [V] décédé le [Date décès 6] 2020.
En application des dispositions de l’article 1364 al 2 du code de procédure civile, “ le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal “.
M. [W] [V] et Mme [A] [V] s’accordent de même pour voir désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal , M. [W] [V] précisant cependant s’opposer à la désignation de Maître [S] [C], pour y procéder .
En l’absence d’accord des parties sur le choix du notaire, et en application des dispositions de l’article 1364 alinéa 2 du code de procédure civile, il convient de commettre Maître [Z] [F] , notaire à [Localité 25] , pour y procéder .
Il sera rappelé dans le dispositif du jugement les missions inhérentes du notaire commis.
— Sur la demande de M. [W] [V] de licitation de la maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 25]:
En vertu de l’article 1377 al 1 du code de procédure civile, “ le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués “.
M. [W] [V] considérant qu’il n’est pas possible de former deux lots , l’un composé du bien immobilier de 600 000€ et l’autre composé de liquidités, sollicite un tirage au sort et dans l’hypothèse où aucune entente sur le prix de vente entre les co-indivisaires au prix du marché ne serait possible, il demande que les biens immobiliers soient vendus aux enchères à un tiers à la succession, le notaire ayant pour mission de réaliser une évaluation des lots et de déterminer la mise à prix des immeubles et meubles meublants.
Mme [A] [V] s’oppose à la demande faisant valoir que lors des tentatives de partage amiable, elle a proposé d’acquérir l’immeuble indivis en réglant une soulte à son frère rappelant qu’elle dispose des sommes nécessaires pour ce faire, notamment d’avoirs disponibles supérieurs à 107 000 € ainsi qu’un appartement à [Localité 20] d’une valeur de l’ordre de 485 000 € pouvant servir de garantie pour un prêt relais et qu’elle est en outre propriétaire de son appartement [Adresse 11] à [Localité 25] qu’elle estime pouvoir vendre rapidement.
A ce stade de la procédure, une licitation de la maison située [Adresse 4] à [Localité 25] apparaît prématurée.
En effet, non seulement il n’est pas démontré que le bien ne peut être vendu amiablement mais plus précisément M. [W] [V] n’oppose aucun moyen pertinent à la proposition de sa sœur Mme [A] [V] d’acquérir le bien immeuble indivis et de régler en contrepartie la soulte à lui dû.
En conséquence, M. [W] [V] ne pourra qu’être débouté de sa demande de licitation comme prématurée.
Cependant si Mme [A] [V] fait état dans le corps de ses écritures de ce qu’elle souhaite acquérir le bien indivis et régler la soulte restant due à son frère, force est de constater qu’aucune prétention à ce titre n’est énoncée dans le dispositif de ses écritures.
Dès lors, en l’absence de prétention formalisée dans le dispositif à ce titre, il ne peut être précisément statuer sur cette demande.
— Sur la demande de M. [W] [V] de licitation du parking situé [Adresse 3] à [Localité 25] :
— M. [W] [V] demande à défaut d’entente sur le prix de vente entre les co- indivisaires au prix du marché que la place de parking soit vendue aux enchères à un tiers à la succession.
Rappelant qu’il n’a pu obtenir d’éléments formels sur le garage qui semble être actuellement donné en location, il demande que le notaire désigné réalise une évaluation du lot et en déterminer la mise à prix.
— Mme [A] [V] s’étonne du refus de son frère de voir confier la vente de la place de parking à l’agence [15] alors qu’il retient l’estimation réalisée par cette dernière le 16 février 2021.
Elle propose en l’absence d’accord entre les parties, de se voir attribuer l’emplacement de parking pour la valeur sollicitée par M. [W] [V] de 10 000 € considérant qu’une vente aux enchères de cet emplacement est totalement injustifiée.
A ce stade de la procédure, une licitation de la place de parking située [Adresse 3] à [Localité 25] apparaît prématurée.
En effet, non seulement il n’est pas démontré que le bien ne peut être vendu amiablement mais surtout Mme [A] [V] propose dans le corps de ses écritures d’acquérir le bien indivis pour la somme retenue par son frère et de lui régler la soulte restant due .
En conséquence, et à l’aune de l’ensemble de ces constatations, M. [W] [V] ne pourra qu’être débouté de sa demande de licitation comme prématurée.
Cependant si Mme [A] [V] fait état de ce qu’elle souhaite se voir attribuer cet emplacement de parking en l’absence d’accord , force est de constater qu’aucune prétention à ce titre n’est énoncée dans le dispositif de ses écritures .
En conséquence, en l’absence de prétention formalisée dans le dispositif à ce titre, il ne peut être statué sur cette demande.
— Sur la demande subsidiaire de tirage au sort des lots constitués en nature :
Subsidiairement dans l’hypothèse où un allotissement par tirage au sort serait possible en nature , M. [W] [V] demande que le tribunal l’ordonne, estimant que c’est la seule solution le tribunal ne pouvant allotir sa sœur du lot composé de la maison ni enjoindre au notaire d’attribuer à cette dernière un lot en particulier.
Mme [A] [V] conclut au débouté de cette demande rappelant les nombreux échanges de mails entre son frère et elle-même aux termes desquelles elle confirmait sa proposition d’acquisition de la maison de leurs parents en contrepartie d’une soulte au bénéfice de son frère pour un partage égal.
Confirmant sa demande, elle précise dans le corps de ses écritures qu’au besoin le notaire pourra procéder à une évaluation actualisée des biens dépendant de la succession pour la réalisation des lots, le principe de l’attribution de la maison lui étant acquis.
Dès lors , et en état des éléments portés la connaissance du tribunal, à ce stade de la procédure la demande de tirage au sort des lots apparaît prématurée.
— Sur l’indemnité d’occupation demandée par M. [W] [V] à Mme [A] [V] :
En vertu de l’article 815-9 al 2 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Le montant de l’indemnité d’occupation est indissociable de la valeur vénale de l’immeuble et doit être calculé en tenant compte notamment de la valeur effective de la maison.
L’indemnité dont l’indivisaire occupant est redevable revient à l’indivision et non pas aux autres co-indivisaires.
Toutefois, l’indemnité d’occupation n’est pas due si l’occupation de l’immeuble par un indivisaire n’exclut pas la même utilisation par ses coindivisaires .
Il sera en outre rappelé que l’évaluation de l’indemnité d’occupation relève de l’appréciation souveraine des juges du fond et non du notaire désigné.
M. [W] [V] demande que Mme [A] [V] verse à l’indivision une indemnité d’occupation de la maison située [Adresse 4] de 31 660,80 euros.
Il explique que sa sœur qui disposait de la clé de la maison de leurs parents a refusé de lui en donner une pendant un an alors qu’ils sont tous deux héritiers co-indivisaires en pleine propriété. Il précise qu’elle lui a simplement proposé de venir à [Localité 25] pour accéder à la maison.
Il reconnait cependant qu’elle n’a jamais vécu dans la maison et qu’il n’y a pas lieu d’appliquer un abattement de 20 % pour occupation précaire.
Mme [A] [V] conclut au débouté de la demande faisant valoir qu’elle n’a jamais refusé l’accès de la maison à son frère qui avait restitué à leur père la clé remise par ses parents lors d’une dispute. Elle rappelle que le simple fait pour un indivisaire d’être en possession d’une clé d’accès au bien indivis ne permet pas de retenir une jouissance exclusive du bien au sens des dispositions de l’article 815-9 alinéa 2 du Code civil.
En l’espèce, il apparaît que non seulement Mme [A] [V] ne s’est jamais opposée à donner à son frère le jeu de clés restitué par ce dernier du vivant de leurs parents ainsi que cela ressort d’un mail en date du 11 mars 2021 de Maître [J] à M. [W] [V] (P2) mais en outre qu’elle ne disposait pas d’une jouissance exclusive et privative du bien immeuble indivis sis [Adresse 4] à [Localité 25] au sens des dispositions de l’article 815-9 al 2 du code civil.
En effet, et ainsi que le confirme Madame [N] [U] [K] voisine de ses parents dans une attestation en date du 21 novembre 2021, Mme [A] [V] qui habitait dans la même rue que ses parents, avait conservé un jeu de clés pour pouvoir continuer à entretenir l’immeuble indivis dans l’intérêt de l’indivision.
L’affirmation selon laquelle sa sœur ne lui aurait pas envoyé un jeu de clés mais lui aurait proposé de venir récupérer les clés à son domicile au [Adresse 11] ne saurait constituer la preuve d’une jouissance exclusive et privative et d’un refus de permettre à M. [W] [V] une jouissance partagée de l’immeuble indivis.
Ainsi force est de constater que M. [W] [V] ne justifie aucunement d’une jouissance privative et exclusive par Mme [A] [V] de l’immeuble indivis situé [Adresse 4] à [Localité 25].
En conséquence , M. [W] [V] sera débouté de sa demande de ce chef.
— Sur la demande de M. [W] [V] de renseignements sous astreinte :
M. [W] [V] demande de voir condamner Mme [A] [V] à lui fournir ainsi qu’ au notaire commis les lieux où se trouvent les bijoux de famille et, le cas échéant, l’identité de la personne les détenant outre le détail des meubles déclarés comme appartenant à des tiers dans l’inventaire réalisé le 8 juillet 2020 et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard un mois après la signification du jugement à intervenir.
Il expose que seule sa sœur était présente lors de l’inventaire de la maison de leurs parents et qu’il s’est aperçu à la lecture de cet inventaire qu’il n’était aucunement fait état des bijoux appartenant à leurs parents, de l’argenterie et d’une valisette coffre-fort.
Dans l’hypothèse où cet inventaire ne serait pas revu, il demande que le forfait fiscal s’applique dans la déclaration de succession.
Mme [A] [V] rappelle que le notaire dans son inventaire n’a répertorié que les biens ayant une valeur marchande présents au domicile de leurs parents et que ceux mentionnés comme appartenant à des tiers sont des cartons de livres appartenant à Madame [P] [X] entreposés le temps pour elle de pouvoir les récupérer.
Elle rappelle en outre que dans son arrêt en date du 10 mai 2023 la cour d’appel de Rennes a confirmé le jugement du 12 avril 2022 en ce qu’il a débouté M. [W] [V] de sa demande de nouvel inventaire .
En l’espèce, si les photos versées aux débats par M. [W] [V] démontrent effectivement que leur mère possédait des bijoux tels, alliance, camé, bracelet, collier de perles et boucles d’oreilles, force est cependant de constater que les photos produites sont des photos très anciennes, l’un des deux enfants étant un bébé à cette époque et leurs parents très jeunes , ce qui ne permet aucunement de confirmer l’existence de ces bijoux à la date de l’inventaire.
M. [W] [V] procède par affirmations mais n’apporte aucun élément nouveau et probant permettant de faire droit à sa demande.
En conséquence, il ne pourra qu’être débouté de sa demande de ce chef.
— Sur la demande de M. [W] [V] au titre des dépenses engagées par Mme [A] [V] :
M. [W] [V] sollicite de voir condamner Mme [A] [V] à supporter la charge définitive de la somme de 2250,30 euros correspondant à des dépenses personnelles faisant valoir que sa sœur utilise de manière exclusive la maison en indivision depuis le décès de leur père et qu’en conséquence les factures inhérentes à l’entretien courant de la maison sur la période pendant laquelle il n’a pas eu les clés doivent être réglées par cette dernière exclusivement.
Mme [A] [V] s’oppose à ces demandes qu’elle qualifie de vexatoires rappelant que le montant des sommes contestées correspond à des frais liés au décès de leur père ou qui en ont découlé et dont la charge revient à l’indivision .
En l’espèce, il apparaît à l’examen des pièces versées aux débats que Mme [A] [V] a effectivement réglé :
* une facture [30] en date du 5 mai 2020 d’un montant de 42,50 euros correspondant à l’édition de livrets pour la sépulture,
* une facture du magasin Carrefour d’un montant de 136,01 euros correspondant aux achats alimentaires pour recevoir les proches à l’occasion de la sépulture du 5 mai 2020,
* une facture de pressing en date du 7 mai 2020 d’un montant de 62,30 euros pour le nettoyage des draps de Monsieur [D] [V] suite à son décès,
* une facture en date du premier juillet 2020 de vétérinaire d’un montant de 288,96 euros réglée pour les frais de vaccination et de soins du chien de leur père que Mme [A] [V] avait en charge.
Ainsi, à l’examen des factures produites, il apparaît que les frais contestés à hauteur de 969,77 € relèvent indéniablement de l’indivision et comme tels doivent être pris en charge par cette dernière.
M. [W] [V] conteste de même le règlement par sa sœur de :
* deux factures [19] la première d’un montant de 41,02 euro réglée le 20 juillet 2020 et et la seconde d’un montant de 9,46 euros;
* une facture de gaz en date du 11 septembre 2020 adressé à Monsieur [D] [V] [Adresse 4] à [Localité 25] d’un montant de 318,33 euros,
* une facture [17] en date du 2 juin 2020 suite à une intervention le 29 mai 2020 au [Adresse 4] à [Localité 25] d’un montant de 71,43 euros,
* une facture [29] de mai 2020 adressé à Monsieur [D] [V] [Adresse 4] à [Localité 25] d’un montant de 296,64 euros,
*une facture en date du 31 juillet 2020 de destruction d’un nid de frelons au [Adresse 4] à [Localité 25] d’un montant de 150 €,
* une facture en date du 19 juin 2020 de taille des arbres d’un montant de 350 €,
Soit un total de 1236,88 euros.
Eu égard à la date des factures et leur faible montant, le règlement des factures correspond au solde des charges et frais d’ entretien nécessaires de la maison de Monsieur [D] [V] consécutivement à son décès.
En effet, eu égard aux dates des factures et à leur faible montant, l’éventualité d’une occupation personnelle de la maison familiale par Mme [A] [V] ou un tiers hébergé par cette dernière ne saurait être retenue.
En conséquence M. [W] [V] ne pourra qu’être débouté de sa demande de ce chef.
— Sur les retraits bancaires effectués sur les comptes [18] et [16] de Monsieur [D] [V] évoqués dans le corps de ses écritures par M. [W] [V]:
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile «… Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien des prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. ».
Si M. [W] [V] évoque dans le corps de ses écritures des retraits d’argent effectués sur les comptes de [18] et [16] de leur père et dont il aimerait connaître l’origine, force est cependant de constater qu’aucune prétention à ce titre n’est énoncée dans son dispositif.
En conséquence et en l’absence de prétention formalisée dans le dispositif à ce titre, il ne peut être statué sur cette demande.
— Sur les autres demandes:
L’exécution provisoire étant de droit, il n’y a pas lieu de l’ordonner.
Eu égard à la nature familiale du litige,il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles. Elles seront donc déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage.
P A R CES MOTIFS:
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :
— Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime de succession de Monsieur [D] [V] décédé le [Date décès 6] 2020 [Localité 14];
— Commet Maître [Z] [F], notaire à [Localité 25], [Adresse 1], pour y procéder et à cette fin dresser un acte liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties la composition des lots ;
— Commet le juge commis à la surveillance des partages judiciaires du tribunal judiciaire de Nantes, pour surveiller le déroulement des opérations ;
— Dit qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente;
— Rappelle que s’appliquent les dispositions des articles 1364 et suivants du code civil, et notamment que:
• le notaire intervient désormais sous mandat judiciaire et non dans un cadre amiable
• Il dispose d’un délai d’un an compter de sa désignation pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ;
• Il a pouvoir de consulter les fichiers mis sa disposition, notamment FICOBA, et doit, le cas échéant, préciser le montant des valeurs réintégrer dans la succession et calculer les éventuelles indemnités de réduction ;
• Ce délai est toutefois suspendu pendant les opérations d’expertise le cas échéant et jusqu’ la remise du rapport ;
• Le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile l’accomplissement de sa mission ;
• Il leur impartit des délais pour produire les pi ces sollicitées et rend compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature faciliter le déroulement des opérations ;
• Le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties, ou, défaut, désigné par le juge commis
• Si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;
• En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le juge établit un rapport et l’affaire est remise au rôle de la mise en état ;
• Le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
— Rejette la demande de M. [W] [V] de licitation du bien immeuble sis
[Adresse 4] et de la place de parking située [Adresse 3] à [Localité 25] comme prématurée;
— Déboute M. [W] [V] de sa demande subsidiaire de tirage au sort des lots constitués en nature comme prématurée ;
— Déboute M. [W] [V] de sa demande d’indemnité d’occupation à l’encontre de Mme [A] [V] au bénéfice de l’indivision ;
— Déboute M. [W] [V] de sa demande au titre de l’inventaire de la maison réalisée par Maître [C], notaire, le 8 juillet 2020 ;
— Déboute M. [W] [V] de sa demande au titre des frais engagés par Mme [A] [V] à hauteur de 2250,30 euros ;
— Dit n’y avoir à statuer sur la demande au titre des retraits bancaires effectués sur les comptes [18] et [16] de Monsieur [D] [V] en application des dispositions de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
— Laisse à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles;
— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage.
— Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Autorise l’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats de la cause pouvant y prétendre.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Isabelle CEBRON Géraldine BERHAULT
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