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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, ch. civ. < 10 000, 9 mars 2026, n° 25/00294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
C.S. 50.135
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
Fax : 03 88 71 61 71
N° RG 25/00294 – N° Portalis DB2D-W-B7J-CUSW
Minute N° 26/00069
DU 09 Mars 2026
section civile
République Française
Au nom du Peuple Français
ORDONNANCE
PARTIE DEMANDERESSE :
M. [K] [W]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
comparant
PARTIES DÉFENDERESSES :
S.A. BANQUE POSTALE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
Société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
Nature de l’affaire : Autres demandes relatives au prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Aline WATIEZ, Vice – Président du Tribunal
Johanna HELMER, Greffière
DÉBATS :
A l’audience du 02 Février 2026
tenue publiquement
ORDONNANCE :
mise à disposition au greffe
rendue par décision Contradictoire, en premier ressort
signé par Aline WATIEZ, Juge des contentieux de la Protection et Mélanie LITTY, Greffière Placée, n’ayant pas participé au délibéré.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par demande parvenue au greffe le 19 décembre 2025, M.[W] [K] a sollicité la suspension pour 12 mois du paiement des mensualités dues au titre des deux prêts suivants:
— prêt immobilier n°2019A4538 contracté auprès de la BANQUE POSTALE remboursable selon échéances mensuelles de 863.03 euros,
— prêt n° 00050662597249 contracté auprès de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE remboursable selon échéances mensuelles de 333.21 euros.
Il fait valoir sa situation financière difficile suite à sa séparation, à ses charges incompressibles et à l’absence de paiement des mensualités de ces prêts par Mme [A] [Z] alors qu’elle devait les prendre en charge selon l’ordonnance de mesures provisoires rendue par le JAF puisque vivant dans le bien et disposant de la voiture, objets des deux prêts. Il indique avoir mis en vente le bien immobilier objet du prêt afin de solder ses dettes.
Lors de l’audience en date du 2 février 2026, M.[W] [K], présent en personne, a soutenu sa demande et précisé ses difficultés en rappelant le montant de ses revenus et de ses charges.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe pour l’audience par lettre recommandée avec avis de réception distribués, la BANQUE POSTALE et la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE n’étaient pas représentées à l’audience mais ont fait savoir pour la première, par courrier du 12 janvier 2026 qu’elle ne s’opposait pas aux délais sollicités, et, pour la seconde, par courrier en date du 8 janvier 2026, qu’elle n’avait aucune observation à formuler sur la demande.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article L314-20 du code de la consommation “l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension”.
Selon l’article 1343-5 alinéa 1 du code civil “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues”.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les ressources de M.[W] [K] ne lui permettent plus de faire face à ses charges mensuelles compte tenu de la défaillance de remboursement des mensualités des prêts par Mme [A] [Z].
Compte tenu de sa situation financière attestée par les pièces produites au dossier, de ses déclarations et de l’accord de la BANQUE POSTALE, un délai de 12 mois lui sera accordé afin de lui permettre de vendre le bien immobilier objet du prêt et ainsi rétablir sa situation financière en soldant ses dettes.
Il y a lieu en outre de décider que les sommes dues ne porteront pas intérêts à son égard pendant la durée de la suspension.
La présente procédure étant dans l’unique intérêt du demandeur, il convient de laisser les dépens de l’instance à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
ORDONNONS la suspension de l’exécution des obligations de M.[W] [K] pour une durée de12 mois à compter de la présente décision au titre des deux prêts suivants:
— prêt immobilier n°2019A4538 contracté auprès de la BANQUE POSTALE d’un montant de 220946 euros remboursable selon échéances mensuelles de 863.03 euros,
— prêt n° 00050662597249 contracté auprès de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE d’un montant de 18000 euros remboursable selon échéances mensuelles de 333.21 euros,
DISONS qu’au terme de la période de suspension, les échéances de ces prêts seront exigibles à l’égard de M.[W] [K] tous les mois avec un décalage de 12 mois par rapport à l’échéancier initial qui sera prolongé de 12 mois;
DISONS que les sommes dues ne porteront pas intérêts à son égard pendant la durée de la suspension;
INVITONS le demandeur à maintenir le paiement des cotisations d’assurance pendant la durée de suspension;
CONDAMNONS M.[W] [K] aux dépens.
La présente ordonnance, rendue par mise à disposition au greffe, est signée par le juge qui la rend à l’audience qu’il préside et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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