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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 17 déc. 2024, n° 24/01087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Marie-sophie CHAPUIS-DAZIN ; Me Fanny DESCLOZEAUX
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/01087 – N° Portalis 352J-W-B7I-C37Y3
N° MINUTE :
4-2024
JUGEMENT
rendu le mardi 17 décembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [W], [Y], [K] [G], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marie-sophie CHAPUIS-DAZIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2305
DÉFENDERESSE
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Fanny DESCLOZEAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0298
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 octobre 2024
Délibéré le 17 décembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 décembre 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 17 décembre 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/01087 – N° Portalis 352J-W-B7I-C37Y3
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [G] est détentrice d’un compte bancaire ouvert auprès de la société Crédit Industriel et Commercial (ci-après la société CIC) avec mise à disposition d’une carte de paiement.
Ce compte a été prélevé de la somme de 1900 euros à la suite d’un retrait à un distributeur automatique de billets et de la somme de 5906 euros correspondant à un achat en magasin, opérations réalisées au moyen de sa carte de paiement.
Par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2023 Mme [W] [G] a assigné la société CIC devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
7806 euros avec intérêts au taux légal à compter des opérations contestées du 29 juillet 2023, 2000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel et du préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, Ordonner la capitalisation des intérêts, 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire, appelée à l’audience du 5 avril 2024 a été renvoyée à celle du 10 octobre 2024 à la demande de l’une des parties.
A l’audience Mme [W] [G], représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demande la condamnation de la société CIC au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
7806 euros avec intérêts au taux légal majoré de 15 points à compter des opérations contestées du 29 juillet 2023, 2000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel et du préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, Ordonner la capitalisation des intérêts, 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société CIC, représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, sollicite que Mme [W] [G] soit déboutée de ses demandes et condamnée à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, enfin que l’exécution provisoire soit écartée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus reprises et soutenues oralement à l’audience pour l’exposé de leurs différents moyens.
À l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement
Il convient en premier lieu d’examiner le caractère non-autorisé des paiements, soutenu par Mme [W] [G] et contesté par la société CIC, afin de déterminer le régime juridique applicable au litige.
Sur le caractère autorisé ou non des paiements
Aux termes des articles L133-3 I et L133-6 du code monétaire et financier, une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire. Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
En l’espèce, Mme [W] [G] expose avoir reçu durant plusieurs jours courant juillet 2023 des SMS l’avisant d’un achat de 789,99 euros avec la nécessité de faire un code ou de contacter le numéro 01 80 88 40 00, puis avoir reçu le 29 juillet 2023 un message SMS lui notifiant l’utilisation frauduleuse de sa carte bancaire, avoir contacté le numéro indiqué permettant l’annulation de l’achat en cours, avoir été mise en relation par une personne se présentant comme étant salarié du service des fraudes de sa banque puis enfin avoir remis à la demande de cette dernière sa carte bancaire coupée en deux à un coursier envoyé à son domicile, et ce sans jamais avoir divulgué son code confidentiel ni les coordonnées de son interface bancaire, modifié ses paramètres bancaires ou donné d’informations bancaires.
Le soir-même elle a consulté ses comptes et s’est aperçue d’un retrait de 1900 euros sur son compte.
Il est établi qu’elle a contacté téléphoniquement le « service CB perte vol » le 29 juillet 2023 à 20h01 pour faire opposition.
Elle a déposé plainte le 31 juillet 2023 auprès du CSP d'[Localité 3] et soutient avoir formé le même jour une contestation auprès de son agence bancaire.
Lors de ce dépôt de plainte, elle a relaté avoir reçu durant plusieurs jours des messages du numéro 06 14 09 83 45 lui signalant qu’elle faisait l’objet d’une fraude bancaire et qu’elle devait contacter le numéro 01 80 84 40 00, que le 29 juillet à 14h00 elle a répondu à ce message et a été contactée par le numéro de service de sa banque par un opérateur se faisant passer pour un employé qui lui a demandé d’effectuer plusieurs opérations via son application bancaire, qu’elle a par la suite à sa demande remis sa carte bleue coupée en deux à un coursier, qu’une demi-heure plus tard elle s’est rendue compte d’un retrait frauduleux sur son compte, qu’elle a immédiatement pris contact avec sa banque qui l’a informée ne pas être à l’origine de la procédure, qu’elle a alors effectué le blocage de sa carte.
S’apercevant le 2 août d’un achat dans la boutique APPLE [Localité 4] d’un montant de 5906 euros, elle a formalisé une contestation auprès de sa banque et a à nouveau déposé plainte le 8 août 2023.
Il ressort de sa pièce n°4 relative aux contestations formées auprès de sa banque que les paiements ont tous deux été effectués le 29 juillet 2023, à 16h35 s’agissant de l’achat d’un montant de 5906 euros et à 18h51 s’agissant du retrait de 1900 euros, soit avant que Mme [W] [G] ne fasse opposition à sa carte à 20h01.
Il résulte de ces éléments, non contestés, que ces opérations ne peuvent être qualifiées, comme le soutient la société CIC, de paiements autorisés. En effet, Mme [W] [G] n’y a pas elle-même procédé et ils ont été effectués après qu’elle a remis à un tiers sa carte bancaire au préalable découpée en deux morceaux de sorte qu’elle n’y a pas consenti.
Il s’agit ainsi d’opérations de paiement non-autorisées.
Il convient dès lors d’examiner le régime juridique applicable.
Sur le régime applicable
Dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, qui transposent les articles 58, 59 et 60, § 1, de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007, à l’exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national (Com. 27 mars 2024 n° 22-21.200).
Sur la demande en remboursement
Aux termes de l’article L133-16 du code monétaire et financier dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées.
En application de l’article L133-17-I du même code, lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument, son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci.
Par ailleurs, aux termes de l’article L133-24 l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion (…).
Aux termes de l’article L133-18 en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L.133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
Néanmoins par exception, aux termes de l’article L133-19 IV du même code, le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L. 133-17.
En application de l’article L133-23 du code monétaire et financier lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
Il résulte des articles L. 133-19, IV, et L. 133-23, alinéa 1, du code monétaire et financier, que s’il entend faire supporter à l’utilisateur d’un instrument de paiement doté d’un dispositif de sécurité personnalisé les pertes occasionnées par une opération de paiement non autorisée rendue possible par un manquement de cet utilisateur, intentionnel ou par négligence grave, aux obligations mentionnées aux articles L. 133 16 et L. 133-17 de ce code, le prestataire de services de paiement doit, au préalable, prouver que l’opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre (Com. 12 novembre 2020 n° 19-12.112 et 20 novembre 2024 – n° 23-15.099).
En l’espèce, la société CIC s’oppose à la demande de remboursement de Mme [W] [G] en entendant démontrer que cette dernière, en répondant aux messages reçus puis appelant un numéro inconnu, en procédant à des opérations sur son application bancaire et en remettant sa carte bancaire à un inconnu, a commis des négligences graves.
Néanmoins, et alors que Mme [W] [G] a invoqué l’article L133-23 du code monétaire et financier, elle a omis au préalable d’évoquer et a fortiori de démontrer que les opérations litigieuses avaient été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées et qu’elles n’avaient pas été affectées par une déficience technique ou autre alors même que la demanderesse a exposé que la carte bancaire avait été découpée.
Dès lors, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner si Mme [W] [G] a commis une négligence grave, il y a lieu de considérer que la société CIC ne peut se soustraire à son obligation de remboursement des deux opérations de paiement non autorisées.
Elle sera en conséquence condamnée à payer à Mme [W] [G] la somme de 7806 euros.
Cette somme portera intérêts au taux légal majoré de quinze points à compter du 6 septembre 2023, date de distribution de la mise en demeure du 4 septembre 2023 et non de la date des opérations contestées, en application des dispositions de l’article L133-18 3° du code monétaire et financier.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts, dès lors qu’ils seront échus pour une année entière, seront capitalisés.
Sur la demande indemnitaire
Mme [W] [G] sollicite la somme de 2000 euros en réparation de son préjudice matériel et de son préjudice moral. Il n’appartient pas au tribunal de ventiler la somme demandée par poste de préjudice, le demandeur devant évaluer chacun de ses préjudices. La demande sera en conséquence rejetée.
Sur les autres demandes
La société CIC, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
La société CIC sera condamnée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à payer à Mme [W] [G] la somme de 3000 euros, cette dernière justifiant d’une facture d’honoraires.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à payer à Mme [W] [G] la somme de 7806 euros avec intérêts au taux légal majoré de quinze points à compter du 6 septembre 2023 au titre du remboursement des opérations de paiement non autorisées réalisées le 29 juillet 2023 pour des montants de 1900 euros et 5906 euros ;
DEBOUTE Mme [W] [G] de sa demande en paiement de la somme de 2000 euros en réparation de son préjudice moral et financier ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL aux dépens ;
CONDAMNE la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à payer à Mme [W] [G] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
Fait et jugé à Paris le 17 décembre 2024
le greffier le Président
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