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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. proximite, 9 avr. 2026, n° 25/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AURILLAC
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/00026 – N° Portalis DBW7-W-B7J-CFAA
Minute :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 09/04/2026
[C] [T]
C/
[J] [A]
[S] [A]
[N] [A]
Le
Notification aux parties
1 copie exécutoire et
1 expédition délivrée à
1 expédition délivrée à
ORDONNANCE DE REFERE
rendue par mise à disposition au greffe du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d’AURILLAC, le 09 avril 2026 ;
Sous la Présidence de Mme […] […], assistée de Mme […] […], faisant fonction de Greffier,
Après débats à l’audience publique du 26 février 2026 l’ordonnance suivante a été rendue ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [T]
né le 25 Septembre 1998 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2] [Localité 2]
représenté par Maître Ophélie MONNIER de la SCP MOINS & Associés, avocats au barreau d’AURILLAC
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [J] [A]
demeurant [Adresse 3] [Localité 3]
assisté de Maître Pierre MERAL, avocat au barreau d’AURILLAC
Madame [S] [A], sous curatelle renforcée confiée à Monsieur [J] [A]
demeurant [Adresse 3] [Localité 3]
représentée par Maître Pierre MERAL, avocat au barreau d’AURILLAC
Monsieur [N] [A]
demeurant [Adresse 4] [Localité 4]
représenté par Maître Pierre MERAL, avocat au barreau d’AURILLAC
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 7 mai 2021, M [J] [A], Mme [S] [A], assisté de son curateur, M [J] [A], et M [N] [A] ont donné à bail à M [C] [T] une propriété agricole située à [Localité 3] constituée de diverses terres agricoles, d’un bâtiment à usage de stabulation et de deux tunnels, ouvrages tous implantés sur la parcelle cadastrée A n° [Cadastre 1].
Se plaignant d’une coupure par les bailleurs de l’alimentation en eau et électricité de la stabulation louée, M [C] [T] a, par actes du 4 octobre 2025, fait assigner ces derniers devant le président du tribunal paritaire d’AURILLAC en vue, essentiellement, d’obtenir le prononcé de mesures de remise en état.
Après deux renvois à la demande des parties, l’affaire a finalement pu être retenue à l’audience du 26 février 2026.
A cette audience, M [C] [T], représenté par son conseil et se référant à ses conclusions récapitulatives déposées à l’audience, auxquelles il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens en fait et en droit, sollicite de la juridiction qu’elle :
— lui donne acte qu’il se désiste de sa demande d’injonction sous astreinte de procéder à la réinstallation de l’alimentation en eau et en électricité du bâtiment à usage de stabulation loué ;
— écarte du débat le constat de commissaire de justice du 2 décembre 2025 ;
— fasse défense sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée à M [J] [A], Mme [S] [A] et M [N] [A] de couper l’alimentation en eau et en électricité du bâtiment à usage de stabulation loué ;
— ordonne sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de trois mois à compter du prononcé de l’ordonnance à venir à Mme [S] [A], M [N] [A] et M [J] [A] de procéder à l’installation dans le bâtiment à usage de stabulation loué de branchements et compteurs d’eau et d’électricité indépendants de ceux installés dans la maison de M [J] [A] ;
— condamne M [J] [A], Mme [S] [A], et M [N] [A] à lui payer les sommes suivantes :
* 1.500 euros au titre de l’exécution par équivalent de leur obligation de remplacer la bâche du bâtiment tunnel loué ;
* 500 euros à titre de provision à valoir sur la réparation d’un préjudice de jouissance et de perte d’exploitation ;
* 721,49 euros à titre de provision à valoir sur la réparation d’un préjudice matériel tenant à la nécessité de remplacer la clôture endommagée ;
* 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
— rejette les prétentions de M [J] [A], Mme [S] [A], et M [N] [A].
M [J] [A], Mme [S] [A], et M [N] [A], respectivement assisté et représentés par leur conseil et se référant à leurs conclusions récapitulatives déposées à l’audience auxquelles il est renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens en fait et en droit, sollicitent de la juridiction qu’elle :
— donne acte à M [T] qu’il se désiste de sa demande d’injonction sous astreinte de procéder à la réinstallation de l’alimentation en eau et en électricité du bâtiment à usage de stabulation loué ;
— leur donne acte de ce qu’ils s’engagent à maintenir l’alimentation en eau et électricité du bâtiment à usage de stabulation loué ;
— juge M [C] [T] irrecevable ou subsidiairement mal fondé en l’ensemble de ses prétentions ;
— à titre reconventionnel,
* condamne M [C] [T] à leur régler 904,18 euros à titre de provision sur l’alimentation en eau de la stabulation louée pour l’année 2024 ;
* condamne M [C] [T] à effectuer les travaux de remplacement de la bâche du bâtiment tunnel loué sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de l’ordonnance à intervenir
— condamne M [C] [T] aux dépens et à leur payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
La décision, contradictoire, a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de M [C] [T]
En application de l’article 894 du code de procédure civile, le président du tribunal paritaire des baux ruraux peut, dans la limite de la compétence du tribunal, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut également accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort à l’évidence des pièces produites et des explications des parties que, d’une part, l’engagement a été pris entre ces dernières que les bailleurs assureraient, moyennant remboursement par le preneur, à partir des compteurs et branchements situés dans la maison d’habitation de M [J] [A], à environ 180 mètres de ce bâtiment, l’alimentation en eau et électricité de la stabulation, dans laquelle existait dès l’origine des installations électriques et des abreuvoirs alimentés par le réseau d’eau public, ainsi qu’en atteste de l’état des lieux d’entrée contradictoire du 7 mai 2021.
D’autre part, il résulte manifestement des mêmes éléments que les bailleurs, ont dans le contexte d’un différend quant à l’exécution par le preneur de ses obligations pécuniaires, procédé à des coupures ponctuelles de cette alimentation en janvier 2025, puis en septembre 2025, le preneur indiquant, sans être contredit, que l’alimentation a été restaurée postérieurement à son assignation, le 28 octobre 2025.
Dans ce contexte il y a lieu de considérer que M [C] [T] justifie, en l’état la maîtrise par les bailleurs, dont il est établi qu’ils ont déjà procédé à des coupures, de cette alimentation, de l’existence d’un dommage imminent. L’injonction faite sous astreinte à ces derniers de s’abstenir de toute nouvelle coupure constitue une mesure apte à prévenir, de manière proportionnée, la réalisation d’un tel dommage, ce à quoi ne pourvoit pas suffisamment, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs le seul engagement non assorti de sanction de ces derniers.
Une telle injonction sera donc prononcée selon les modalités prévues au dispositif.
En revanche, au regard de l’indétermination relative, le bail écrit étant lui-même muet sur ce point, des obligations, nécessairement de nature contractuelle, contrairement à ce que soutient le preneur, respectives des parties en vertu de cet engagement mutuel et, partant, sur la caractérisation de leurs éventuels manquements respectifs, il ne saurait y avoir lieu à référé sur les demandes tendant à la condamnation des bailleurs à procéder à leurs frais à l’installation dans la stabulation d’une alimentation en eau et en électricité indépendante et à la réparation, fût-ce à titre de provision, des préjudices dont le preneur allègue qu’ils sont la conséquence des coupures passées. L’examen de ces demandes relève en effet strictement d’un débat au fond.
De la même façon, le point de savoir si le mauvais état de la bâche de l’un des tunnels loués relève, ainsi que le soutient M [C] [T], effectivement de l’obligation du bailleur d’assurer les grosses réparations du bien loué en vertu de l’article 606 du code civil est entaché d’une contestation sérieuse que le juge des référés ne peut trancher sans excéder ses pouvoirs.
L’ensemble de ces demandes seront donc rejetées.
Enfin, M [C] [T] n’ayant pas sollicité à l’audience du 26 février 2026 la ré-institution de l’alimentation en eau et électricité de la stabulation, il n’y pas lieu de statuer sur une telle demande, dont la juridiction n’est pas saisie.
Sur les demandes reconventionnelles de M [J] [A], Mme [S] [A] et M [N] [A]
En application de l’article 894, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal paritaire des baux ruraux peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des échanges entre les parties et des pièces produites, étant précisé qu’il n’y a pas lieu d’écarter le procès-verbal du 2 décembre 2025, la constatation, seule pertinente ici, par le commissaire de justice de l’existence d’un sous-compteur d’eau permettant d’individualiser la consommation de la stabulation ayant été effectuée au sein du domicile de M [J] [A], qu’en l’état de leurs engagement mutuels, l’obligation de M [C] [T] de payer le prix de 904,18 euros correspondant à une consommation de 432 m³ au titre de l’année 2024, selon facture du 19 août 2025, ne souffre d’aucune contestation sérieuse.
Il sera donc condamné à verser cette somme à titre de provision aux bailleurs.
En revanche, le point de savoir le remplacement de la bâche de l’un des tunnels loués relève, ainsi que le soutiennent les bailleurs des réparations locatives au sens de l’article 1754 du code civil est entaché d’une contestation sérieuse que le juge des référés ne peut trancher sans excéder ses pouvoirs.
Ces derniers seront par conséquent déboutés de leur demande tendant à la condamnation sous astreinte de M [C] [T] au remplacement de la bâche.
Enfin, M [J] [A], Mme [S] [A] et M [N] [A] n’ayant pas sollicité à l’audience du 26 février 2026 le remboursement de la consommation d’électricité alimentation la stabulation louée, ni, finalement, la communication forcée de l’attestation d’assurance contre les risques locatifs, il n’y pas lieu de statuer sur de telles demandes, dont la juridiction n’est pas saisie.
Sur les demandes accessoires
Les parties succombant chacune partiellement en leurs prétentions, les dépens de l’instance seront partagés par moitié entre M [C] [T], d’une part, et M [J] [A], Mme [S] [A] et M [N] [A], d’autre part, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de les débouter chacune de leur demande au titre de l’article 700 du code procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort
INTERDISONS à M [J] [A], Mme [S] [A] assistée de son curateur M [J] [A], et M [N] [A] de couper l’alimentation en eau et électricité du bâtiment à usage de stabulation cadastré A n° [Cadastre 1] loué à M [C] [T] en vertu du bail à ferme du 7 mai 2021 sous astreinte de 1.000 euros par infraction, soit par coupure de leur fait, dûment constatée par acte de commissaire de justice ;
DISONS que l’astreinte courra pendant vingt-quatre mois ;
Nous RESERVONS la liquidation de l’astreinte, à titre provisoire ;
DISONS qu’il n’y a lieu à référé et, en conséquence, REJETONS, les demandes de M [C] [T] tendant voir condamner M [J] [A], Mme [S] [A] assistée de son curateur M [J] [A], et M [N] [A] à installer une alimentation en eau et électricité indépendante au sein de la stabulation louée, à réparer la bâche endommagée de l’un des deux tunnels cadastrés A n° [Cadastre 1] loués en vertu du bail à ferme du 7 mai 2021 et à lui allouer des provisions au titre de préjudices subis ;
CONDAMNONS M [C] [T] à payer à M [J] [A], Mme [S] [A] assistée de son curateur M [J] [A], et M [N] [A] la somme de 904,18 euros à titre de provision sur le remboursement de l’alimentation en eau du bâtiment à usage de stabulation cadastré A n°[Cadastre 1] loué vertu du bail à ferme du 7 mai 2021 ;
DISONS qu’il n’y a lieu à référé et, en conséquence, REJETONS, la demande M [J] [A], Mme [S] [A] assistée de son curateur M [J] [A], et M [N] [A] tendant à voir M [C] [T] au condamné sous astreinte à remplacer la bâche endommagée de l’un des deux tunnels cadastrés A n° [Cadastre 1] loués en vertu du bail à ferme du 7 mai 2021 ;
PARTAGEONS les dépens de l’instance par moitié entre M [C] [T], d’une part, et M [J] [A], Mme [S] [A] assistée de son curateur M [J] [A], et M [N] [A], d’autre part ;
DEBOUTONS les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière, La présidente,
[…] […] […] […]
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